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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 9 juin 2026, n° 23/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04637 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZJF
Jugement du :
09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[M] [D]
C/
[A] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier COSTA
Expédition délivrée
le :
à : Me Charles FREIDEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D], demeurant 18 rue Claude Verzieux – Le Mozart – 69320 FEYZIN
représenté par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [F], demeurant 20 rue du Colonel Guillaud – 69530 BRIGNAIS
comparant en personne assisté de Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 219
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Septembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2024
Date de la mise en délibéré : 17/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D] a confié la réalisation des travaux de rénovation de la salle de bain de son domicile situé 18 rue Claude Verzieux à FEYZIN (69320) à Monsieur [A] [F], artisan exerçant à titre individuel une activité de plomberie et d’électricité sous l’enseigne Electricité Plomberie 69, pour un montant de 6 518,71 euros selon devis du 15 octobre 2019.
Les travaux ont été achevés au mois de novembre 2020, et intégralement réglés.
Monsieur [M] [D] a constaté des malfaçons. A sa demande, deux réunions d’expertise ont été organisées le 30 septembre 2021 puis le 10 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Monsieur [M] [D] a fait assigner Monsieur [A] [F] devant le Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de monsieur [A] [F] et d’obtenir en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 2 875,40 euros au titre de son préjudice financier et 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, ainsi qu’au paiement de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de son conseil.
Initialement fixée au 30 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 17 février 2025.
Lors de celle-ci, monsieur [M] [D], représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses conclusions n°1, il maintient ses demandes, actualisant toutefois la demande au titre du préjudice de jouissance.
Il formule ainsi les prétentions suivantes :
Condamner Monsieur [A] [F] au paiement de 2875.40 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bain ; Condamner Monsieur [A] [F] au paiement de la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamner monsieur [A] [F] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [A] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL adVALORIA – Société d’avocats représentée par maître Olivier COSTA.Se fondant sur les articles 1103, 1217, 1231, 1231-1 et 1222 du Code civil, il rappelle que monsieur [F] s’était engagé contractuellement à réaliser des travaux de rénovation de sa salle de bain, et que des désordres ont été constatés à trois reprises, lors de deux expertises amiables et par un constat de commissaire de justice. Les rapports d’expertise ayant été soumis à la libre discussion des parties, Monsieur [M] [D] estime avoir apporté la preuve des manquements contractuels imputables à Monsieur [A] [F]. Considérant que ce dernier n’entend pas exécuter son obligation, il sollicite que les travaux de reprises soient effectués par une autre entreprise, aux frais de Monsieur [F].
En outre, il réclame des dommages et intérêts en réparation sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Monsieur [M] [D] faisant valoir qu’il est privé depuis plusieurs années de la jouissance normale de sa salle de bain, préjudice qu’il évalue à 100 euros par mois.
Monsieur [A] [F], également représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses conclusions, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [M] [D] et sollicite sa condamnation aux dépens.
Il fait valoir que Monsieur [D] n’a émis aucune réserve lors de la réception des travaux au mois de novembre 2020 et qu’il n’a invoqué des désordres qu’un an plus tard auprès de sa compagnie d’assurance protection juridique. Il ajoute que Monsieur [D] a lui-même modifié l’installation électrique, alors que la salle de bain avait été initialement rénovée dans les règles de l’art.
S’agissant des expertises, il soutient que les juges ne peuvent fonder leur décision exclusivement sur une expertise non judiciaire, même contradictoire. Il considère que le second rapport d’expertise constitue une reprise du premier rapport, et que le constat de commissaire de justice, établi deux ans après la fin des travaux, ne reflète pas la réalité des prestations effectuées. Dès lors, il estime que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve des malfaçons.
Enfin, il conteste l’existence d’un trouble de jouissance relevant qu’il ressort du constat que la salle de bain a bien été utilisée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition du greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité civile contractuelle
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’est versé aux débats. Il n’est toutefois pas contesté que les travaux de rénovation ont été achevés en novembre 2020 et qu’ils ont été entièrement réglés.
