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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02618 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24D2
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas ROGNERUD
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W],
demeurant 63 allée des Granges Neuves – 01960 PERONNAS
représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y],
demeurant 37 rue de la République – 69002 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Renvoi : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2016, Madame [P] [W] a donné à bail à Monsieur [T] [Y], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation ainsi qu’une cave sis 37 rue de la République 69002 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 710 euros, outre provision sur charges.
Madame [P] [W] est décédée le 5 février 2017, Monsieur [X] [W] étant le seul héritier.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, Monsieur [X] [W] a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] un commandement de payer la somme de 2539,25 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Monsieur [X] [W] a fait assigner Monsieur [T] [Y] afin de voir :
• constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et de tout occupant de son chef,
• condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer :
— la somme de 7247,71 euros selon décompte du 15 mars 2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner Monsieur [T] [Y] aux dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [T] [Y] sollicite un renvoi indiquant être en attente d’une décision d’habilitation familiale devant lui permettre de vendre un bien pour débloquer des fonds.
Lors des débats à l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [X] [W] actualise sa demande en paiement à un montant de 8297,96 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 5 décembre 2025, et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, indiquant que le paiement du loyer courant n’a pas repris. Il estime que la situation financière de Monsieur [T] [Y] est contradictoire avec l’octroi de délais de paiement. Il souligne que de nombreux prélèvements ont été rejetés.
Monsieur [T] [Y] s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette en un versement après finalisation de la vente immobilière précédemment évoquée intervenue le 5 mars 2026. Il indique que la dette fait suite à des accidents de la vie, et notamment des problèmes de voiture et que la procédure pour l’habilitation familiale a mis plus de temps que prévu à se mettre en place.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [T] [Y], Monsieur [X] [W] qui produit le contrat de bail et un décompte est fondé en sa demande en paiement de la somme de 8297,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance en date du 9 décembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20 octobre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours de ces délais.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [T] [Y] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août 2025. Il justifie en outre être désormais en mesure de régler la dette locative, suite à la vente d’un bien immobilier.
Conformément à sa demande, il lui sera donc accordé un délai de paiement d’un mois, à compter de la signification de la présente décision, au cours duquel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, Monsieur [X] [W] pourra se prévaloir de la résiliation du bail et Monsieur [T] [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Y] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 700 euros à Monsieur [X] [W].
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 8297,96 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance du 5 décembre 2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [X] [W] à Monsieur [T] [Y] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur la cave sis 37 rue de la République 69002 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [T] [Y] à s’acquitter de sa dette locative en une mensualité de 8297,96 euros, celle-ci étant due au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [T] [Y] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours des délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [T] [Y] ne règle pas sa dette conformément aux délais ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
1. Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 20 octobre 2024, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [T] [Y] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
3. Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [X] [W], à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 août 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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