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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EYFT
Minute
Ordonnance du 23 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Janvier 2026, l’ordonnance a été rendue par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claude EBSTEIN , membre du CABINET EBSTEIN, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [K] [I]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 septembre 2023, Madame [K] [I] a signé un devis avec la société KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU relatif à l’organisation des obsèques de Monsieur [U] [I]. Un bon de commande a également été signé le 11 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, Madame [K] [I] a signé un pouvoir donnant mandat à la société KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU pour l’organisation des obsèques de son père, Monsieur [U] [I], dont les funérailles se sont déroulées le 18 septembre 2023.
À l’issue de cette prestation, une facture n°2023/616 d’un montant de 1786,48 euros TTC a été émise le 20 septembre 2023.
Le 27 novembre 2023, Madame [K] [I] a signé un pouvoir donnant mandat à la société KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU pour l’organisation des obsèques de son oncle, Monsieur [Y] [I].
Le 4 décembre 2023, un devis relatif à l’organisation des obsèques de Monsieur [Y] [I] a été établi par la société KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU et accepté par Madame [I].
Le 5 décembre 2023, un bon de commande relatif à cette prestation a été signé.
À l’issue de cette seconde prestation, une facture n°2023/655 d’un montant de 4724,98 euros TTC a été émise le 22 décembre 2023.
Les 18 janvier 2024 et 16 avril 2025, deux mises en demeure de payer ont été adressées à Madame [K] [I].
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU a fait assigner Madame [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et a demandé au tribunal de :
CONDAMNER Madame [K] [I] à payer à la société KRYSMAPOMPAS FUNERAL la somme de 6.511,46 € correspondant aux factures n° 2023/616 du 20.09.2023 et n° 2023/655 du 22.12.2023, somme qui devra être assortie des intérêts légaux à compter du 19 avril 2025,CONDAMNER Madame [K] [I] à payer la société KRYSMAPOMPAS FUNERAL la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [K] [I] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
Lors de cette audience la société KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU était représentée par son conseil.Il a maintenu ses demandes telles qu’énoncées dans son assignation et a ajouté s’en rapporter pour les délais de paiement.
Madame [K] [I] était présente. Elle a reconnu devoir cette somme et a indiqué que son oncle et son père étaient décédés à deux mois d’intervalle. Elle a précisé qu’à cette période elle devait procéder à la vente de la maison et que la succession n’était pas encore réglée. Elle a déclaré qu’elle souhaitait pouvoir verser 50 euros par mois et qu’elle paierait le reste dès que la succession de son père serait réglée. Elle a expliqué qu’elle travaillait, mais qu’elle n’était pas en CDI. Elle a exposé que ses revenus s’élevaient à 1500 euros par mois et qu’elle vivait seule avec un enfant de quatre ans à sa charge. Elle a également indiqué que ses charges comprenaient : un loyer de 650 euros, des frais liés à l’école de son fils et un crédit de 168 euros par mois.
La défenderesse a été autorisée à produire un justificatif de ses ressources et charges avant le 31 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du code civil ajoute que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, la société KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU demande le paiement de la somme de 6511,46 euros, au titre des devis et du bon de commande du 11 septembre 2023 ainsi que du devis du 4 décembre 2023 et bon de commande du 5 décembre 2023. Ces documents établissent la relation contractuelle entre la société demanderesse et la défenderesse.
La société KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU a fourni les devis, bons de commande et factures suivants :
Facture n°2023/655 d’un montant de 4 724,98 euros ;Facture n°2023/616 d’un montant de 1 786,48 euros ;Soit un total de 6511,46 euros.
Les deux devis ont été approuvés, et Madame [K] [I] a reconnu, lors de l’audience, les sommes dues.
Deux lettres de relance, datées du 16 avril 2025 et du 18 janvier 2024, ont été adressées à Madame [K] [I] pour obtenir le paiement de cette somme, restées sans réponse.
Il ressort donc que Madame [K] [I] n’a pas procédé au règlement de la somme due, malgré deux mises en demeure, alors que le paiement constituait son obligation contractuelle en contrepartie de la prestation réalisée. L’inexécution contractuelle est donc caractérisée et la société demanderesse est fondée à demander l’exécution forcée de l’obligation de Madame [K] [I].
En conséquence, Madame [K] [I] sera condamnée à payer à la société KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU la somme de 6511,46 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure. La demanderesse ne sollicitant le départ de ces intérêts qu’à la date du 19 avril 2025 et non dès le 18 janvier 2024, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande de délais de paiementL’article 1343-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Madame [K] [I] a sollicité le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 50 euros. Elle a été autorisée à transmettre des justificatifs de ses ressources et charges afin de justifier sa demande mais aucune pièce n’a été reçue par le tribunal.
La débitrice ne justifiant pas de sa capacité financière à respecter de tels délais de paiement, celle-ci sera déboutée, à ce stade, de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement :1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [I] partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2) Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [K] [I] sera condamnée à la somme de 800 euros au titre de l’article 700.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [I], à payer à la KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU la somme de 6511,46 euros en paiement des factures n°2023/655 et n°2023/616, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2025 ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à KRYSMAPOMPAS FUNERAL SASU la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [I], aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge
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