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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 4 févr. 2026, n° 22/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me SALLES
1 GROSSE Me ROSTAN
1 GROSSE Me MANIN
1 GROSSE Me FOURNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 04 Février 2026
DÉCISION N° 2026/38
N° RG 22/05126 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O33D
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 20 Mai 1963 à Partille
8 rue de Revely
06600 Antibes/ France
représenté par Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [Y] présidence et représentant légal de la SAS CLOVER
161 avenue de l’Aqueduc Romain
06600 ANTIBES
et
S.A.S. CLOVER INGENIERIE
1050 Route de la Mer
06410 BIOT
(société liquidée judiciairement)
représentés par Maître Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me Fanny ROSTAN,
S.A. compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY
8/10 rue Lamenais
75008 PARIS
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me LABONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 28 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 janvier 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 04 février 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I]. [U] a entrepris des travaux de rénovation de sa maison située à Antibes (06).
Dans ce cadre, il a notamment fait appel à la SAS CLOVER INGENIERIE, dont le dirigeant était Monsieur [M] [Y].
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés par la SAS CLOVER INGENIERIE, par acte d’huissier en date du 3 octobre 2022, Monsieur [I]. [U] a fait assigner la société CLOVER INGENIERIE et Monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de :
— DECLARER M. [I] [U] recevable dans la totalité de ses demandes'
— CONSTATER les manquements contractuels commis par les sociétés CLOVERINGENIERIE, TETRA BTP et TETRA BTP 06 dirigées par. [Y]
— CONDAMNER solidairement la société Clover Ingéniérie et son représentant légal Monsieur [Y] à rembourser à Monsieur [U] le montant du devis émis par la société PESCARZOLI, aux fins de réparer les malfaçons et de finir le chantier de la façade au montant de 36.795 Euros TTC
— CONDAMNER solidairement la société Clover Ingénierie et son représentant légal Monsieur [Y] à payer à Monsieur [U] les frais d’hôtels et de billets d’avion qui ont été rendus nécessaires en raison de la mauvaise gestion du chantier par les entreprises pour un montant de 6.200 Euros
— CONDAMNER solidairement la socété Clover Ingénierie et son représentant légal Monsieur [Y] à payer à Monsieur [U] la somme de 10.000 Euros pour le préjudice moral qu’il a subi en raison de la mauvaise exécution des travaux.
— CONDAMNER solidairement la société Clover Ingénierie et son représentant légal Monsieur [Y] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement la société Clover Ingénierie et son représentant légal Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Par acte délivré le 4 octobre 2023, Monsieur [I] [U] a fait assigner en intervention forcée la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY.
Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée
— y faisant droit, ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée à la 2ème chambre construction du Tribunal judicaire de GRASSE sous le RG n°22/05126.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2024.
Monsieur [U] n’a pas conclu après la jonction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2024, Monsieur [M] [Y] demande au tribunal de :
DEBOUTER M. [I] [U] de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [M] [Y] ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
CONDAMNER M. [I] [U] à payer à M. [M] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER M. [I] [U] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Paul MANIN, avocat, en application de l’article 699 CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demande au tribunal de :
PRONONCER la mise hors de cause de LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux dépens.
**********
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Régulièrement assignée par acte délivrée le 3 octobre 2022, la SAS CLOVER INGENIERIE n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des articles 472 à 474 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SAS CLOVER INGENIERIE
Aux termes de l’article L 622-21-I-1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L 622-23 du code de commerce, les instances en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance .Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés , mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant .
Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
En application de l’article L643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débats que :
— la SAS CLOVER INGENIERIE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2022 prononcée par le tribunal de commerce d’Antibes, Me [O] ayant été désigné en qualité de liquidateur,
— le jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé par le tribunal de commerce d’Antibes le 27 juin 2023.
Si l’ouverture de la procédure est bien intervenue après la délivrance de l’assignation portant demande en paiement de sommes d’argent à la SAS CLOVER INGENIERIE, ce qui a eu pour effet d’interrompre l’instance jusqu’à la justification de la déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective et mise en cause du liquidateur, il convient d’observer que le demandeur ne justifie d’aucune déclaration de créance et que le liquidateur n’a jamais été assigné.
