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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] C/URSSAF RHONE-ALPES c/ La société [ 1 ] a fait l' objet d'un contrôle de l', S.A.R.L. [ 1 ], URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 MAI 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 10 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.R.L. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES
21/01335 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6GB
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura GAUTHIER, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [1]
Me Laura GAUTHIER, vestiaire : 1629
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 1er décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 10.941 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu’à une observation pour l’avenir, envisagés par lettre d’observations du 6 avril 2018.
Par courrier du 4 mars 2019, l’URSSAF a confirmé l’observation pour l’avenir formulée au titre des frais professionnels non justifiés.
Le 19 mars 2019, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 12.174 euros, soit 10.941 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.233 euros en majorations de retard.
Par courrier du 25 mars 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
Par décision du 28 mai 2021, adressée par courrier de la même date, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 21 juin 2021, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
annuler le chef de redressement relatif à l’existence d’un avantage en nature véhicule notifié aux termes de la lettre d’observations de l’URSSAF Rhône-Alpes du 6 avril 2018, et de la mise en demeure corrélative du 19 mars 2019 portant sur la somme de 5.441 euros ; enjoindre l’URSSAF Rhône-Alpes de lui transmettre toutes précisions quant à la date, la nature, l’origine ou le motif et le montant précis de la somme de 11.680 euros sollicitée aux termes de son compte employeur ; enjoindre l’URSSAF Rhône-Alpes de lui délivrer, sans délais, une attestation de vigilance ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 19 mars 2019 d’un montant de 12.174 euros ; condamner en tant que de besoin la société à verser cette somme à l’URSSAF Rhône-Alpes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 2 « Avantage en nature véhicule : principe et évaluation »
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que la société mettait à disposition de Monsieur [G], en sa qualité de gérant, un véhicule loué dans le cadre d’un contrat de leasing.
L’examen des notes de frais de Monsieur [G] a permis, en outre, de constater l’achat de carburant et le paiement de prestations de lavage durant les week-ends, en journée et en soirée.
L’inspecteur du recouvrement a ainsi retenu que Monsieur [G] disposait à titre permanent de ce véhicule.
En l’absence de preuve rapportée par la société d’une utilisation de ce véhicule à titre strictement professionnel, un avantage en nature a été décompté et réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société indique être une entreprise familiale gérée par Monsieur [G]. Ce dernier, cadre dirigeant, était soumis à l’application d’un forfait sans références horaires. Il pouvait donc être appelé à exercer ses fonctions à toute heure et tout jour de la semaine, et ce même durant les week-ends.
Elle conclut que l’usage du véhicule à titre personnel était interdit, mais que -contrairement à ce que soutient la CRA- le dirigeant ne pouvait se constituer une preuve à lui-même en établissant un écrit lui interdisant d’utiliser le véhicule mis à disposition à des fins personnelles. Elle soutient qu’aucune mise à disposition permanente d’un véhicule ne saurait être retenue au regard du nombre de déplacements relevés par l’inspecteur, et produit les agendas de Monsieur [G] pour les années 2015 et 2016 afin de justifier qu’il avait systématiquement un rendez-vous professionnel à 7h30 le lendemain de chaque déplacement relevé par l’URSSAF à la station-service. Elle se prévaut également du fait que Monsieur [G] disposait d’un véhicule personnel et considère qu’il s’agit d’un indice permettant de démontrer qu’il n’a pas utilisé son véhicule de service à des fins personnelles.
Concernant les nouvelles pièces produites aux débats, elle conclut à leur recevabilité, même si elles sont versées postérieurement aux opérations de contrôle, dès lors que leur irrecevabilité constituerait une atteinte manifeste au droit au procès équitable et la priverait d’un débat judiciaire contradictoire.
L’URSSAF conclut que la société ne démontre pas que Monsieur [G] utilisait le véhicule mis à sa disposition à des fins exclusivement professionnelles. Elle soutient que Monsieur [G], bien qu’il soit cadre dirigeant, demeure soumis à la réglementation relative aux congés annuels et qu’aucune pièce n’est produite afin de justifier qu’il avait l’interdiction d’utiliser le véhicule à des fins personnelles et durant ses congés. Elle ajoute que le fait de disposer d’un véhicule personnel ne permet aucunement d’exclure l’usage privatif d’un véhicule de fonction.
Elle fait valoir en outre que les nouvelles pièces produites par la société, postérieurement à la phase contradictoire du contrôle, doivent être écartées des débats. Elle considère, en tout état de cause, que ces pièces n’ont aucune valeur probante puisqu’elles ne visent pas l’année concernée.
Sur la demande de l’URSSAF d’écarter les pièces produites devant la CRA
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’employeur peut, pendant la phase contradictoire du contrôle, apporter toute précision ou tout complément qu’il juge nécessaire et produire des pièces complémentaires qui seront étudiées afin d’éventuellement modifier le redressement envisagé initialement.
Le cotisant contrôlé ne peut dès lors, dans le cadre de son recours gracieux ou au cours de l’instance contentieuse, produire pour la première fois une pièce lorsque :
— cette pièce lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire,
— lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, le cotisant n’est pas autorisé à verser au débat judiciaire des pièces justificatives de nature à rapporter une preuve qui lui incombe qu’il n’avait pas produites à l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire
Autoriser la production de pièces nouvelles au stade juridictionnel, reviendrait à contrevenir à la règle applicable en la matière et à autoriser le cotisant contrôlé à modifier l’objet du litige, donnant à examiner d’autres éléments que ceux vérifiés et évoqués lors des opérations de contrôle et fondant le redressement.
