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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 13 mai 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 26/00208 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZC3
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
Monsieur [E] [Y]
Madame [Q] [Y] née [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au R.C.S. de BREST sous le numéro B 338 138 795, ayant son siège social [Adresse 3], 29490 GUIPAVAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, repésentée par HKH AVOCATS, SELARL INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE, société d’avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Agatha MARKI, avocat
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Madame [Q] [Y] née [V], demeurant [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière, lors des débats
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Olivier HASCOET
1 copie certifiée conforme à Madame [Q] [Y] née [V] et à Monsieur [E] [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé par voie électronique le 6 décembre 2022 portant le n°48052111, la SA FINANCO, aux droits de laquelle est venue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, consentait à Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] née [V], un prêt personnel d’un montant de 21.570 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle ESPACE 1.6 DCI, 160CH ENERGY INTE, immatriculé [Immatriculation 1]. Ledit prêt était remboursable en 60 mensualités d’un montant mensuel de 409,10 euros hors assurance et de 430,87 euros, assurance incluse, au taux fixe annuel de 4 %.
Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES adressait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024 distribuée le 26 juillet 2024 à Monsieur [E] [Y], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme d’avoir à régler sous quinze jours la somme de 2.348,10 euros au titre des échéances impayées, des intérêts et de l’indemnité légale de résiliation.
A même date, Madame [Q] [Y] était rendue destinataire de la même mise en demeure qui lui fut distribuée le 6 août 2024.
Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024 adressée respectivement à Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y], la SA FINANCO, aux droits de laquelle est venue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, prononçait la déchéance du terme du contrat au 21 août 2024 et sollicitait le paiement de la somme de 19.732,01 euros rappelant que la déchéance du terme du contrat entraînait la résiliation de l’assurance emprunteur et de celle du coemprunteur. Les lettres étaient distribuées à chacun de leurs destinataires le 13 septembre 2024.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 19 février 2026 la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES faisait assigner Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] au paiement de la somme en principal de 19.732,01 euros avec les intérêts au taux contractuel annuel de 4 % à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat
— Condamner alors solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] au paiement de la somme en principal de 19.732,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] née [V] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule financé de marque Renault marche auto, modèle Espace 1,6 DCI 160 CH ENERGY INTE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RFC00159445209, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [E] [Y] a comparu. Il a exposé avoir une société de transport mais que le moteur du véhicule avait cassé. Il précise être agent de sécurité et percevoir une rémunération mensuelle de 1.600 euros et effectuer des heures supplémentaires pour percevoir un salaire mensuel de 2.000 à 2.100 euros. Il reconnait la dette et propose de la régler moyennant une somme mensuelle de 600 euros à compter du mois d’octobre 2026 puis 1.000 euros.
Madame [Q] [Y] née [V], bien que régulièrement convoquée par acte remis à un tiers présent au domicile, n’a pas comparu.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 6 décembre 2022, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
— L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit
— Un historique du compte,
— Un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 19 février 2026, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 4 mars 2024.
L’action en paiement est ainsi recevable.
II – SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DU TERME :
A titre principal, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure préalable en date du 20 juillet 2024 distribuée le 26 juillet 2024 à Monsieur [E] [Y] et le 6 août 2024 à Madame [Q] [Y] ainsi que de sa lettre notifiant la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette en date du 11 septembre 2024 distribuée le 13 septembre 2024.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précuisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit au soutien de sa demande :
— L’historique des règlements,
— La lettre recommandée en date du 20 juillet 2024 distribuée les 26 juillet à Monsieur et le 6 août 2024 à Madame, valant mise en demeure avant déchéance du terme, d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 2.348,10 euros au titre des échéances impayées, des intérêts de l’indemnité de résiliation, sous peine de déchéance du terme.
— La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024 distribuée le 13 septembre 2024 à Monsieur [E] [Y] et à Madame [Q] [Y] valant mise en demeure, d’avoir à régler, la somme de 19.732,01 euros au titre su solde restant dû du crédit consenti.
