Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 5 Février 2026
jugement rendu par défaut, en dernier ressort, le 7 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [L] [Q]
24/01135 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZITP
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
[L] [Q]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2024, Monsieur [L] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 8 avril 2024 pour un montant de 12 797,61 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [Q] indique que ses cotisations sont réglées par prélèvement automatique, qu’il a signalé ses changements d’adresse auprès des organismes sociaux, qu’il règle ses cotisations à l’URSSAF Rhône-Alpes depuis septembre2013 et que la CIPAV lui a notifié un trop-versé. Il sollicite l’annulation des majorations et des frais de procédure.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 1 717,75 € et la condamnation de Monsieur [Q] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue par la CIPAV conformément aux exigences légales et jurisprudentielles ;
— que les cotisations réclamées au titre de la retraite de base ayant été soldées, seules restent dues les majorations de retard y afférentes ;
— que les cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 et sont restées inchangées à titre définitif sur la base des revenus 2022, le revenu déclaré entrant dans la même catégorie forfaitaire ;
— que l’acompte versé par l’adhérent a été comptabilisé ;
— que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour accorder tant des délais de paiement qu’une remise des majorations de retard.
Monsieur [L] [Q], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026 converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas transmis de nouveaux éléments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n’étant exigée pour la notification de cette information.
Il résulte de l’accusé de réception produit par l’URSSAF que la mise en demeure du 5 février 2024 a été présentée à Monsieur [Q] à la dernière adresse connue de l’organisme et a été retournée à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse.”
Monsieur [Q] ne justifie pas avoir informé les organismes sociaux de son changement d’adresse à compter du 1er septembre 2023.
L’obligation de déclaration du changement d’adresse incombe au cotisant et doit se traduire par une démarche effective matérialisée par un acte objectif qui ne peut résulter de la seule déclaration d’un nouveau numéro d’indépendant.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’exercice 2022.
La cotisation au titre du régime de retraite de base 2022, appelée à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 78 004 €, régularisée sur la base des revenus 2022 à hauteur de 66 767 €, s’élève à 4 634 € et a été intégralement réglée par le cotisant de sorte que seules restent dues les majorations de retard.
La cotisation au titre du régime de retraite complémentaire 2022, calculée à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 78 004 €, régularisée à titre définitif sur la base des revenus 2022 à hauteur de 66 767 €, a été appelée selon la même catégorie en classe E et s’élève à 10 692 €.
La cotisation au titre de l’invalidité-décès 2022 n’a fait l’objet d’aucune demande de l’organisme.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [Q] qu’il reste redevable de cotisations à hauteur de 15 326 € au titre de l’exercice 2022.
Un acompte à hauteur de 15 203,86 € a été versé par le cotisant.
La créance de cotisations est ainsi fondée à hauteur de 122,14 €.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : “ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (…). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (…) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.”
Enfin, l’article 3.9 des Statuts de la CIPAV concernant les majorations de retard appliquées sur le régime de retraite complémentaire prévoit : “ Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation.
En application de ces dispositions, la créance de majorations de retard en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis est ainsi fondée à hauteur de 1 595,61 € en majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.
Il résulte de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que «les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1º de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève (…).»
Monsieur [Q] reste redevable de cotisations. Sa demande de remise des majorations, qui relève de la compétence du directeur de l’organisme, est irrecevable en l’état.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 11 mars 2024 et signifiée le 8 avril 2024 pour un montant actualisé à 1 717,75 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [Q].
Monsieur [Q] sera également condamné au paiement des frais de citation d’un montant de 84,22 € ;
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [Q] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 8 avril 2024 pour une somme totale actualisée à 1 717,75 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1 717,75 € ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] au paiement des frais de citation à hauteur de 84,22 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Imprudence ·
- Dégât ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Automobile ·
- Taux légal
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Génétique ·
- Santé publique ·
- Procédure d'urgence ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Commerçant ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Litige ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Saint-barthélemy ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ordonnance ·
- Mention manuscrite
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Service ·
- Instrumentaire ·
- Charges
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.