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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 juin 2026, n° 26/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01944 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HXW
Ordonnance du : 03 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 10.05.2023 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 19.12.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 26.05.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [E] [D]
née le 07 Janvier 1986 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 29 Mai 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 29 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [E] [D] assistée de Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Madame [E] [D] a été réintégrée sur le fondement du certificat médical établi le 26 mai 2026 par le docteur [G] rédigé comme suit: “Lors de l’examen j’ai constaté : Madame [D] a été admise pour une rechute délirante d’un trouble psychiatrique chronique altérant le contact 0 la réalité. Elle s’est présentée ce matin au commissariat de [Localité 4] en tenant des propos délirants de persécution. Elle explique avoir été droguée par ses parents et frappée au cours de son sommeil. Aux urgences, s’est agitée, nécessitant la mise en place d’une mesure d’isolement et de contention. A I’examen d’entrée, la tension interne est manifeste, le contact est fermé, l’attitude méfiante et hermétique. ll existe un délire de persécution envers la mandatrice, les soins. Madame [D] affirme être sur écoute. Elle refuse tout soins et tout traitement. Le déni des troubles est massif. Son état clinique n’est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins qu’en hospitalisation à temps complet exclusive, et la patiente doit être hospitalisée ce jour. Le présent certificat met fin à tout programme de soins précédemment établi”.
L’avis motivé établi le 29 mai 2026 par le docteur [G] reprend les éléments suivants: “Mme [D] est suivie sur le CMP de [Localité 5] en programme de soins dans le cadre d’un trouble psychiatrique altérant le contact à la réalité. Elle a été hospitalisée consécutivement à une rechute délirante de sa pathologie psychiatrique. Elle a été adressée aux urgences par les forces de l’ordre après s’être présentée au commissariat afin de signifier qu‘elle était sur écoute et ne se sentait pas en sécurité à son domicile. Elle explique que ses parents se sont introduits à son domicile alors qu’elle dormait il aurait drogué frappé au cours de son sommeil. Depuis son arrivée dans notre unité,
Mme [D] se montre hermétique, méfiante et peu loquace. Le syndrome de persécution est évident et entrave toute démarche de soins. De ce fait, la poursuite des soins en hospitalisation à temps complet reste nécessaire”.
Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de persistance des troubles, de l’absence de stabilisation de l’état de santé et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/01944 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HXW
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence le 03 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Madame [E] [D] le 03 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 03 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 03 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Juin 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Juin 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE HSC DU 03 juin 2026
Madame [E] [D] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 03 juin 2026 – N° RG 26/01944 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HXW
Le ______________ Signature de Madame [E] [D]:
______________________________________________________________________________________
NOM……………………………………………… PRENOM………………………………… QUALITE………………………
NOM…………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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