Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 22 mai 2026, n° 26/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00983 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37VJ
Ordonnance du :
22/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt deux Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
demeurant 7 rue de l’Epée – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Mars 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 03/04/2026
Mise à disposition au greffe le 22/05/2026
Suivant acte sous seing privé du 8 février 2016, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a donné en location à Monsieur [C] [T] un appartement situé 7 rue de l’Epée, à LYON (69003).
Suite à la détection de punaises de lit dans l’immeuble et notamment dans le logement du locataire, le bailleur a fait appel à une société pour procéder au traitement des locaux.
Suivant actes de commissaire de justice du 5 décembre 2024 et du 24 novembre 2025, le bailleur a adressé au locataire une sommation de laisser intervenir la société COTIERE HYGIENE ASSAINISSEMENT, entreprise mandatée pour procéder aux détections et traitements des punaises de lit aux dates programmées.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Monsieur [C] [T], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de demander de :
— Condamner Monsieur [C] [T] à laisser l’accès au logement dans les conditions suivantes :
Les dates et heures de permissions d’accès seront définies d’un commun accord entre bailleur et locataire ;A défaut d’accord, les permissions d’accès auront lieu trois jours ouvrables par semaine pendant quatre heures chaque jour, même en l’absence du locataire, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine au profit du locataire ;L’accès est autorisé au propriétaire, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, ainsi qu’à toutes personnes et entreprises autorisées par elle, pour exécuter toutes opérations et travaux de détection des punaises de lit, désinsectisation / éradication des nuisibles, et de réhabilitation du logement (structure et embellissements) – Autoriser après un refus du locataire non dûment justifié par un cas de force majeure, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à ouvrir et à pénétrer dans le logement donné à bail à Monsieur [C] [T], ainsi que toutes personnes et entreprises autorisées par le bailleur, pour faire procéder aux opérations et travaux de détection des punaises de lit, désinsectisation / éradication des nuisibles, et de réhabilitation du logement (structure et embellissements), au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [C] [T] à procéder à la destruction de tous meubles et effets personnels dont il sera relevé, par les entreprises spécialisées dûment mandatées par le bailleur, qu’ils sont infestés par des punaises de lit et ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement efficace ;
— Assortir les obligations mises à la charge de Monsieur [C] [T] d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée ou par jour de retard, sauf en cas de force majeure dûment justifié, qui commencera à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte à prononcer, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouter Monsieur [C] [T] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [C] [T] à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [T] aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 3 avril 2026, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Elle se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile et la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir que l’attitude réfractaire du locataire à l’éradication des punaises de lit infestant le logement constitue un trouble manifestement illicite. Elle explique que les voies amiables sont demeurées vaines et que l’obligation du locataire de laisser l’accès au logement à des entreprises mandatées pour exécuter les travaux n’est pas sérieusement contestable.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire » ou « déclarer », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’autorisation du bailleur d’accéder au logement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la réalisation de travaux nécessaires à l’entretien du logement, et doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’infestation de plusieurs logements de l’immeuble par des punaises de lit, et des interventions de la société COTIERE HYGIENE ASSAINISSEMENT à partir du mois de juillet 2024.
Il justifie de l’infestation du logement occupé par Monsieur [C] [T], et de son absence lors de la plupart des interventions.
Le bailleur justifie avoir adressé au locataire plusieurs courriers de rappel, ainsi que deux sommations délivrées par commissaire de justice pour faire réaliser les opérations nécessaires à la désinfestation.
Il apparait que Monsieur [C] [T] n’a pas permis l’accès à son domicile. Si la présence d’un voisin a finalement permis l’inspection du logement et la diffusion du traitement, il apparait qu’en l’absence de mise en œuvre des mesures préconisées par la société, des punaises de lit sont toujours présentes.
L’absence de Monsieur [C] [T] rendant impossible l’accès à son logement, et l’absence de mise en œuvre des mesures préconisées par la société caractérisent un trouble manifestement illicite, en violation des obligations pesant sur le locataire et en ce qu’il est générateur d’un risque évident de dégradation des lieux et d’un danger pour l’ensemble des habitants de la résidence.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [C] [T] à laisser l’accès à son logement, d’autoriser la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, en tant que bailleur, à ouvrir et à pénétrer dans le logement ainsi que toute entreprise mandatée par elle, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient en outre d’autoriser le bailleur, suivant les instructions de l’entreprise spécialisée, à procéder à la destruction de tous meubles et effets personnels infestés par des punaises de lit ne pouvant faire l’objet d’aucun traitement, le locataire étant manifestement dans l’incapacité de mettre en œuvre le protocole de son propre chef.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le bailleur étant autorisé, en cas de refus du locataire, à pénétrer dans le logement et procéder à l’ensemble des interventions nécessaires, le prononcé d’une astreinte n’est pas opportun et cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [T] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’action en référé recevable,
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] à laisser à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME l’accès à son logement, 7 rue de l’Epée, à LYON (69003) selon les modalités suivantes :
— les dates et heures des permissions d’accès seront définies d’un commun accord entre les parties ;
— à défaut d’accord, les permissions d’accès auront lieu les jours ouvrables pendant le temps nécessaire à l’application des traitements pour la désinsectisation, même en l’absence du locataire, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine au profit du locataire,
— l’accès est autorisé à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et à toute personne ou entreprise autorisée par elle en vue de la désinsectisation du logement liée à la présence de punaises de lit,
AUTORISONS la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et toute personne ou entreprise autorisée par elle, en vue de la désinsectisation du logement liée à la présence de punaises de lit, après mise en demeure au locataire restée infructueuse, ou tout refus du locataire non dûment justifié par un cas de force majeure, et en l’absence de proposition du locataire d’un créneau d’accès de remplacement, à ouvrir le logement et à y pénétrer, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice,
AUTORISONS la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et toute personne ou entreprise autorisée par elle, en vue de la désinsectisation du logement liée à la présence de punaises de lit, après un refus du locataire non dûment justifié par un cas de force majeure, à procéder à la destruction de tous meubles et effets personnels dont il sera relevé, par les entreprises spécialisées dûment mandatées par le bailleur, qu’ils sont infestés par des punaises de lit et ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement efficace,
DEBOUTONS la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de sa demande de condamnation sous astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] aux dépens ;
DEBOUTONS la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Assurances ·
- Application
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Terme
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Commande ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Juge
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Territoire français
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Charges de copropriété ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Cautionnement ·
- Constat ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Forclusion ·
- Directive ·
- Mise en demeure
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Dol ·
- Vérification ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Bretagne ·
- Partie ·
- Référé ·
- Copie ·
- Ville
- Saisie des rémunérations ·
- Rémunération du travail ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Titre ·
- Abus ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.