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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 13 juin 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 13 Juin 2025
N° RG 24/00492 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUN4
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13], [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011393 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame HOLLET
Copie exécutoire à : Me Mejda BENDAMI, Me Amina NAJI
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [H], Monsieur [U]
Extrait exécutoire à : L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 avril 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes des époux ;
DIT que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce et aux demandes accessoires relatives aux époux, et que la loi française est applicable aux demandes relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 98 du Code de la famille marocain, le divorce de :
[I] [H]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (Maroc)
et de
[T] [U]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 14] (Maroc),
mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DEBOUTE Madame [I] [H] et Monsieur [T] [U] de leur demande visant à faire remonter les effets patrimoniaux du divorce au 12 juillet 2022 ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux quant à leurs biens à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à Madame [I] [H] un don de consolation de 3 000 euros ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant tout notaire de leur choix ;
DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [U] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires :
le dernier week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants à leur établissement scolaire ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
FIXE à 390 euros soit 130 euros par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [I] [H] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [I] [H] a produit une condamnation de Monsieur [T] [U] pour des faits de violences volontaires à son encontre ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00492 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUN4
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 13 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [I] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13], [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011393 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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