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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Février 2025
N° RG 23/00172 – 23/00319 et 24/00416 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKI3
Minute N° :
Président : Madame E.FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Maître BROSSAT
DEFENDERESSE :
[9]
Service Juridique
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [K] selon pouvoir régulier
A l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mars 2017, Madame [B] [M] a été victime d’un accident du travail : alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, elle a chuté au sol après avoir trébuché sur des cartons.
Le certificat médical initial, établi par le Docteur [L] le 23 mars 2017 constatait : « chute sur la main droite, impotence, douleur, hématome ».
Un arrêt de travail était prescrit à Madame [B] [M] à la suite de ces faits régulièrement prolongé par la suite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] le 7 avril 2017.
Le 27 septembre 2018, un certificat médical de prolongation constait la nouvelle lésion suivante : « fracture du 5ème méta main droite. Handicap persistant majeur. Algodystrophie ».
Cette nouvelle lésion a été prise en charge par la [7] le 26 octobre 2018.
Le médecin conseil de la [6] a retenu que l’état de santé de Madame [B] [M] des suites de l’accident du 22 mars 2017 était consolidé au 11 mars 2022. Cette décision a été notifiée par la [7] à Madame [B] [M] le 18 février 2022.
Le 12 mars 2022, Madame [B] [M] a présenté un certificat médical de rechute daté du même jour, constatant les lésions suivantes : « recrudescence et persistance de douleurs à la main droite ».
Le 27 septembre 2022, la [7], après avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge la rechute déclarée.
Le 3 novembre 2022, le médecin conseil de la [7] a émis un avis défavorable à la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [B] [M], estimant que cette dernière était apte à reprendre l’exercice d’une activité salariée.
Le 8 novembre 2022, la [7] a notifié à Madame [B] [M] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2022.
*
Par requête déposée au greffe le 4 avril 2023, Madame [B] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2022 rendue par la [7], elle-même saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la Caisse du 27 septembre 2022, refusant la prise en charge de la rechute déclarée selon certificat médical du 12 mars 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG n°23-172.
Par requête déposée au greffe le 7 juillet 2023, Madame [B] [M] a saisi la même juridiction d’un recours dirigé à l’encontre de la décision du 14 février 2023 rendue par la Commission médicale de recours amiable de la [7], elle-même saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la Caisse du 8 novembre 2022, notifiant la fin du versement des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG n°23-319.
Enfin, par courrier daté du 30 juillet 2024 et reçu au greffe le 5 août 2024, Madame [B] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans d’un recours formé à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable du 31 mai 2022, confirmant la décision de la Caisse du 18 février 2022 ayant fixé la date de consolidation de son état de santé au 11 mars 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG n°24-416.
*
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Madame [B] [M] comparaît assistée de son conseil. La [7] comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [M], qui développe oralement les conclusions écrites déposées, sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : de la dire recevable et bien fondée en ses requêtes et de juger que son état de santé consécutif à son accident du travail du 22 mars 2017 n’était pas consolidé à la date du 11 mars 2022 ; à défaut, de juger que son état de santé postérieur au 11 mars 2022 est consécutif d’une rechute de son accident du travail du 22 mars 2017 ; A titre subsidiaire : que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal, de préférence un collège composé d’un chirurgien orthopédiste, d’un neurologue et d’un psychiatre avec pour mission de dire si son état de santé consécutif à son accident du travail du 22 mars 2017 peut être considéré comme consolidé au 11 mars 2022, dans la négative, de dire s’il est ou non consolidé et d’indiquer la date pouvant être retenue ainsi que le taux d’incapacité corrélatif, de préciser si son état de santé s’est aggravé depuis le 11 mars 2022 en précisant l’évolution du taux d’incapacité et enfin de dire si elle est en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque ;En tout état de cause, de condamner la [7] : à lui verser les arrérages échus et à échoir des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 22 mars 2017 à compter du 11 mars 2022 et subsidiairement au titre du risque maladie ; à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] sollicite que le recours formé à l’encontre de la décision confirmant la date de consolidation retenue soit déclaré irrecevable pour cause de forclusion. Elle demande par ailleurs la confirmation de l’ensemble des décisions de la Commission médicale de recours amiable et le rejet de la demande d’expertise avant-dire droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG n°23-172, RG n°23-319 et RG n°24-416 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation de la consolidation de l’état de santé de Madame [B] [M] suite à son accident du travail du 22 mars 2017 et les conséquences de cette consolidation.
