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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 avr. 2026, n° 25/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026
Minute n°
S.C.I. [Y] c/ [V], [V]
DU 02 Avril 2026
N° RG 25/04286 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXJ6
— Exécutoire le :
à Me SEMPERE Florian
— copies certifiées conforme
à Monsieur [J] [A] [V]
à Madame [Z] [V]
le:
DEMANDERESSE:
S.C.I. [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me SEMPERE Florian, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er avril 2023, La Sté SCI [Y] a donné à bail à M. [J] [A] [V] et Mme [Z] [V] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, La Sté SCI [Y] a, par acte extra-judiciaire du 14 mars 2025, fait signifier à M. [J] [A] [V] et Mme [Z] [V] un commandement de payer la somme de 6.158,00 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 29 août 2025, La Sté SCI [Y] a fait assigner en référé M. [J] [A] [V] et Mme [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant sa créance à la somme en principal de 10.072,15 €, arrêtée au 20 août 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 février 2026.
A cette audience :
. La Sté SCI [Y] a été représentée par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [J] [A] [V] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [Z] [V] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté SCI [Y] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par La Sté SCI [Y].
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l’audience du 02 février 2026, le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
En l’espèce, si l’information de la signification du commandement de payer a bien été transmise à la CCAPEX le 18 mars 2025, en revanche, la Sté demanderesse ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par La Sté SCI [Y] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en résiliation du bail et en expulsion sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges échus impayés
La Sté SCI [Y] a produit un décompte faisant apparaître que M. [J] [A] [V] et Mme [Z] [V] restent devoir la somme de 10.072,15 € à la date du 20 août 2025.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [J] [A] [V] et Mme [Z] [V] seront condamnés solidairement, à titre de provision, au paiement de la somme de 10.072,15 € arrêtée au 20 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 6.158,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [J] [A] [V] et Mme [Z] [V], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sté bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 800,00€ lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [J] [A] [V] et Mme [Z] [V] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
La Sté SCI [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE l’action introduite par La Sté SCI [Y] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en résiliation du bail et en expulsion,
CONDAMNONS M. [J] [A] [V] et Mme [Z] [V], solidairement, à payer à La Sté SCI [Y], à titre de provision, la somme de 10.072,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 pour la somme de 6.158,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS in solidum M. [J] [A] [V] et Mme [Z] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS in solidum M. [J] [A] [V] et Mme [Z] [V] à verser à La Sté SCI [Y] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS La Sté SCI [Y] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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