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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 mai 2026, n° 26/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : SDC [Adresse 1]
C/ Monsieur [B] [V]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01740 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YQI
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné [B] [V], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à :
— entreprendre tous travaux utiles afin de recueillir l’eau de pluie s’écoulant dans la cour attenante à son lot, par la réalisation d’une toiture de type verrière en l’absence de solution alternative éprouvée, telle que prévue par l’expert dans son rapport du 14 janvier 2019, y compris le curage des canalisations, l’adaptation du réseau et le remplacement du dauphin, de façon à éviter la stagnation d’eau sur le sol et les infiltrations dans le sol, des devis actualisés des entreprises déjà sollicitées ou à défaut d’entreprise tierce devant être préalablement adressés au syndic en exercice, les travaux ne pouvant débuter qu’à réception de l’accord du syndic en exercice sur lesdits devis actualisés, la facture étant adressée au syndic en exercice, une fois les travaux achevés, le tout dans un délai d’un an à compter du jugement ;
— réaliser des travaux relatifs au rebouchage de l’accès à la cour par le local poubelles tel que prévu par l’expert dans son rapport du 14 janvier 2019, un devis actualisé de l’entreprise déjà sollicitée ou d’une entreprise tierce devant être préalablement adressé au syndic en exercice, les travaux ne pouvant débuter qu’à réception de l’accord du syndic en exercice sur lesdits devis actualisés, la facture étant adressée au syndic en exercice, une fois les travaux achevés, le tout dans un délai d’un an à compter du jugement.
La décision a été signifiée à [B] [V] le 12 août 2024.
Par acte en date du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Lyon 6ème a donné assignation à [B] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une astreinte définitive.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 janvier 2024, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive
Vu l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En l’espèce, par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné [B] [V], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à :
— entreprendre tous travaux utiles afin de recueillir l’eau de pluie s’écoulant dans la cour attenante à son lot, par la réalisation d’une toiture de type verrière en l’absence de solution alternative éprouvée, telle que prévue par l’expert dans son rapport du 14 janvier 2019, y compris le curage des canalisations, l’adaptation du réseau et le remplacement du dauphin, de façon à éviter la stagnation d’eau sur le sol et les infiltrations dans le sol, des devis actualisés des entreprises déjà sollicitées ou à défaut d’entreprise tierce devant être préalablement adressés au syndic en exercice, les travaux ne pouvant débuter qu’à réception de l’accord du syndic en exercice sur lesdits devis actualisés, la facture étant adressée au syndic en exercice, une fois les travaux achevés, le tout dans un délai d’un an à compter du jugement ;
— réaliser des travaux relatifs au rebouchage de l’accès à la cour par le local poubelles tel que prévu par l’expert dans son rapport du 14 janvier 2019, un devis actualisé de l’entreprise déjà sollicitée ou d’une entreprise tierce devant être préalablement adressé au syndic en exercice, les travaux ne pouvant débuter qu’à réception de l’accord du syndic en exercice sur lesdits devis actualisés, la facture étant adressée au syndic en exercice, une fois les travaux achevés, le tout dans un délai d’un an à compter du jugement.
La décision ayant été signifiée le 25 janvier 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 25 janvier 2024 et jusqu’au 25 janvier 2025.
[B] [V] soutient avoir réalisé les travaux assortis de l’astreinte. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], quant à lui, conclut à l’absence de justification de l’exécution complète par [B] [V] des injonctions de travaux assorties de l’astreinte, en faisant valoir que :
— la seule production de factures, sans procès-verbal de réception des travaux ou d’attestation de fin de travaux, n’est pas de nature à justifier la réalisation effective par [B] [V] des travaux dans leur intégralité ;
— le jugement du 25 janvier 2024 imposait une réalisation strictement conforme de travaux aux préconisations de l’expert judiciaire, alors même que l’absence de procès-verbal de réception et d’attestation de fin de travaux contradictoire le prive de toute garantie quant à la cessation effective des désordres, plus particulièrement des infiltrations affectant les caves et sous-sols des parties communes, et ne saurait prouver une conformité technique aux prescriptions expertes validées par le tribunal.