Il n’est pas établi en l’espèce que des réserves auraient été émise par le client. Cette seule circonstance ne fait toutefois pas obstacle à la démonstration de désordres du fait du constructeur en vue d’obtenir leur indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En application de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, en application de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1222 du Code civil « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
Le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il convient de relever que la réception des travaux ne fait nullement obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
De surcroît, il est constant qu’en matière de construction et de travaux, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux. Tout désordre doit ainsi donner lieu à indemnisation, quelle que soit sa gravité, même s’il s’agit d’un désordre esthétique.
En l’espèce, au soutien de sa demande, monsieur [M] [D] fait valoir qu’il a relevé, après réception, des malfaçons au niveau du carrelage du sol et des murs, de la prise, du radiateur, du meuble et du receveur de douche.
La somme de 2875,40 euros dont le paiement est réclamé correspond au devis établi par l’entreprise 4 ELEMENTS pour la reprise des désordres.
Il ressort du devis du 15 octobre 2019, produit aux débats, que Monsieur [A] [F] s’est vu confier les travaux de rénovation de la salle de bain de Monsieur [M] [D] pour un montant total de 6518.71 euros TTC arrêté le 05 mars 2020. Ce devis prévoyait la pose d’un receveur et de parois de douche mais également l’installation d’un meuble avec vasque (L900 x H600 x P460), d’un sèche-serviettes électrique ainsi qu’une prise électrique pour le sèche serviette et ainsi que la pose du carrelage (mural et sol).
Pour établir les malfaçons, monsieur [M] [D] verse deux rapports d’expertise amiables des 21 octobre 2021 et 23 février 2023 établis par le cabinet AGEX, mandaté par son assurance protection juridique. Si les expertises amiables produites aux débats ne sauraient, à elles seules, fonder une décision, elles peuvent néanmoins être prises en considération lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments, notamment le constat de commissaire de justice, et lorsqu’elles sont soumises à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, monsieur [M] [D] et monsieur [A] [F] étaient présents lors des deux réunions d’expertise.
Sur l’installation électrique et le radiateur/sèche-serviette
Les rapports d’expertise signalent un défaut de fixation d’une prise derrière le lave-linge ainsi que l’installation d’une prise inadaptée pour le radiateur. Ils précisent que le radiateur a déjà été remplacé et qu’il chauffe mal, laissant penser que le dysfonctionnement proviendrait du matériel lui-même.
Le constat du commissaire de justice du 17 août 2022, confirme que l’une des prises secteur n’est pas fixée au mur.
Monsieur [A] [F] fourni une photographie non datée du sèche-serviette, qui ne permet pas, en tout état de cause, de constater que la prise était effectivement fixée au mur à la réception.
Il résulte par ailleurs de l’expertise amiable réalisée en 2021 que monsieur [A] [F] a, selon les termes de l’expert, semblé convenir de la nécessité d’une intervention quant à l’électricité.
En l’état de ces éléments, il doit être considérés que les désordres liés à l’installation électrique sont suffisamment établis par le demandeur et qu’ils sont manifestement imputables à l’intervention de monsieur [A] [F], aucun élément ne permettant de justifier d’une intervention d’une entreprise tierce depuis la réception des travaux ni d’une manipulation de l’installation par les clients eux-mêmes.
Par ailleurs, il est également précisé dans le rapport d’expertise que le radiateur chauffe mal, ce qui serait dû à un problème inhérent au radiateur.
Cependant, si monsieur [A] [F] devait être tenu responsable des dysfonctionnements du matériel qu’il a posé, force est de constater en l’espèce que le radiateur aurait déjà fait l’objet d’un remplacement, comme cela résulte de l’expertise réalisée en 2021, sans qu’il soit précisé si celui en place correspond bien au matériel inclus au marché de travaux litigieux.
Dès lors, le manquement de monsieur [A] [F] à ce titre n’est pas établi et il ne peut être tenu pour responsable du dysfonctionnement du sèche-serviette.
Sur le meuble vasque
Il résulte des rapports d’expertises amiables susvisés qu’un défaut de fermeture non jointive entre les deux tiroirs, avec un bruit de charnière affecte le meuble vasque. Dans son procès-verbal de constat, le commissaire de justice constate au surplus un débord de la vasque sur le côté droit du meuble et une résistance côté droit à l’ouverture du tiroir inférieur. Ces constatations, bien que formulés différemment, révèlent toutes un défaut de fonctionnement du meuble.