Dans ces conditions et en cours d’instance, le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenu, ce qui fait obstacle à toute demande dirigée contre la SAS CLOVER INGENIERIE, désormais dépourvue de personnalité juridique et de représentation légale, et donc de toute qualité à agir en défense, faute d’existence légale.
Par conséquent, toutes les demandes de Monsieur [U] dirigées contre la SAS CLOVER INGENIERIE sont irrecevables.
Il sera statué en ce sens.
Sur la mise hors de cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
Monsieur [U] a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY. En intervention forcée, sans formuler de demandes à son encontre.
Il n’a pas conclu après la jonction de cette assignation avec l’instance principale.
Il ne peut dès lors qu’être constaté que Monsieur [U] ne formule aucune demande contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Monsieur [Y] ne forme aucune demande non plus contre cette assurance.
Cette dernière sera par conséquent mise hors de cause.
Sur les demandes dirigées contre Monsieur [M] [Y]
Monsieur [U] soutient que Monsieur [Y], qui était le gérant de la société CLOVER INGENIERIE doit être condamné solidairement avec cette dernière à réparer les conséquences des malfaçons affectant les travaux réalisés par son entreprise.
Il fonde ses demandes sur les articles 1222 et 1231-1 du code civil, soit le régime de la responsabilité contractuelle.
Il résulte des pièces versées au débat et des moyens développés par Monsieur [U] que son cocontractant est la SAS CLOVER INGENIERIE et non Monsieur [Y], de sorte que ni l’article 1222 du code civil, ni l’article 1231-1 du code civil ne peuvent permettre l’indemnisation des conséquences de la mauvaise qualité des travaux alléguée, par l’ancien gérant de cette entreprise, désormais dissoute.
En réalité, il est de jurisprudence établie la responsabilité civile personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant, qui lui soit imputable personnellement, laquelle s’entend en une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Ainsi, la responsabilité civile du gérant d’une société peut être engagée sous réserve que trois conditions soient remplies :
• le gérant doit avoir commis une faute ;
• cette faute doit avoir causé un préjudice (à la société, aux associés ou à un tiers) ;
• il doit y avoir un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Par ailleurs, les fautes susceptibles d’engager la responsabilité civile du gérant de sont de trois ordres :
• les infractions liées aux dispositions légales et réglementaires applicables au droit des sociétés,
• la violation des statuts de la société (méconnaissance des clauses statutaires lui imposant d’obtenir l’accord préalable des associés lors de certaines prises de décision) ;
• la faute de gestion.
Or, force est de constater en l’espèce que Monsieur [U] ne fait pas de démonstration de l’existence d’une faute personnelle de Monsieur [Y] séparable de ses fonctions de dirigeant de la SAS CLOVER INGENIERIE, de surcroît intentionnelle et d’une particulière gravité, au travers des seules affirmations liées au contexte de déroulement des travaux et du fonctionnement des diverses entreprises de Monsieur [Y] qu’il présente comme juridiquement flou.
Il n''est pas non plus rapporté la preuve du lien de causalité entre les reproches adressés à Monsieur [Y] à titre personnel et les préjudices allégués consistant en des conséquences matérielles, économiques et morales de travaux mal exécutés par la SAS CLOVER INGENIERIE
Par conséquent, outre le fait que le régime de la responsabilité personnelle du dirigeant pour faute séparable de ses fonctions n’est en réalité pas visé par Monsieur [U], les moyens de fait qu’il avance ne permettent en tout état de cause pas de la caractériser.
La responsabilité de Monsieur [Y] ne peut dès lors pas être retenue non plus.
Par conséquent, Monsieur [U] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [Y].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [U], succombant à ses propres demandes dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en considération de l’équité, aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne sera prononcée.
Monsieur [Y] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre, étant précisé que l’assureur ne formule quant à lui pas de demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que toutes les demandes de Monsieur [I] [U] dirigées contre la SAS CLOVER INGENIERIE sont irrecevables ;
MET hors de cause la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [M] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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