Concernant les deux injonctions assorties de l’astreinte, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné solidairement [F] [Z] et [J] [V], sous astreinte, à permettre l’accès à la cour privative située au rez-de-chaussée aux entreprises devant intervenir sur la façade de l’immeuble, à savoir les sociétés ROCHE, SERVIBAT, TECMOBAT, GERMAIN et METAMIANTE pendant la durée des travaux de ravalement de l’immeuble et à remettre au syndic les clés de la porte entre la cour privative et le local poubelle pour accéder à la cour ; il n’est pas contesté que cet accès a été autorisé que les entreprises puissent monter un échafaudage dans la courette ;
— que les travaux de ravalement de façade ont été réceptionnés courant juillet 2024, qu’une remise des clés de la cour par le syndic devait intervenir la semaine du 29 juillet 2024 et qu’ un incendie au niveau de la serrure de la porte s’est par ailleurs déclaré dans la nuit du 26 juin 2024 ;
— que [B] [V] a transmis au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] le devis du 3 décembre 2024 relatif à la réalisation d’une toiture de type verrière, à une date non établie mais en tout état de cause entre le 3 décembre 2024 et le 19 mai 2025, établi par la société BAIE HABITAT, entreprise qui n’avait pas été sollicitée dans le cadre de l’expertise ;
— que suite à la demande du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] adressée à [F] [Z], le conseil de [B] [V] a transmis le 17 juin 2025 deux devis de la société [R], entreprise qui n’avait pas été sollicitée dans le cadre de l’expertise, du 15 juin 2025 relatifs:
✤ au remplacement des deux tabourets, à la reprise partielle et au curage de la canalisation d’évacuation des eaux de pluie et au remplacement des deux dauphins dans la courette attenant à son lot par deux dauphins de réception de 2 mètres en fonte ;
✤ à la condamnation par moellons et au rebouchage de la porte d’accès à la cour par le local poubelle et à la remise en peinture du mur ;
— que par courriel officiel du 25 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] a indiqué au conseil de [B] [V] valider ces devis et lui a demandé d’indiquer le planning de réalisation des travaux ;
— qu’il n’est pas contesté que [B] [V] a transmis au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] les deux factures relatives à ces travaux du 13 juillet et du 23 novembre 2025 établies par la société [R] et du 17 octobre 2025 établies par la société BAIE HABITAT ;
— que [B] [V] produit une attestation du 26 avril 2026 de la société [R], dont l’en-tête indique « plomberie sanitaire chauffage zinguerie couverture » et du 22 septembre 2025 de la société BAIE HABITAT dont l’en-tête indique « fabrication menuiseries aluminium » quant à la réalisation de ces travaux ;
— que les travaux concernant les réseaux ont été achevés le 13 juillet 2025, le 17 octobre 2025 concernant la verrière et le 23 novembre 2025 concernant le local poubelles.
Or force est de constater que, en exécution du jugement du judiciaire de [Localité 4] du 25 janvier 2024, [B] [V] était tenu, sur la période du 25 janvier 2024 et jusqu’au 25 janvier 2025 :
— d’une part de réaliser une toiture de type verrière en l’absence de solution alternative éprouvée, telle que prévue par l’expert dans son rapport du 14 janvier 2019, y compris le curage des canalisations, l’adaptation du réseau et le remplacement du dauphin, de façon à éviter la stagnation d’eau sur le sol et les infiltrations dans le sol et de reboucher l’accès à la cour par le local poubelles, tel que prévu par l’expert dans son rapport du 14 janvier 2019 ;
— d’autre part, au vu du choix d’entreprises tierces à celles sollicitées dans le cadre de l’expertise pour réaliser les travaux :
✤ d’adresser préalablement au syndic en exercice les devis relatifs aux travaux ;
✤ de ne faire démarrer les travaux qu’à réception de l’accord du syndic en exercice sur ces devis ;
✤ d’adresser la facture au syndic en exercice, une fois les travaux achevés.
Alors que [B] [V] a été informé de l’accord du syndic sur les travaux le 25 juin 2025, il justifie que les travaux concernant les réseaux ont été achevés le 13 juillet 2025 concernant les réseaux, le 17 octobre 2025 concernant la verrière et le 23 novembre 2025 concernant le local poubelles, par des entreprises spécialisées dans le corps de bâtiment concerné par le type de travaux. Dès lors, les travaux, qui correspondent à ceux détaillés par l’expert dans son rapport du 14 janvier 2019, sont intervenus pendant la période sur laquelle courait l’astreinte, à l’exception de ceux de rebouchage de l’accès à la cour par le local poubelles. Or ce retard d’exécution concernant ces travaux de rebouchage s’explique par la nécessité de laisser l’accès à la cour aux entreprises chargées d’effectuer le ravalement de l’immeuble, qui constitue une cause étrangère pour [B] [V] justifiant le retard dans l’exécution.
Il s’ensuit que [B] [V] justifie s’être conformé aux injonctions de travaux prescrites, notamment « de façon à éviter la stagnation d’eau sur le sol et les infiltrations dans le sol » assortis de l’astreinte, sans qu’il n’ait besoin de produire un procès-verbal de réception des travaux ou d’attestation de fin de travaux contradictoire comme le soutient le demandeur. Alors que l’injonction de travaux sous astreinte était ainsi libellée « de façon à éviter la stagnation d’eau sur le sol et les infiltrations dans le sol », force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Lyon 6ème , qui au demeurant n’allègue ni ne démontre l’apparition de nouveaux désordres, va en effet au-delà de ces injonctions en reprochant d’une part à [B] [V] de ne pas avoir organisé de réception des travaux contradictoire le privant ainsi de toute garantie quant à la cessation effective des désordres, plus particulièrement des infiltrations affectant les caves et sous-sols des parties communes et d’autre part en alléguant qu’il ne saurait prouver une conformité technique aux prescriptions expertes a validé par le tribunal judiciaire de Lyon.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] sera débouté de sa demande de liquidation d’astreinte et de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] sera condamné à payer à [B] [V] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] de sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à [B] [V] la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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