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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05502 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [U]
née le 26 Novembre 2003 à GRENOBLE (38), demeurant 48 Place du Soleil – 38920 CROLLES
comparante assistée de Madame [H] [U], sa mère
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [O] [D], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 décembre 2023, M. et Mme [G], dans les droits desquels est subrogée la société ACTION LOGEMENT SERVICES (le bailleur) en vertu d’un contrat de cautionnement, a donné à bail à Mme [Z] [U] (la locataire) un logement et une cave n° C7 situés au 48 Place du Soleil 38920 CROLLES.
Suivant contrat de cautionnement « VISALE » en date du 21 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire, pour la durée du bail.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [U] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [Z] [U] à payer :
— la somme de 7 264,72 euros à valoir sur l’arriéré de loyer avec intérêts à compter du commandement de payer du 12 juin 2025 sur 4 174,67 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [Z] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s’est rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 15 décembre 2025, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 décembre 2025 à la somme de 9 568,75 euros.
A la même audience, Mme [Z] [U] explique qu’elle a rencontré des difficultés financières. Elle propose de régler sa dette par des mensualités de 50 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIVATION :
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu’elle doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Cette possibilité d’action est également mentionnée à l’article 8 de l’engagement de caution, celle-ci s’étendant – en plus de l’action en recouvrement des sommes versées – à l’action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu’en constat de résiliation, qu’en fixation d’une indemnité d’occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 3 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 3 septembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [Z] [U] le 12 juin 2025 pour la somme de 4 174,67 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 24 juillet 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 9 568,75 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [Z] [U] n’a pas repris intégralement le paiement du loyer courant et des versements de 50 € par mois seraient très insuffisants à couvrir la dette sur 24 mois.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [Z] [U] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [Z] [U] à compter de la résiliation du bail en date du 24 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [Z] [U].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 juillet 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 9 568,75 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 décembre 2025 (mois de novembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
REJETTE la demande de délais de Mme [Z] [U] ;
AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à procéder à l’expulsion de Mme [Z] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et de la cave n° C7 sis 48 Place du Soleil 38920 CROLLES,
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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