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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 janv. 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3QJ
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O]
née le 20 Septembre 1968 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE)
Profession : Agent administratif
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Syndic. de copro. [Adresse 19]
prise en la personne de son syndic la société AGENCE [D], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. 3D CONSTRUCTION
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 17] B 509 307 435, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
S.A.S. BDC ENERGIE
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 519 118 202, représentée par DC GROUPE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. TECH’S
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 17] B 838 833 978, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 16] B 722 057 460,ès qualité d’assureur décennal des Sociétés 3D CONSTRUCTION et TECH’S, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me [Localité 14], Me Berger, Me Cotel
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PASTEUR,
dont le siège social est sis Syndic Société [D], [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Monsieur [U] [D]
ès qualité de Liquidateur de la Société DS DAUPHINE, SARL ci-devant immatriculée au RCS sous le n° [Localité 17] B 539 075 887, dont le siège était [Adresse 4],
Profession : Gérant de société
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 08 Novembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 6 avril 2020, Mme [F] [O] a acquis de la société DS DAUPHINE un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 17], dans lequel elle a fait procéder à des travaux d’aménagement.
Le 26 avril 2023, la société DS DAUPHINE, représentée par M. [U] [D], a été radiée du registre des commerces et des sociétés par suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 27 septembre 2024, Mme [O] a fait assigner M. [D], les sociétés 3D CONSTRUCTION, BDC ENERGIE, TECH’S, AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PASTEUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une mesure d’expertise,
— Enjoindre M. [D], en qualité de liquidateur amiable de la société DS DAUPHINE, de communiquer les devis, marchés et factures des entreprises ayant participé aux travaux réalisés par la société DS DAUPHINE avant la vente,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions en date du 8 novembre 2024, la société BDC ENERGIE demande au juge des référés, à titre principal, de :
— La mettre hors de cause,
— Débouter Mme [O] de ses demandes,
— Laisser les dépens à la charge de Mme [O].
Pour un exposé des prétentions et moyens développés à l’appui par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 8 novembre 2024, Mme [O] a indiqué qu’elle se désiste de l’instance à l’égard de la société BDC ENERGIES et de M. [U] [D]. Elle a maintenu ses demandes pour le surplus.
La société BDC ENERGIE a soutenu sa demande de mise hors de cause.
Le [Adresse 20] a formulé oralement protestations et réserves.
Monsieur [D] a fait savoir que la société était liquidée.
Les sociétés 3D CONSTRUCTION, TECH’S ET AXA France IARD n’ont pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le désistement d’instance à l’égard de la société BDC ENERGIES et de M. [D]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de l’instance à l’encontre de la société BDC ENERGIES et de M. [U] [D].
La société BDC ayant sollicité sa mise hors de cause, et M. [D] n’ayant pas formulé de défense au fond, ce désistement sera considéré parfait.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de Mme [O] à l’égard de la société BDC ENERGIES et de M. [D].
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Mme [O] justifie du bienfondé de la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’il ressort des pièces versées aux débats que :
— Des désordres, liés à l’apparition de salpêtre sur les joints de carrelage du salon, puis à des remontées d’humidité, ont été constatés dans son habitation,
— Madame [M], architecte, a constaté des défauts d’exécution du mur en ossature bois et du bardage constituant le pourtour du patio, aggravés par la présence d’écoulement des eaux pluviales en pied de mur sur la zone du séjour salon ; elle a conclu que la solidité des murs en ossature bois du patio est compromise par les défauts d’étanchéité et de garde à l’eau,
— La société 3D CONSTRUCTION, assurée par AXA, a réalisé les travaux de réhabilitation du bâtiment préalablement à sa vente par la société DS DAUPHINE à madame [O], et la société TECH’S, assurée par AXA, a réalisé les travaux d’aménagement intérieur.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise à l’égard des parties demeurant en cause, aux frais avancés de madame [O].
3/ Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de Mme [O], elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [F] [O] à l’encontre de la société BDC ENERGIES et de M. [U] [D] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [F] [O], des sociétés 3D CONSTRUCTION, TECH’S, AXA France IARD et du syndicat des copropriétaires RESIDENCE PASTEUR ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 18] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents d’assurance aux fins d’établir si les désordres allégués entrent dans les stipulations contractuelles ;
— Dire si les malfaçons, non-façons, vices ou défauts de conformités dénoncés par la demanderesse dans son assignation existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la vente entre la société DS DAUPHINE et Mme [O] ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— Adresser un pré-rapport aux parties et répondre dans la limite de la présente mission aux dires dans le rapport définitif ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mme [F] [O] qui devra consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal au plus tard le 24 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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