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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 26/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DOSSIER N° RG 26/02555 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3S7L
DEMANDERESSE
La société LOME COLLECTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS DE bORDEAUX SOUS LE N) 899 647 374, prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Maître Hortense PEYER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Audrey DUFAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
demeurant :[Adresse 2]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 12 février 2026, Monsieur [K] [Q] a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS LOME COLLECTION trois saisies conservatoires par actes du 19 février 2026. Ces actes ont été dénoncés par actes du 27 juillet 2026.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 10 mars 2026, la SAS LOME COLLECTION a, par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2026, fait assigner Monsieur [Q] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 21 avril 2026, la demanderesse sollicite la mainlevée des saisies conservatoires outre la condamnation de Monsieur [Q] aux dépens incluant les frais de saisie ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOME COLLECTION fait valoir que Monsieur [Q] ne peut se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe puisque c’est au contraire ce-dernier qui demeure débiteur de la somme de 3.000 euros au titre du prix de vente. Elle soutient qu’il a lui-même mandaté une société tierce pour faire procéder aux formalités d’immatriculation du véhicule et est donc débiteur des frais relatifs à ces formalités, les frais facturés à ce titre lors de la vente du véhicule ne pouvant qu’être estimés dans l’attente du calcul du montant des taxes applicables .Elle fait valoir que l‘action en résolution de la vente intentée par Monsieur [Q] repose sur sa propre inexécution de ses engagements et ne saurait lui être reprochée. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un péril pour le recouvrement de la créance en soulignant qu’elle a exécuté ses propres obligations, que les saisies conservatoires ont été fructueuses, témoignant de l’existence de sa trésorerie et qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires conséquent en 2025. Elle sollicite enfin des dommages et intérêts considérant que les saisies ont été abusivement diligentées alors qu’elle avait livré le véhicule sans avoir perçu la totalité du prix.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, Monsieur [Q] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient qu’il dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe dès lors qu’il a acquitté le prix de vente et les frais relatifs à l’immatriculation du véhicule à la société venderesse, laquelle ne lui a pas transmis le certificat d’immatriculation, justifiant selon lui la résolution de la vente. Il fait valoir qu’il existe bien un péril pour le recouvrement de sa créance, la somme saisie étant nettement inférieure à la créance dont il se prévaut et les dirigeants de la SAS LOME COLLECTION risquant de créer leur insolvabilité via une cession de parts sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
— Sur la saisie conservatoire :
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] a acquis un véhicule Porsche [Localité 2] pour un prix de 95.000 euros s’agissant du véhicule et de 1.003,76 euros au titre du certificat d’immatriculation, ainsi que l’établit la facture du 8 juin 2023 versée aux débats.
Il est également acquis à la lecture des pièces que par certificat CERFA du 29 juin 2023, Monsieur [Q] a donné mandat à la société [Z] pour effectuer « les démarches d’immatriculation ». Cette société ayant tardé à s’exécuter, Monsieur [Q] l’a relancée à plusieurs reprises jusqu’à ce que soit émise une facture de 5.502,78 euros incluant le paiement de taxes que Monsieur [Q] a refusé d’acquitter, de telle sorte que le certificat d’immatriculation final ne lui a pas été délivré.
Enfin les échanges de SMS entre Monsieur [L], gérant de la société LOME COLLECTION et Monsieur [Q] témoignent d’inquiétudes de Monsieur [Q] quant au délai d’obtention de la carte grise mais également d’accords entre les parties quant à des réparations à apporter au véhicule (notamment relativement aux freins) mais également quant aux modalités de paiement puisqu’il est fait allusion le 13 juin 2023 aux « 5000 euros qu’il reste » et à « la partie espèces ».
Sans qu’il entre dans l’office de la présente juridiction de statuer sur le paiement du prix désormais contesté par la demanderesse, il est constaté qu’il a été délivré à Monsieur [Q] une facture mentionnant un coût au titre du certificat d’immatriculation. S’il est constant qu’il a donné mandat à une société tierce pour effectuer les « démarches d’immatriculation », il n’est produit aucune pièce en l’état établissant l’existence d’un devis ou d’une information de l’acquéreur délivrée par le vendeur professionnel, quant au coût potentiel de ces formalités et surtout du fait qu’un paiement complémentaire à celui prévu par la facture serait à effectuer.
Dès lors, Monsieur [Q] justifie bien d’une créance apparaissant fondée en son principe, sur laquelle il reviendra au tribunal judicaire de statuer dans le cadre de l’instance pendante relativement à la résolution de la vente, les pièces versées ne permettant pas d’établir qu’il savait que le montant payé à la SAS LOME COLLECTION à ce titre était provisoire et potentiellement partiel.
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, il est constant que les saisies conservatoires ont été fructueuses à hauteur de 42.176,40 euros, la créance dont se prévaut Monsieur [Q] étant fixée à la somme de 107.003,76 euros, soit plus du double.
La SAS LOME COLLECTION produit ses comptes annuels 2025 permettant de constater l’existence d’un chiffre d’affaires conséquent mais d’un résultat net de 67.094 euros, soit une somme bien inférieure au montant ne serait ce que du prix de vente du véhicule litigieux.
Enfin, si la SAS LOME COLLECTION produit un protocole d’accord de cession de parts sociales pour un prix de près de 100.000 euros, elle ne justifie pas de la perception de cette somme alors que le terme était fixé par le protocole au 28 février 2026. Il n’est donc pas établi que cet apport de trésorerie soit intervenu et vienne conforter la solvabilité de la SAS LOME COLLECTION.
Dès lors et au vu des éléments ci-dessus rappelés, il y a lieu de constater l’existence d’un péril pour le recouvrement de la créance, justifiant le rejet de la demande de mainlevée des saisies conservatoires diligentées par Monsieur [K] [Q].
— Sur les dommages et intérêts :
L’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Les saisies conservatoires ayant été diligentées à bon droit, elles ne sauraient être qualifiées d’abusives et la demande de dommages et intérêts de la SAS LOME COLLECTION sur ce fondement sera rejetée.
Monsieur [Q] ne visant aucun fondement juridique à sa demande, il y a lieu de la qualifier et de viser l’article 1240 du Code civil qui fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est par ailleurs constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Monsieur [Q] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande qu’il ne fonde sur aucun moyen de fait. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS LOME COLLECTION, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS LOME COLLECTION de toutes ses prétentions,
DEBOUTE Monsieur [K] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS LOME COLLECTION à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SAS LOME COLLECTION aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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