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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 avr. 2026, n° 25/04803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04803 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VKB
Jugement du :
24/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédérique BARRE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MP CHARDON,
dont le siège social est sis 865 rue des Pins – 01390 TRAMOYES
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [A],
demeurant 61 rue des Tables Claudiennes – 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité par procès verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 CPCen date du 02 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 23/01/2026
Date de la mise en délibéré : 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé électroniquement le 13 juin 2024, La SCI MP CHARDON a consenti à M. [V] [A] une location portant sur un appartement situé 61 rue des Tables Claudiennes à LYON (69001), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 790 euros outre une provision mensuelle sur charges de 40€, et le versement d’un dépôt de garantie de 790 euros.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet.
Le 12 février 2025, La SCI MP CHARDON a fait délivrer à M. [V] [A], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.874,20 euros en principal, outre les frais.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, La SCI MP CHARDON a par acte d’huissier de justice signifié le 2/05/2025, fait citer M. [V] [A] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail,
— en conséquence, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— la condamnation du même à payer la somme de 4.834,20 au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la condamnation du même au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation du même à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, La SCI MP CHARDON est représentée par son conseil.
Il expose que M. [V] [A] a quitté les lieux en août 2025, il actualise les sommes dues par M. [V] [A] à la somme de 5.026,66 euros, arrêtée au 4/04/2025, échéance du mois d’avril 2025 comprise.
Elle indique qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé, mais que les clés du logement lui ont été restituées.
M. [V] [A] ne comparait pas ni personne pour lui .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, La SCI MP CHARDON verse aux débats :
le contrat de bail signé entre les parties le 13/06/2024, le commandement de payer en date du 12/02/2025,le décompte des sommes dues par M. [V] [A] arrêté au 4/04/2025, soit la somme de 5.016,63 euros, frais inclus, pour la somme de 218,73 euros, et hors déduction du dépôt de garantie pour la somme de 790 euros.
M. [V] [A] sera condamné à payer à la partie demanderesse cette somme de 4.797,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
Il convient de noter que La SCI MP CHARDON s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
— Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [A], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de La SCI MP CHARDON de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de M. [V] [A];
CONDAMNE M. [V] [A] à payer à La SCI MP CHARDON la somme de 4.797,90 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 4/04/2025 à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [V] [A] à payer à La SCI MP CHARDON la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE M. [V] [A] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 12/02/2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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