Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 31 mars 2026, n° 24/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Mars 2026
N° RG 24/04491 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBEL / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[V] [C] épouse [I]
C /
[J] [X] [O] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 460
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X] [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [V] [C]
à Monsieur [J] [X] [O] [I]
1 copie exécutoire le :
à Me Patricia MORTIER, vestiaire : 460
à Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, vestiaire : 176
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 22 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 décembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [J] [X] [O] [I] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (HAUTES ALPES)
et de
— Madame [V] [C] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [V] [C] et de Monsieur [J] [X] [O] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 mars 2024 ;
DIT que Madame [V] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [X] [O] [I] et Madame [V] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [X] [O] [I] et Madame [V] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner aux parties de régulariser un projet de liquidation de leur régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] [O] [I] à verser à Madame [V] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 692 000 euros (six cent quatre-vingt-douze mille euros) selon les modalités suivantes aux termes de l’accord des parties :
— à la date du prononcé du divorce et au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif : 500 000 euros (cinq cent mille euros) en capital,
— à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce est devenu défintif : 96 mensualités de 2 000 euros (deux mille euros) chacune, avec indexation ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette prestation compensatoire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge de la partie qui a l’obligation de régler la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [V] [C] et Monsieur [J] [X] [O] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [X] [O] [I] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du jeudi à la fin des activités scolaires au lundi au retour à l’école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires hors celles de Noël : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
* pendant les vacances scolaires de Noël : la semain incluant Noël les années paires et la semaine n’incluant pas Noël les années impaires,
à charge pour Monsieur [J] [X] [O] [I] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le lendemain de la date officielle des vacances scolaires à 10 heures ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 1 600 euros (mille six cents euros) par mois, soit 800 euros (huit cents euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [J] [X] [O] [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [S] [I] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (RHÔNE) et [G] [U] [W] [I] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] [O] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [X] [O] [I] prend en charge les frais de scolarité, de cantine, de santé non remboursés, de mutuelle, de téléphone et des activités extra-scolaires des enfants, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure accélérée ·
- Erreur matérielle ·
- Charges ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Astreinte ·
- Enlèvement ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Dommage ·
- Demande
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Marin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Europe ·
- Échange ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Assignation
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais
- Successions ·
- Pologne ·
- Héritier ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Mission ·
- Procuration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.