En l’espèce, la société ne conteste pas la circonstance que les bulletins de paie et les extraits de l’agenda professionnel de Monsieur [G], versés aux débats en pièces n° 7, 8 et 9, ont effectivement été produits pour la première fois dans le cadre de la présente instance.
Ces pièces viennent à l’appui de l’absence d’utilisation à titre privé du véhicule mis à disposition du dirigeant.
Cependant la charge de la preuve que la mise à disposition du véhicule est exclusive de tout avantage en nature repose sur l’employeur, qui devait produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.
Cette limitation du droit à la preuve, qui préserve un contrôle juridictionnel suffisant, est compatible avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire
En conséquence la production des pièces justificatives devant la juridiction, postérieurement à la période contradictoire du contrôle, doit être jugée irrecevable, et les pièces écartées des débats (pièces n° 7, 8 et 9 du demandeur).
Sur le bien-fondé du redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Revêtent ainsi le caractère d’avantages en nature, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente par l’employeur constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat.
Il est constant que la mise à disposition à titre permanent du véhicule s’entend de la possibilité, pour le salarié, d’utiliser à titre privé, soit en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel.
A contrario, la mise à disposition d’un véhicule de service utilisé par le salarié à des fins exclusivement professionnelles ne constitue pas un avantage en nature devant être inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il appartient dès lors dans un premier temps à l’URSSAF d’établir la mise à disposition permanente du véhicule au profit d’un des salariés, puis à la société de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.
L’employeur doit, par conséquent, si la mise à disposition à titre permanent est démontrée, rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers.
Au cas particulier, il ressort de l’étude de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que Monsieur [G], en sa qualité de gérant de la société, bénéficiait d’un véhicule et qu’il pouvait en faire usage tant à titre personnel que professionnel, cette constatation résultant du fait que l’examen de ses notes de frais témoignent d’achats de carburant et de frais de lavage du véhicule durant les samedis, dimanches et jours fériés.
Si la société ne reconnait pas expressément une mise à disposition permanente du véhicule, force est de constater qu’elle confirme, pour autant, les constats opérés par l’inspecteur du recouvrement puisqu’elle indique que les « déplacements querellés à la station-service » ont été effectués « afin d’être en mesure d’exercer ses fonctions le lendemain et d’assurer ainsi ses rendez-vous commerciaux » ou bien encore « pour exercer ses fonctions le lendemain ».
La mise à disposition permanente du véhicule à Monsieur [G] est donc établie puisqu’il n’était pas tenu systématiquement de le restituer en dehors de ses périodes de travail.
Pour établir l’usage exclusivement professionnel du véhicule, la société n’a produit lors du contrôle aucune pièce probante, alors même que cette charge lui incombait. Ainsi le seul fait que Monsieur [G] disposait également d’un véhicule personnel ne permet en rien d’établir qu’il n’utilisait pas également le véhicule mis à disposition par la société à titre privé.
La société succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur les autres demandes formulées par la société
La société, aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, sollicite également qu’il soit ordonné à l’URSSAF « d’apporter toutes précisions quant à la date, la nature, l’origine ou le motif et le montant précis de la somme de 11.680 € sollicitée aux termes de son compte employeur » et de « délivrer sans délai l’attestation de vigilance attendue ».
L’URSSAF fait toutefois valoir que ces demandes n’ont aucun lien avec le contrôle opéré et le redressement, et qu’elles sont donc hors débat.
En application des dispositions combinées des articles L 142-1, L 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire a compétence pour statuer sur les recours contre les décisions des organismes sociaux tels que visés à l’article L 142-1, sous réserve de l’exercice d’un recours préalable obligatoire qui délimite l’objet du litige, ce recours étant prévu à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce la société a saisi la [3] afin de « contester partiellement la décision de redressement prise par les services de l’URSSAF […] » à son encontre, soit le redressement envisagé par lettre d’observations du 6 avril 2018 et notifié par mise en demeure du 19 mars 2019.
Force est de constater que les demandes annexes formulées par la société au titre de demande d’explication sur une somme sur son compte employeur ainsi que sur la délivrance d’une attestation de vigilance n’ont aucun lien avec le litige soumis au tribunal.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En conséquence de ce qui précède, la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF sera accueillie et la société sera condamnée à régler la somme de 12.174 euros – soit 10.941 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.233 euros au titre des majorations de retard – sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’URSSAF Rhône-Alpes une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée de ce chef.
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ecarte des débats les pièces n° 7, 8 et 9 produites par la société [1] ;
Confirme le chef de redressement n° 2 « Avantage en nature véhicule : principe et évaluation » ;
Condamne en tant que de besoin, au titre du chef de redressement n°2, la société [1] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 12.174 euros, soit 10.941 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.233 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société [1] « d’apporter toutes précisions quant à la date, la nature, l’origine ou le motif et le montant précis de la somme de 11.680 € sollicitée aux termes de son compte employeur » et de « délivrer sans délai l’attestation de vigilance attendue ». ;
Rejette la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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