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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00718 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [H] [C] épouse [A]
née le 12 Avril 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NIMES
M. [F] [A]
né le 02 Février 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
SASU. ENVOL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 851 824 011 prise en la personnede son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB SOCIETE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00718 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGOD
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de réservation du 22 janvier 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [H] [A] ont acquis auprès de la SASU ENVOL un appartement de type T2 situé dans la [Adresse 10], avec emplacement de stationnement privatif.
Lors de la livraison différée au 24 octobre 2024, un procès-verbal avec réserves a été établi.
Arguant de l’absence de levée des réserves et de l’inertie du promoteur, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Monsieur [F] [A] et Madame [H] [A] ont assigné la SASU ENVOL devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145, 1642-1 et suivants du Code civil, L. 261 -1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire venue à l’audience du 22 octobre 2025 a été retenue après un renvoi contradictoire à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [F] [A] et Madame [H] [A] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SASU ENVOL a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule des protestations et réserves d’usage sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité à son encontre. Elle demande la réserve des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, selon contrat de réservation du 22 janvier 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [H] [A] ont acquis auprès de la SASU ENVOL un appartement de type T2 situé dans la [Adresse 10], avec emplacement de stationnement privatif.
Lors de la livraison différée au 24 octobre 2024, un procès-verbal avec réserves a été établi.
Tenant les pièces versées aux débats (rapports d’expertise) et l’absence d’adhésion de l’ensemble des parties à la recherche d’une solution amiable, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire
S’agissant de la mission d’expertise, elle sera détaillée au dispositif.
Enfin, l’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [F] [A] et Madame [H] [A] qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [F] [A] et Madame [H] [A].
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1er vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [K] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. : 06.46.84.08.36 Mèl : [Courriel 5]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées ;
— décrire l’état actuel du logement (lot BO03) et de ses annexes (cave, terrasse, place de stationnement) ;
— entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission ;
— Vérifier la conformité des prestations réalisées à la notice descriptive et aux normes en vigueur (DTU, RT 2012, acoustique) ;
— décrire les désordres :
— Examiner la baie vitrée, vérifier l’étanchéité et l’état du châssis.
— Vérifier la chaudière et les radiateurs (cause des températures insuffisantes, absence de désembouage).
— Examiner la VMC (fonctionnement en continu, absence d’arrêt automatique, bouche colmatée au silicone).
— Constater l’humidité et les moisissures dans la cave et en déterminer l’origine.
— Vérifier la plinthe extérieure (conformité aluminium/plastique).
— Examiner le panneau de séparation de terrasse (rouille).
— Vérifier la hotte de cuisine et déterminer les causes de son dysfonctionnement.
— Examiner le carrelage et l’état des joints.
— Dire si le jardin a été livré en terre végétale régalée et dans la négative estimer les modalités et le coût de l’aménagement nécessaire.
— Vérifier l’isolation acoustique et la luminosité du logement.
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;
— évaluer tous les postes de préjudices annexes, tels que préjudices financiers (perte de loyers) et immatériels (troubles de jouissance, charge mentale) ;
— déposer une note décrivant et chiffrant les travaux urgents ;
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités,
— rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport ;
— Constater l’accord des parties s’il se réalise ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [F] [A] et Madame [H] [A] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [F] [A] et Madame [H] [A] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1er vice-présidente
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