En outre, le devis établis par monsieur [A] [F] faisait mention d’un meuble vasque d’une largeur de 90 centimètres. Or, le commissaire de justice a constaté que le meuble posé mesure en réalité 77 centimètres de large.
Eu égard à la nature des désordres, bien que constatés plusieurs mois après la réception, et compte tenu de l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur, ces désordres doivent être considérés comme imputables à monsieur [A] [F], qui n’a manifestement pas contesté dans le cadre des expertises être à l’origine de la pose du meuble vasque.
Sur le carrelage du sol de la salle de bain
Les deux rapports d’expertise, dont le contenu est similaire, à l’exception des conclusions complétées en 2023, révèlent que le sol présente des affleurements importants de 5 à 6 mm par endroits, présentant des risques de chute. Elles ne révèlent en revanche aucune anomalie sur le carrelage mural. Le constat du commissaire de justice confirme ces observations, en ce qu’il est indiqué dans le procès-verbal de constat que le carrelage au sol n’est pas à niveau ni régulier, et ajoute que certains carreaux sonnent creux.
Monsieur [A] [F] a manifestement convenu lors des expertises qu’une intervention était nécessaire pour une reprise du désordre à ce titre. Il ne conteste non plus pas de façon expresse être à l’origine de la pose du carrelage qui a fait l’objet des expertises et constatations du commissaire de justice. La nature du désordre constaté permet en tout état de cause, à défaut de plus ample élément, de considérer qu’aucune intervention tierce n’est à l’origine des affleurements relevés.
Si monsieur [A] [F] conteste la valeur des constatations de l’expert en ce qu’il se serait contenté de reprendre les réclamations du demandeur sans avoir vraiment constaté les défauts allégués, le compte-rendu d’expertise permet néanmoins de considérer que ces désordres ont bien été constatés puisque l’auteur du rapport établi en 2023 que les points de réclamation ont bien été observés par l’expert en 2021 et que monsieur [A] [F] a lui-même semblé convenir de ce qu’une intervention était nécessaire pour une reprise du désordre.
En conséquence, il doit être considéré que monsieur [A] [F] est responsable de ces désordres établis de manière concordantes par les pièces versées aux débats.
Sur l’évaluation du montant des travaux de reprise
A l’appui de sa demande, monsieur [M] [D] verse aux débat un devis de l’entreprise 4 ELEMENTS, en date du 13 octobre 2022, chiffrant les travaux de reprise à 2875.40 euros, ainsi qu’une mise en demeure adressée à Monsieur [A] [F] le même jour, réclamant cette somme en réparation, outre 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le devis fournis inclut la fourniture et la pose d’un sèche-serviette, dont il convient de déduire le coût (445 euros HT), compte-tenu des développements ci-avant.
Dès lors, Monsieur [A] [F] sera condamné au paiement de la somme de 2385,90 euros TTC [(2614 – 445) + TVA à 10%)] au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [M] [D] soutient que son épouse et lui-même ont été privés de la jouissance normale de la salle de bain pendant 48 mois, évaluant ce préjudice à 100 euros par mois.
Il n’est pas contesté que la salle de bain a pu être utilisée par les occupants du logement.
En outre, le demandeur ne justifie pas de ce qu’il aurait cessé d’utiliser leur salle de bain quotidiennement tel qu’ils le fait valoir dans ses écritures.
En revanche, la nature des désordres allégués relatifs au sol de la salle de bain et à l’installation électrique suffit à établir l’existence d’un trouble de jouissance qu’il convient d’évaluer, sur 48 mois, à suffit à établir un trouble dans la jouissance de la salle de bain dans la mesure où le carrelage et les équipements sont affectés (meuble vasque et installation électrique) et où le confort et la sécurité de la pièce s’est est trouvé réduite.
Il convient de condamner monsieur [A] [F] à verser au demandeur la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [A] [F] succombe à la présente instance. Cependant, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de laisser la charge des entiers dépens à l’Etat. Il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit du conseil du demandeur. En tout état de cause, cette possibilité n’est pas prévue en procédure orale, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à verser la somme de 2 385,90 euros (deux-mille-trois-cent-quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) à Monsieur [M] [D] au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à verser la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Monsieur [M] [D] en réparation de son préjudice de jouissance ;
LAISSE la charge des entiers dépens à l’Etat ;
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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