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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03996 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LK4
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [S] [H] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [C]
demeurant 2 allée du Corentin – 38130 ECHIROLLES
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Renvoi : 09/01/2026
Renvoi : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
Suivant acte sous seing privé du 16 août 2022, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Z] [V] [C] et Madame [Y] [L], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 6 cours Bayard 69002 Lyon, moyennant un loyer mensuel initial de 440,35 euros, outre provision sur charges.
A compter du 15 avril 2024, le bail a été mis au seul nom de Monsieur [Z] [V] [C].
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] [C] un commandement aux fins de payer la somme de 2246,10 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Z] [V] [C] afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V] [C],
— condamner Monsieur [Z] [V] [C] à lui payer :
— la somme de 2458,37 euros au titre des loyers et charges avec actualisation au jour des débats, – une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [Z] [V] [C] aux dépens.
Après plusieurs renvois, lors des débats à l’audience du 6 mars 2026, le bailleur précise que Monsieur [Z] [V] [C] a quitté les lieux. Il actualise sa demande en paiement à un montant de 7748,60 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés incluant 1425,08 euros pour des réparations locatives. Il précise que cette somme a été portée à sa connaissance par courrier recommandé avec accusé de réception revenu en NPAI et sur le dernier avis d’échéance.
Monsieur [Z] [V] [C], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le locataire ayant quitté les lieux, les demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement relative aux loyers et charges dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 5 mars 2026 pour la somme de 6323,52 euros (après déduction des réparations locatives et du dépôt de garantie).
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » justifie avoir adressé au défendeur le montant des réparations locatives et l’avoir avisé de leur imputation au dernier avis d’échéance qui a été envoyé à sa nouvelle adresse. L’assignation prévoyant l’actualisation des demandes à l’audience concernant les sommes dues au titre du bail, Monsieur [Z] [V] [C] a été mis en mesure de faire valoir ses explications.
Après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, signés par les parties, en lien avec le chiffrage produit par le bailleur, il apparaît tout d’abord que les murs sont indiqués comme étant en bon état à l’entrée, à l’exception de ceux du séjour, et sont tous notés comme étant « défraîchis » à la sortie du locataire. Il n’est toutefois pas précisé ce qui justifie l’usage de ce terme, et les photographies ne permettent pas de le déterminer ou de caractériser un manquement du locataire qui justifierait que leur remise en état soit mise à sa charge.
Aucun d’entre eux n’étant à l’état neuf lors de l’entrée dans les lieux, leur réfection est en effet susceptible de relever uniquement de l’écoulement du temps, et en l’absence de précisions, les sommes imputées au titre de la réfection des peintures et papiers peints ne peuvent être mises à la charge de Monsieur [Z] [V] [C].
Le poste de dépenses intitulé « double vitrage » n’est pas détaillé, et s’il apparaît que certaines portes-fenêtres doivent être réparées comme ne fermant plus, il n’est pas fait mention de vitres cassées pour justifier leur remplacement, et la somme visée à ce titre ne peut donc être imputée à Monsieur [Z] [V] [C].
Les autres mentions concernent des trous, brûlures, éclats, impacts ou fissures. Or, à la lecture de l’état des lieux de sortie, il est uniquement fait mention d’une brûlure sur le sol du séjour, et une photographie montre un accroc au plafond. Il est dans ces conditions uniquement justifié de la somme de 23 euros (13+10).
Enfin, la somme de 23 euros facturée pour l’intervention d’un ouvrier de maintenance est justifiée par les réparations imputables au locataire et sera également retenue.
Ainsi, au titre des réparations locatives, Monsieur [Z] [V] [C] sera condamné au paiement de la somme de 46 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] [C] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 200 euros lui sera octroyée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [C] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 6323,52 euros correspondant au montant des loyers et charges dus selon état de créance du 5 mars 2026,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [C] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 46 euros au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [C] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [C] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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