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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00235 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3YP2
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[S] [Q] [W] [D]
C/
[T] [B] [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BERTHAUD (T.11)
Expédition délivrée à :
Mme [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Q] [W] [D], demeurant 19 rue Lucien Malaviole – 91210 DRAVEIL
représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [J] née [B], demeurant 12 rue Denuzière – 69002 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 juin 2019, Madame [S] [D] et Monsieur [O] [Y] ont donné en location à Madame [T] [J] née [B] un appartement situé 12 rue Denuzière 69002 LYON, pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 635 euros outre provision sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, un congé pour reprendre a été adressé par Madame [S] [D] à Madame [T] [J] née [B], avec échéance au 3 juillet 2025.
Une sommation de quitter les lieux sous 48 heures a été adressée par acte de commissaire de justice à Madame [T] [J] née [B] le 7 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, Madame [S] [D] a fait assigner Madame [T] [J] née [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, des article 1103, 1104, 1240 et 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
— Déclarer le congé délivré valable et prononcer la résiliation du bail à compter du 4 juillet 2025,
— Être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [J] née [B], devenue occupante sans droit ni titre du logement concerné, et de tout occupant de son chef, avec au besoin le recours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
— Fixer et condamner Madame [T] [J] née [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu’au départ définitif des lieux loués ;
— Condamner Madame [T] [J] née [B] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [T] [J] née [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance,
— Maintenir l’exécution provisoire.
Lors des débats à l’audience du 3 mars 2026, Madame [S] [D], représentée par son avocat, maintient les termes de l’assignation. Elle précise fonder sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil, indiquant que la locataire occupe le logement depuis 10 mois sans droit ni titre. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Madame [T] [J] née [B], comparante en personne, demande à bénéficier de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Elle déclare ne pas s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [S] [D]. Elle précise qu’elle est en mesure de continuer à régler le loyer et qu’elle n’a pas réussi à trouver un autre logement en l’absence de garants.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et l’expulsion
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné par le bailleur au locataire peut notamment être justifié par sa décision de reprendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit indiquer le motif allégué, et lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En l’espèce, Madame [T] [J] née [B] ne conteste pas la validité du congé pour reprise délivré par Madame [S] [D]. Ce congé est régulier en ce qu’il respecte les dispositions précitées, les mentions obligatoires et le délai de préavis.
Il y a donc lieu de valider le congé et de constater que Madame [T] [J] née [B] se maintient de manière illicite dans les lieux depuis le 4 juillet 2025.
Cette situation justifie la mesure d’expulsion sollicitée par la demanderesse, qui pourra avoir lieu avec l’aide de la force publique en cas de nécessité.
Sur la demande de délai
En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort du diagnostic social que Madame [T] [J] née [B] est particulièrement isolée et en perte de mobilité importante. Il est mentionné la visite de plusieurs appartements, sans avoir été retenue, la défenderesse évoquant l’absence de garants comme raison à ses refus. Le travailleur social fait état d’un délai d’attente d’un an pour intégrer une résidence autonomie.
S’il apparait dans ces conditions que la locataire ne fait pas preuve de mauvaise volonté, et a entrepris des démarches pour se reloger, il convient de relever que Madame [S] [D] est un bailleur privé, qui motive le congé par le souhait de reprendre l’appartement pour y loger avec sa famille, suite à un retour à Lyon pour des raisons professionnelles. La locataire a en outre déjà bénéficié de plusieurs mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Sans nier les difficultés auxquelles elle fait face, l’évaluation de la situation respective des parties et l’écoulement du temps depuis l’expiration du congé justifient de rejeter la demande de délais supplémentaires formulée par Madame [T] [J] née [B].
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un bien sans titre causant nécessairement un préjudice à son propriétaire, Madame [T] [J] née [B] sera condamnée au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le congé pour reprise délivré par Madame [S] [D] est fondé et que le maintien dans les lieux de l’occupante fait obstacle à l’installation de la bailleresse et de sa famille dans ledit logement. Toutefois, en l’absence de développements à ce titre permettant de caractériser un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, Madame [S] [D] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [T] [J] née [B] supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [T] [J] née [B], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [S] [D] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 18 novembre 2024 par Madame [S] [D] à Madame [T] [J] née [B] et la résiliation du bail liant les parties à compter du 4 juillet 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [T] [J] née [B] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 12 rue Denuzière à 69002 Lyon 2ème, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DEBOUTE Madame [T] [J] née [B] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [J] née [B] à payer à Madame [S] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [J] née [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [J] née [B] à payer à Madame [S] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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