Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mai 2026, n° 25/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/03243 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E77
Minute : 26/
du : 19/05/2026
JUGEMENT
[G] [C]
[X] [Z]
C/
Société EMIRATES
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C],
demeurant 18 rue de la Batterie – 69500 BRON
représenté par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1207
Madame [X] [Z],
demeurant 9 rue Grolée – 69002 LYON
représentée par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1207
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société EMIRATES,
Aéroport de Lyon-Saint Exuoéry Terminal 1B – 69125 COLOMBIER-SAUGNIEU
représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS et Me Alexandre GEOFFRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875,
D’AUTRE PART.
RG 25/03243/[C]-VIDAL-PENCHINAT/EMIRATES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] ont réservé et réglé auprès de la société EMIRATES les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : EK 0082 – EK 03994
Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Hanoi (HAN)
avec une escale à l’aéroport de Dubaï (DXB)
Date d’arrivée prévue : 10 mars 2024
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2025, Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] ont fait convoquer la société EMIRATES devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
1200 euros au titre de l’indemnisation du retard de plus de 3 heures (soit 600 euros par passager),1200 euros au titre de l’indemnisation du refus d’embarquement à bord du vol (soit 600 euros par passager), 1000 euros au titre de l’indemnisation pour le préjudice subi (soit 500 par passager),1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 500 euros par passager),3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La société EMIRATES comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. En outre, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation pour refus d’embarquement
Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 1er de ce règlement, celui-ci est notamment applicable en cas de refus d’embarquement des passagers contre leur volonté. Aux termes de l’article 2 du même texte, le refus d’embarquement est défini comme “le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité ou de documents de voyages inadéquat”. L’article 3, paragraphe 2, prévoit quant à lui que le règlement s’applique à condition que les passagers se présentent à l’enregistrement comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit par le transporteur aérien.
En l’espèce, les passagers soutiennent que la compagnie aérienne leur a refusé l’embarquement sur leur vol de correspondance à l’aéroport de Dubaï, justifiant l’allocation de l’indemnisation prévue par le règlement européen. Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils se sont présentés à l’embarquement avant la clôture de celui-ci à 3h44, tel qu’il ressort du rapport d’embarquement produit par la compagnie aérienne.
Il en résulte que les passagers, qui étaient absents lors de l’embarquement du vol, ne peuvent se prévaloir de l’application du règlement européen pour refus d’embarquement.
RG 25/03243/[C]-[Z]/EMIRATES
Sur la demande d’indemnisation pour le retard
Selon l’article 5 du règlement (CE) n°261/2004, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon le considérant 14 du règlement européen, de telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
En outre, il est constant qu’un transporteur aérien peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire qui aurait affecté un précédent vol opéré par le même transporteur, au moyen du même aéronef s’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cet événement et le retard du vol ultérieur.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, la société EMIRATES fait valoir que le retard du vol litigieux est la conséquence du retard ayant affecté le vol de la rotation précédente, qui reliait l’aéroport de Dubaï à l’aéroport de Lyon le 9 mars 2024, en raison de mauvaises conditions météorologies. Pour justifier d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard, la société EMIRATES produit:
— la fiche du vol EK 0081, opéré par l’aéronef A6ECT, immatriculé 77W, entre l’aéroport de Dubaï et l’aéroport de Lyon le 9 mars 2024, qui permet d’établir que ce vol, qui était initialement prévu à 8h40 est arrivé avec un retard de 3h39, en raison des conditions météorologiques à l’aéroport de départ,
— la fiche du vol EK 0082 (vol litigieux), faisant état d’un retard de 3h52 en raison du retard de la rotation de l’appareil A6ECT, immatriculé 77W,
— le rapport d’activité de la société EMIRATES pour la journée du 9 mars 2024 qui fait mention de conditions météorologiques fortement instables à Dubaï et aux Emirats arabes unis (précipation, orage, impact de foudre),
— le rapport météorologique de l’aéroport de Dubaï le 9 mars 2024 qui met en avant qu’à l’heure de décollage prévue du vol EK 0081, les conditions météorologiques étaient dégradées et dangereuses (orages actifs, visibilité réduite, cisaillement du vent, rafales fortes).
Il résulte de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments qu’à l’heure de départ du vol EK 0081 reliant l’aéroport de Dubaï à l’aéroport de Lyon le 9 mars 2024, les conditions météorologiques ne permettaient pas la réalisation du vol en toute sécurité. Cette circonstance, qui a engendré un retard de 3h39 a directement causé le retard du vol litigieux, numéro EK 0082. En effet, la société EMIRATES ne pouvait réaliser le vol tant que les conditions météorologiques restaient dégradées. Néanmoins, la compagnie aérienne n’a pas annulé le vol et l’a réalisé dès que possible, attestant de la mise en oeuvre de l’ensemble des mesures raisonnables au cas particulier. En outre, elle a réacheminé les passagers sur le premier vol disponible.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] de leur demande en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les passagers sollicitent la condamnation de la société EMIRATES en raison de leur préjudice subi tenant au stress, à la perte de temps et aux frais engagés. Ces préjudices, qui résultent directement de la perturbation du vol litigieux justifiée par des circonstances exeptionnelles, ne caractérisent pas une faute distincte du transporteur aérien.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z], partie perdante, seront condamnés aux dépens. En outre, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société EMIRATES,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Code civil ·
- Don ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Trop perçu ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Délai
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Brebis ·
- Agneau ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Procès-verbal
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Mariage ·
- Réévaluation ·
- Partage ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Juge consulaire ·
- Procédure ·
- Résiliation anticipée ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Saisie conservatoire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Biens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.