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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2026, n° 26/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01278 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 avril 2026 par Mme [D] [J] ;
Vu la requête de [W] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 19/04/2026 à 14h07 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1284;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2026 reçue et enregistrée le 19 Avril 2026 à 14h37 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01278 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [D] [J] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [S]
né le 30 Septembre 1970 à [Localité 2] (ORAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [S] été entenduen ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01278 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRV et RG 26/1284, sous le numéro RG unique N° RG 26/01278 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRV ;
Attendu qu’un arrêté d’expulsion et fixation du pays de renvoi a été pris le 23 avril 2025 par Mme [D] [J] portant remise de [W] [S] aux autorités algériennes ou tout autre pays où il démontrerait être admissible ;
Attendu que par décision en date du 16 avril 2026 notifiée le 16 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2026, reçue le 19 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17/04/2026, reçue le 19/04/2026, [W] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— s’agissant de la légalité interne :
— de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
— de l’atteinte à la vie privée et familiale ;
— de l’absence de perspective d’éloignement ;
A – S’agissant de la légalité externe
1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, la requête présentée par la préfecture du Rhône est datée et signée pour la préfète et par délégation par Joris ARNAUDIES, Attaché, Adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En conséquence, ce moyen sera écarté ;
2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est
écrite et motivée.”
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize
heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation
effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît
suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la
motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration ;
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à son absence d’hébergement stable et établi sur
le territoire au-delà de ses seules déclarations dès lors qu’il ne justifie pas de l’adresse déclarée à [Localité 4] ; à son absence de
moyens d’existence effectifs en ce qu’il se trouve désormais en situation irrégulière et qu’il ne peut justifier d’un emploi ou de ressources
alors même qu’il a fait le choix, entre 1986 et le 23 avril 2025, de s’inscrire dans un parcours de délinquance et ce, alors que sa situation
administrative lui permettait de s’insérer socialement et professionnellement sur le territoire ; qu’il a été condamné à 39 reprises entre 1989
et 2023, sa dernière incarcération étant datée du 21 août 2025 ; qu’en l’absence de vulnérabilité déclarée et de document d’identité, seul
son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ peut être envisagé ; que ces éléments
constituent l’énoncé de l’analyse globale de la situation de [W] [S] ;
Attendu que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [W] [S] et ne présentent pas un caractère stéréotypé
; qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ;
Attendu par conséquent, que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
1 – Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloignement et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite ;
Attendu qu’en outre, la production du casier judiciaire de [W] [S] caractérise la menace à l’ordre public en ce qu’il comporte 40 mentions dont 39 condamnations, (1989 à 2025) pour des faits essentiellement d’atteintes aux biens comme aux personnes ; que ce parcurs de délinquance s’il ne définit pas à lui seul [W] [S], caractérise néanmoins le parcours de vie qui a été le sien émaillé de difficultés familiales et personnelles conduisant l’intéressé à s’inscrire dans des addictions pour lesquelles il bénéficie toujours d’un traitement de substitution ; que [W] [S] a pu exprimer sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement ; que
l’énoncé de l’ensemble de ces éléments caractérise l’appréciation globale de la situation de [W] [S] faite par l’autorité
administrative ;
Attendu que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [W] [S] et ne présentent pas un caractère stéréotypé ;
Attendu qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ;
Attendu par conséquent, que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
2 – Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale
Attendu que [W] [S] soutient que son placement en rétention porterait atteinte à sa vie privée et familiale ;
Attendu que le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif ;
Attendu que le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative ;
Attendu que toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet ; que cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté ; que le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse un arrêté d’expulsion et qui n’entend pas s’y conformer volontairement ;
Attendu que les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux ; qu’il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de [W] [S] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH et ce, même s’il n’est pas contesté de la présence de sa famille (frères et soeurs comme ses parents) sur le territoire national ;
Attendu en conséquence, que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé ;
3 – Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Attendu que le Conseil de [W] [S] soutient une absence de perspective d’éloignement de l’intéressé en ce qu’il ne dispose d’aucun document transfrontère délivré par les autorités algériennes et qu’en ayant bénéficié d’un regroupement familial à l’âge de 5 ans, les autorités consulaires algériennes ne le reconnaîtrait comme un de leurs ressortissants ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’en l’espèce, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires dès le 15 avril 2026 soit avant l’élargissement de [W] [S] ; qu’en l’état, il est prématurité de pouvoir affirmer une absence totale de perspective d’éloignement, par une absence de reconnaissance par les autorités algériennes de [W] [S], ce propos ne relevant que des seules déclarations de l’intéressé sans être étayé par aucun élément probatoire venant confirmer cette affirmation ; que le délai contraint depuis le placement en rétention de [W] [S] ne permet pas de présager d’une absence de réponse ds autorités algériennes au cours du délai de prolongation sollicité ;
Attendu que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée par [W] [S] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2026, reçue le 19 Avril 2026 à 14h37, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Attendu que [W] [S] a sollicité à titre subsidiaire, une assignation à résidence, force est de constater qu’il n’est pas en mesure de justifier de la remise de son passeport, cette remise étant le préalable à toute mesure d’assignation à résidence ;
Attendu en conséquence, que la demande d’assignation à résidence sera rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01278 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRV et 26/1284, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01278 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRV ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [S] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [S] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [S] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [S] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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