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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01371 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23OD
AFFAIRE : S.A.S. ADF CLIMATISATION C/ S.C.I. [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ADF CLIMATISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [I],
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2015, la SCI [I] a donné à bail à la société ADF CLIMATISATION des locaux sis [Adresse 3] à Saint-Symphorien-d’Ozon (69), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2013.
Un constat d’état des lieux d’entrée a été dressé le 16 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la SCI [I] a fait délivrer congé à la société ADF CLIMATISATION.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2024, le conseil de la société ADF CLIMATISATION a mis en demeure la SCI [I] de lui restituer la somme de 18 800 € versée à titre de dépôt de garantie dans le cadre du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la société ADF CLIMATISATION a fait assigner la SCI [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de paiement provisionnel de la somme de 18 800 € correspondant au montant du dépôt de garantie.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
La société ADF CLIMATISATION a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, demandant au juge des référés de :
DEBOUTER la SCI [I] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la SCI [I] à payer à la société ADF CLIMATISATION la somme provisionnelle de 18.800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie qui avait été versé ;
CONDAMNER la SCI [I] à payer à la société ADF CLIMATISATION la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI [I] aux entiers dépens de l’instance.
La SCI [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 20 mars 2026, demandant au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER la demande irrecevable pour absence de fondement juridique saisissant le Tribunal.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER la demande irrecevable en référé en l’absence d’urgence et en raison de contestations sérieuses,
DEBOUTER la société ADF CLIMATISATION devenue ADF GENIE CLIMATIQUE de ses demandes,
RENVOYER la société ADF CLIMATISATION devenue ADF GENIE CLIMATIQUE à mieux se pourvoir.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société ADF CLIMATISATION devenue ADF GENIE CLIMATIQUE de ses demandes et les juger infondées.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société ADF CLIMATISATION devenue ADF GENIE CLIMATIQUE à payer à la SCI [I] à titre provisionnel les sommes suivantes :
• 6.600 € au titre de l’astreinte entre le 1er et 22 janvier 2024 ;
• 7.948,15 € au titre du loyer du mois de janvier 2024 majoré de 50% ;
• 37.162,80 € au titre des travaux réparatoires et de remplacement de mobilier ;
• 31.792,62 € au titre de l’indemnité d’immobilisation des locaux entre le 22 janvier et le 1er août 2024.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ADF CLIMATISATION devenue ADF GENIE CLIMATIQUE à payer à la SCI [I] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [I]
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, la SCI [I] invoque l’irrecevabilité de la demande formée par la société ADF CLIMATISATION en raison de l’absence de fondement juridique dans l’assignation.
Le non-respect des dispositions de l’article précité ayant pour conséquence non l’irrecevabilité des demandes, mais la nullité de l’assignation, non soulevée en l’espèce, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le pouvoir du juge des référés
La société ADF CLIMATISATION invoque au soutien de son action l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Si cet article est afférent aux pouvoirs du président du tribunal de commerce statuant en référé, il y a lieu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de considérer que le fondement invoqué est l’article 835 alinéa 2 du même code, qui reprend strictement les mêmes dispositions concernant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu de ce fondement, l’existence ou non d’une urgence est indifférente.
En revanche, doit être examinée la présence de contestations sérieuses.
En l’espèce, la SCI [I] conteste le montant du dépôt de garantie effectivement versé et la société ADF CLIMATISATION, contrairement à ses affirmations, ne justifie d’aucune manière du montant réclamé de 18 800 €, étant observé que le bail prévoit un dépôt de garantie de 11 520 € seulement.
Par ailleurs, le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution des obligations incombant au preneur (article 7 du bail), or le bailleur invoque la restitution tardive des locaux, l’absence de restitution de certains équipements (rayonnages, écran de contrôle, etc…) et l’état médiocre des locaux.
Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, de décider de la date de restitution effective des locaux, ce alors que l’état des lieux du 26 décembre 2023 pour lequel une convocation avait été envoyée par le bailleur n’a pas eu lieu, que les clés et télécommandes du local ont été mises à disposition du bailleur entre les mains d’un commissaire de justice le 29 décembre 2023 et que le bailleur a fait procéder à un état des lieux par commissaire de justice le 22 janvier 2024. Il ne relève pas davantage de sa fonction de déterminer les équipements relevant de la propriété du bailleur, ni d’évaluer l’état des locaux au moment de la restitution des lieux, seul le juge du fond étant à même de procéder à de telles vérifications.
En présence de contestations sérieuses, la demande provisionnelle de restitution du dépôt de garantie sera rejetée.
Les prétentions formées à titre reconventionnel par la SCI [I], qui supposent que soient tranchés ces mêmes points, seront rejetées pour les mêmes raisons.
La société ADF CLIMATISATION, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [I] ;
REJETONS la demande de paiement formée par la société ADF CLIMATISATION au titre de la restitution du dépôt de garantie en présence de contestations sérieuses ;
REJETONS les demandes reconventionnelles formées par la SCI [I] en présence de contestations sérieuses ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ADF CLIMATISATION aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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