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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mai 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A.S. [ 4 ], Etablissement public [ 40 ] [ Localité 20 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKWH
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
parties par LRAR
BDF LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
née le 16 Mai 1977 à [Localité 43], demeurant [Adresse 37]
comparante en personne
DEFENDERESSES
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 22]
Société [10], domiciliée : chez [33], dont le siège social est sis [Adresse 36]
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Etablissement public [40] [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [Adresse 21], domiciliée : chez [Localité 35] [26], dont le siège social est sis [Adresse 39]
Société [44], dont le siège social est sis [Adresse 38]
Société [18], domiciliée : chez [34], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[31], dont le siège social est sis [Adresse 29]
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [42], domiciliée : chez [25], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 2 août 2024, Madame [V] [N] a saisi la [23] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er octobre 2024, la [24] a déclaré la demande de Madame [V] [N] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 21 janvier 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Ces mesures consistaient, notamment, en la restitution du véhicule en LOA de Madame [N].
Par lettre recommandée en date du 12 février 2025, Madame [V] [N] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que l’échéancier préconisé par la commission ne serait pas adapté à ses capacités financières et qu’elle souhaiterait davantage de mensualités, notamment pour sa dette locative.
Elle ajoute que la restitution du véhicule, telle que préconisée par la commission, la priverait de la capacité de se déplacer pour des raisons médicales et professionnelles et, qu’en outre, elle indique avoir la possibilité d’en assumer les loyers jusqu’au terme du contrat.
Madame [V] [N] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 24 mars 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 24 mars 2025
Madame [V] [N] indique que son véhicule lui est indispensable. Elle ajoute que la dette relative aux impôts a été réglée. Il en est de même pour celle de la société [12].
Elle s’engage à transmettre les documents en attestant. Le 26 mai 2025, Madame [N] a transmis un courrier ainsi que divers documents.
Elle mentionne une fiche de paye sur laquelle apparaîtrait l’opposition pour le paiement de la somme de 79 euros due aux impôts. Or, celle-ci n’apparaît pas dans les documents transmis.
Le 27 février 2025, la société [17] a transmis un courrier pour confirmer sa créance.
Le même jour, la société [27] a également confirmé sa créance par mail.
Le 10 mars 2025, la société [30] a transmis un courrier dans lequel elle indique ne pas s’opposer à la conservation par Madame [N] de son véhicule.
Le 3 mars 2025, la [42] a rappelé sa créance.
Le 12 avril 2024, le [41] [Localité 19] a transmis un courrier notifiant à Madame [N] la saisie administrative à tiers détenteur, relativement à la somme de 79 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Madame [V] [N] a reçu notification des mesures imposées le 25 janvier 2025 et a adressé son recours le 12 février 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
· Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Madame [V] [N] est âgé de 48 ans et exerce la profession d’adjoint administratif principal en CDI.
Ses ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* prime d’activité : 66 euros
* salaire : 1941 euros
Total : 2007 euros
Ses charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [14]) : 625 euros
* charges de chauffage (forfait [14]) : 121 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [14]) : 120 euros
* impôts : 75 euros
* logement : 362 euros
* LOA : 179 euros
Total : 1482 euros
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement.
Il demeure inchangé puisque les documents transmis par Madame [N], notamment relatifs au SIP [Localité 19], ne permettent pas de confirmer le paiement de cette dette.
Compte tenu de ces éléments :
la capacité de remboursement de 496,61 euros retenue par la commission de surendettement est adaptée à la situation de Madame [V] [N].
Il sera fait application de l’article L 711-6 du Code de la consommation qui dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Par ailleurs, en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’a pas nécessairement à être assurée, les mesures visant principalement le redressement du débiteur.
Il résulte des articles L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation que la durée maximum d’un plan de rééchelonnement des dettes ne peut excéder ne peut excéder 7 années.
Madame [V] [N] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, le débiteur peut bénéficier d’un plan sur cette durée.
Eu égard au montant de l’endettement total :
l’endettement de Madame [V] [N] peut être résorbé totalement sur une période de 84 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue ; que dès lors, il convient de prévoir un ré-échelonnement de ses dettes sur cette durée, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.
La réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [V] [N].
Il convient de rappeler que toutes les éventuelles voies d’exécution en cours sont suspendues et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre au cours du plan.
Par ailleurs, il y a lieu de se reporter au dispositif du présent jugement dans son annexe 2 pour les modalités de répartition de la somme de 496,61 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [V] [N] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin, il sera précisé qu’en cas de changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution de revenus, Madame [V] [N] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit procédé au réexamen du plan. À l’inverse, Madame [V] [N] sera tenu, sous peine de déchéance, d’informer la commission de surendettement dans un délai de 2 mois de tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Sur la restitution du véhicule
Il n’y a pas lieu de confirmer sa restitution, et ce malgré les préconisation de la commission de surendettement. En effet, outre le fait que ce véhicule apparaît indispensable aux déplacements de Madame [N] et donc au maintien de son emploi et que sa restitution aggraverait ses difficultés financières, il apparaît que Madame [N] souffre d’une pathologie entravant ses déplacements à pieds et qu’aucun défaut de paiement n’est à constater.
Madame [N], dans ces conditions, pourra en conserver la jouissance, dans les conditions fixées par le contrat de location.
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de Madame [V] [N] ;
ACCUEILLE partiellement le recours de Madame [V] [N] ;
En conséquence,
FIXE le montant des dettes de Madame [V] [N] comme il est prévu à l’annexe 1 ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Madame [V] [N] à 496,41 euros ;
ARRETE un plan d’apurement sur 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que Madame [V] [N] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 15 juillet et au 15e jour de chaque mois ensuite ;
INVITE Madame [V] [N] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
DIT qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [V] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
RAPPELLE que la débitrice le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
DIT n’y avoir lieu à restitution du véhicule,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 28]
Créanciers
Montant Retenu
Observations
[11]
1326,12 euros
SIP [Localité 19]
0 euro
[13]
0 euro
HYPERMARCHE LECLERC
202 euros
1640 FINANCE
6174,65 euros
[10]
1648,22 euros
[16]
11897 euros
Courrier du 27 février 2025
[18]
754,05 euros
[Adresse 21]
4149,50 euros
[44]
547,41 euros
DIAC
0 euro
Courrier du 10 mars 2025
[27]
833,13 euros
Mail du 27 février 2025
[42]
628,16 euros
Courrier du 3 mars 2025
TOTAL
28 160,24 euros
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