Il résulte de l’historique du compte que Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure distribuée le 6 août 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel est intervenue le 21 août 2024.
III – SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS CONTRACTUELS :
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Cette fiche d’informations comporte en caractères lisibles la mention visée au dernier alinéa de l’article L312-5 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations d’information.
De plus, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
En l’espèce, le prêteur produit un document au terme duquel il aurait effectué une demande de consultation du fichier pour chacun des époux. Cette fiche, renseignée par le seul prêteur dont les mentions sont imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat né de la consultation, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, sera déchu du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de souscription du contrat.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou partie dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la fiche de dialogue est produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit et avoir recueilli les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur.
Au regard de ce manquement, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de signature du contrat de crédit personnel, soit le 6 décembre 2022.
IV – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est
tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’établit comme suit :
Capital emprunté : 21.570 euros
Versements depuis l’origine : 5.170,44 euros
Pour un solde total de 16.399,56 euros.
En conclusion, Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 16.399,56 euros à titre de solde du contrat de prêt personnel.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d‘écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal.
V- SUR LES DÉLAIS :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] sollicite un délai de 24 mois pour l’apurer en raison de difficultés financières ponctuelles.
En conséquence, un délai de 24 mois lui sera accordé pour apurer sa dette à l’égard de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dans les conditions décrites au dispositif.
V – SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE :
Selon l’article 2367 du Code civil : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. ».
Selon l’article 2371 du Code civil : « A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ».
En l’espèce, le contrat de prêt affecté signé entre les parties le 6 décembre 2022 contient une clause de réserve de propriété conforme aux exigences de l’article 2368 du Code Civil signifiant que l’acheteur ne devient propriétaire du bien qu’au complet paiement du prêt.
Ainsi, en cas de défaillance de l’emprunteur, elle permet au vendeur bénéficiaire de récupérer le véhicule.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil « (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, compte tenu des délais accordés pour apurer la dette, toutes les procédures d’exécution en ce y compris la restitution du véhicule litigieux et son appréhension sont suspendues.
Il convient toutefois de prévoir que, dans l’hypothèse où les époux [Y] ne respecteraient pas les délais accordés, le solde de la créance sera immédiatement exigible et que ces derniers seront tenus de restituer le véhicule à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES. A défaut, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES pourra appréhender ledit véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, par Commissaire de Justice et le faire vendre aux enchères de gré à gré, le produit de la vente devant alors venir en déduction des sommes qui pourraient être dues par Monsieur et Madame [Y].
En tout état de cause, la demande d’astreinte de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera rejetée.
VII – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur et Madame [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront en outre, condamnés in solidum à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
VIII – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
— DÉCLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en son action ;
— CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel n°48052111 signé le 6 décembre 2022 entre la SA FINANCO, aux droits de laquelle est venue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, d’une part et Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y], d’autre part est régulièrement intervenue au 21 août 2024 ;
— PRONONCE pour la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la déchéance de son entier droit aux intérêts contractuels à compter de la date de signature du contrat de prêt le 6 décembre 2022 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en remboursement du contrat de prêt n°48052111, en date du 6 décembre 2022, la somme de 16.399,56 euros au titre du solde dû, sans intérêt ;
— ACCORDE à Monsieur et Madame [Y] la faculté d’apurer la dette au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 683,31 euros, la 24ème mensualité devant en outre solder la dette en principal et accessoires ;
— RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les éventuelles majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
— DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et que le véhicule de marque Renault marche auto, modèle Espace 1,6 DCI 160 CH ENERGY INTE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RFC00159445209, devra être restitué à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES et qu’à défaut de restitution spontanée, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES pourra appréhender ledit véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, par Commissaire de Justice, et le faire vendre aux enchères ou de gré à gré, le produit de la vente devant alors venir en déduction des sommes qui pourraient être dues par Monsieur et Madame [Y] ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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