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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 3 avr. 2026, n° 26/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 03 Avril 2026
minute n°
N° RG 26/01491
N° Portalis DBYS-W-B7K-NYV3
— ------------
[F] [N] épouse [O]
C/
[J], [K] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me David
CE + CCC : Me Thoumine
CCC : dosssier
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 26 Février 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Avril 2026
A LA REQUÊTE DE :
[F] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES – 231
ET :
[J], [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-00947 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Elen THOUMINE, avocat au barreau de NANTES – 67
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires.
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial et que la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial.
Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe déposée le 04 février 2026 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [J], [K] [O]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Sénégal)
et de :
Madame [F] [N]
Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (Côtes-d’Armor)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 8] (Sénégal), le [Date mariage 1] 2010, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce signée par Monsieur [J] [O] et Madame [F] [N] le 20 janvier 2026, qui demeurera annexée au présent jugement.
Partage les dépens par moitié entre les parties, étant précisé que Monsieur [J] [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Dispense Madame [F] [N], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement prévu par les articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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