Dès lors, la jonction des trois instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG n°23-172.
Sur la recevabilité des recours
L’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Sur la recevabilité du recours dirigé à l’encontre de la décision de consolidation
Madame [B] [M] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [7] le 10 mars 2022 d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de cette Caisse du 18 février 2022 arrêtant la date de consolidation de son état de santé au 11 mars 2022.
La Commission médicale de recours amiable a accusé réception de ce recours le 28 mars 2022 et a rendu sa décision explicite de rejet dudit recours dans sa séance du 31 mai 2022.
Madame [B] [M] a été informée du fait que la Commission médicale de recours amiable avait statué sur son recours par courrier du 1er juin 2022.
Outre le fait qu’il n’est pas justifié de l’envoi de ce courrier par tout moyen conférant date certaine à sa réception, il y a lieu de considérer qu’il ne peut valoir notification dans la mesure où il ne mentionne ni le contenu de la décision prise par la Commission médicale de recours amiable ni même les voies de recours.
La [7] ne produit aucun autre justificatif permettant de connaître la date de notification effective de la décision de la Commission médicale de recours amiable à Madame [M].
A défaut de pouvoir déterminer le point de départ du délai de recours de deux mois, il ne peut être retenu que le recours formé par Madame [B] [M] était forclos. Il sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours dirigé à l’encontre de la décision de refus de prise en
charge de la rechute
Par courrier du 4 octobre 2022, Madame [B] [M] a saisi la Commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] refusant la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 12 mars 2022.
Le 28 octobre 2022, la Commission médicale de recours amiable de la [7] a accusé réception de ce recours.
A l’occasion de sa séance du 5 décembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a statué sur ce recours, qu’elle a rejeté.
La [7] verse aux débats un courrier de notification mentionnant bien le contenu de la décision et les voies de recours, daté du 31 janvier 2023, et l’accusé de réception dudit courrier, rattachable par le numéro y étant apposé, permettant de constater que Madame [M] a reçu notification de cette décision le 9 février 2023.
Par conséquent, le recours formé par Mme [B] [M] le 4 avril 2023, soit dans le délai légal de 2 mois, doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours dirigé à l’encontre de la décision de cessation du
versement des indemnités journalières
Par courrier du 8 novembre 2022, Madame [B] [M] a saisi la Commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] lui notifiant la fin du versement des indemnités journalières.
A l’occasion de sa séance du 14 février 2023, la Commission médicale de recours amiable a statué sur ce recours, qu’elle a rejeté.
La [7] verse aux débats un courrier de notification mentionnant bien le contenu de la décision et les voies de recours, daté du 14 juin 2023.
Elle ne produit toutefois aucun accusé de réception dudit courrier, ni ne justifie d’aucun autre moyen de notification permettant de lui conférer date certaine.
A défaut de pouvoir déterminer le point de départ du délai de recours de deux mois, le recours formé par Madame [M] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des recours
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme suit : « La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Il sera par ailleurs rappelé qu’à la date d’introduction du recours ayant saisi la présente juridiction, les dispositions de l’article L141-1, L141-2 et L141-2-2 du code de la sécurité sociale étaient abrogées, et ce conformément au VII de l’article 9 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019.
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques : à la suite de l’état temporaire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent de telle sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Le caractère permanent de la lésion ne doit pas être confondu avec son caractère définitif puisque sont expressément prévues par la loi les possibilités de rechute et de révision en raison de la modification de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [M] a été victime d’un accident du travail le 22 mars 2017, ayant initialement provoqué une impotence, une douleur et un hématome. Ces lésions ont évolué vers une algodystrophie, selon certificat médical de prolongation et nouvelle lésion en date du 27 septembre 2018. L’ensemble de ces lésions ont été rattachées à l’accident du travail du 22 mars 2017 par le médecin conseil de la Caisse et à ce titre prises en charge par la [7] au titre de ma législation sur les risques professionnels.
Le 11 février 2022, le Docteur [C], médecin conseil de la Caisse, a estimé que l’état de santé de Madame [M] était consolidé. Un taux d’IPP de 30% était initialement attribué, rehaussé à 40 % par la Commission médicale de recours amiable.
