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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 7 mai 2026, n° 25/04823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04823 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VYF
Jugement du :
07/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[F] [M]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi sept Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant 12 rue Lamartine – 42000 SAINT ETIENNE
représenté par Me Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 170
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louis-Weiss – 75013 PARIS
représenté par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02/01/2026
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 7 novembre 2025, Monsieur [F] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et obtenir, au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne et la cour d’appel de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [F] [M] a maintenu les termes de sa requête, indiquant avoir accepté une proposition amiable formulée par le ministère de la justice en avril 2025, mais n’avoir reçu aucun règlement.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a soutenu ses conclusions à l’audience et demandé au tribunal, au visa des articles L 141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 9 du code de procédure civile, de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [F] [M] en réparation de son préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa demande au titre du préjudice financier, et de le débouter de toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Monsieur [F] [M] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [M] a saisi, le 10 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne d’une demande relative à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, que le jugement a été rendu le 13 septembre 2021, et que la cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 6 juin 2024.
Monsieur [F] [M] estime que la durée du déni de justice dont il est victime est de 4 ans alors que le litige portait sur un contentieux simple.
Toutefois, il doit être retiré des 48 mois revendiqués par Monsieur [F] [M] les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, noël et avril) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Monsieur [F] [M] de prouver les faits allégués.
S’agissant de la procédure de première instance, pour la première phase entre la saisine du Conseil de prud’hommes du 10 juin 2020 et l’audience devant le bureau de jugement du 2 novembre 2020, il s’est écoulé 4 mois, dont il convient d’enlever 2 mois en raison des vacations judiciaires de l’été. Compte tenu des dispositions de l’article L 1245 – 2 du code du travail qui prévoient que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine, le délai est donc déraisonnable à hauteur de 1 mois.
Pour la seconde phase entre l’audience devant le bureau de Jugement du 2 novembre 2020 et la date de renvoi du 22 février 2021, il s’est écoulé 3 mois et demi dont il faut ôter 15 jours en raison des vacations judiciaires de Noël. Ce délai n’apparaît pas déraisonnable.
Ainsi pour la première instance, un délai excessif de 1 mois est retenu.
S’agissant de la procédure d’appel, pour la première phase entre la déclaration d’appel du 1er octobre 2021 et l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2023, il s’est écoulé un délai de 26 mois alors qu’un délai de 12 mois est raisonnable, auquel il faut ajouter 3 mois pour les vacations judiciaires (Pâques, été et Noël). Le délai est donc excessif à hauteur de 11 mois.
Pour la seconde phase entre l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2023 et le délibéré du 30 avril 2024, le délai de 5 mois est excessif à hauteur de 2 mois.
Pour la troisième phase entre la réouverture des débats ordonnée le 30 avril 2024 et l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024, le délai de moins d’un mois n’est pas excessif.
Pour la quatrième phase entre la nouvelle audience de plaidoirie du 23 mai 2024 et le délibéré le 6 juin 2024, le délai est particulièrement bref si bien que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée pour cette période.
Ainsi pour la procédure d’appel, un délai excessif de 13 mois est retenu.
Par conséquent, la période de déni de justice est de 14 mois.
Monsieur [F] [M] sollicite une somme de 5000 euros pour préjudice financier et moral, mais ne verse aucun document d’ordre psychologique et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à Monsieur [F] [M] de démontrer le montant de son préjudice.
Ne fournissant aucun élément actuel précis permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure ni aucune circonstance concrète la concernant, son préjudice doit être fixé à 125 euros par mois.
Il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1750 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à Monsieur [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion soit 1000 euros.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1750 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au déni de justice subi,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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