Aux termes du rapport d’évaluation du taux d’IPP établi le 11 février 2022, le médecin conseil retenait en effet, après un rappel de la définition de la consolidation comme le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif après une première période temporaire de soins, que : « la situation de la patiente répond à cette définition. Sa situation est en effet stabilisée, chronicisée, désormais au stade des séquelles. Il n’y a pas de nouveau projet d’exploration, d’avis spécialisé ou thérapeutique en dehors de la poursuite de la prise en charge à la Consultation d’évaluation et de traitement de la douleur (CETD), consultation spécialisée dans le traitement des douleurs chroniques er non dans le bilan et le traitement des pathologies évolutives, domaines de la médecin spécialisée d’organe comme la rhumatologie. »
Ce médecin s’appuyait notamment dans son rapport sur divers rapports de consultation établis de 2017 à 2022 et notamment :
Le rapport de consultation établi par le Docteur [O], rhumatologue, le 11 septembre 2021, indiquant « malheureusement, l’évolution n’est pas du tout satisfaisante puisqu’elle n’a pas récupéré de mobilité de son membre. Je n’ai malheureusement pas de possibilités rhumatologiques à lui proposer autre que la rééducation qu’elle a déjà. Je l’encourage néanmoins à adapter son traitement par laroxyl […].Elle attend un RDV du centre antidouleur pour son suivi » ; Un certificat médical du Docteur [J], médecin généraliste, établi le 25 février 2022 soit à proximité temporelle immédiate de la décision du médecin conseil retenant que « A ce jour, malgré la rééducation intensive, les traitements médicamenteux, le suivi au centre anti-douleurs, la patiente est incapable de reprendre son activité professionnelle, d’autant que l’impact psychologique est notable. Elle est non consolidée et poursuit des soins. »
S’agissant de ce dernier certificat médical du médecin traitant, le médecin conseil observait : « la capacité pour la patiente à reprendre son activité habituelle relève des compétences du médecin du travail et la poursuite de soins ne contre-indique pas la consolidation puisqu’il s’agit de traitements d’entretien justifiés par les séquelles ».
Néanmoins, le 8 mars 2022, le Docteur [J] prolongeait l’arrêt de travail et les soins prescrits à Mme [M], et retenait aux termes de son certificat médical : « « recrudescence et persistance de douleurs secondaires à une fracture du 5ème méta main droite. Algodystrophie et soins antalgiques et [illisible] en cours ».
A la demande de la [7] qui opposait la consolidation arrêtée par le médecin conseil, le médecin traitant de Mme [M] a rédigé un certificat médical rectificatif le 12 mars 2022 dans lequel il indiquait avoir constaté une « aggravation de l’état clinique suite à fracture du 5ème méta main droite, pince impossible, immobilité quasi complète des 3 premiers doigts. Recrudescence des douleurs ».
La lecture de ces différents certificats médicaux permet de constater que le médecin conseil de la [6] s’est fondé, pour émettre son avis, sur un compte-rendu du Docteur [O], rhumatologue, daté du 11 septembre 2021 et sur son examen clinique réalisé le 11 février 2022, soit 5 mois plus tard.
Toutefois, Madame [M] produit aux débats des certificats médicaux contraires de son médecin traitant, lequel évoque une aggravation de son état de santé et une recrudescence des douleurs, deux notions incompatibles avec celle de consolidation, qui suppose une stabilisation de l’état clinique, même avec séquelles.
En conséquence, et alors qu’il existe un doute, l’expertise judiciaire est le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la Caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces doit être ordonnée avant dire droit sur la date de consolidation retenue par la [7] s’agissant de l’état de santé de Mme [M] postérieurement à son accident du travail du 22 mars 2017.
La fixation de cette date déterminant par la suite le bien-fondé des décisions prises s’agissant de la prise en charge de la rechute déclarée et de la fin du versement des indemnités journalières, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à ces décisions, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [8] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Madame [B] [M] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, avant-dire droit et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG n°23-172, RG n°23-319 et RG n°24-416 et DIT que l’instance se poursuivra sous le numéro RG n°23-172,
DECLARE RECEVABLES les recours formés par Mme [B] [M] à l’encontre des décisions de la Commission médicale de recours amiable de la [7] des 31 mai 2022, 5 décembre 2022 et 14 février 2023,
ORDONNE une expertise médicale avant dire droit,
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [H] [N]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir consulté le dossier médical de Madame [B] [M] et s’être fait remettre notamment par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires :
— de convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [B] [M], le docteur [G] [L] ;
— d’examiner Madame [B] [M] et recueillir ses doléances ;
— de prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier;
— de dire si à la date du 11 mars 2022, l’état de santé de Madame [B] [M] était consolidé de son accident du travail du 22 mars 2017 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise, tarifés à 650 €,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI
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