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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 janv. 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00314 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 janvier 2026 à 16h29
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [G] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/01/2026 à 15h24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00315;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 26 Janvier 2026 à 15h13 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00314 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [S]
né le 18 Septembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après évocation orale par le conseil de l’intéressé d’une difficulté qui n’a pas pu être levée au cours de l’audience et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [S] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00314 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKI et RG 26/00315, sous le numéro RG unique N° RG 26/00314 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [S] le 23 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2026, reçue le 26 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/01/2026, reçue le 24/01/2026, [G] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [G] [S] soulève à l’audience une difficulté s’agissant de la notification de ses droits en matière de demande d’asile en ce que cette notification a été faite le 23 janvier 2026 à 8 heures 57 alors même qu’il est expréssément mentionné que ce dernier est arrivé au Centre de rétention le 23 janvier 2026 à 11 heures 10 ; que la Préfecture informée de cette difficulté n’a pas été en mesure d’apporter plus de précision quant à l’heure de notification des droits ; ce delta horaire constituant nécessairement un grief à l’intéressé et il est demandé de déclarer la procédure irrégulière ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE a été entendu et sollicite le rejet de ce moyen en indiquant que les droits ont bien été notifiés à l’intéressé même si cela n’est pas intervenu à l’heure mentionné dès lors qu’il s’agit d’une erreur matérielle, le centre de rétention ne disposant pas d’un registre permettant de lever cette ambiguité ;
Attendu que conformément à l’article L.744-6 du CESEDA :”A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
…/…”
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que [G] [S] est arrivé au centre de rétention le 23 janvier 2026 à 11 heures 10, le Parquet ayant été avisé de ce placement à 11 heures 15 ; qu’il n’est matériellement pas possible que la notification des droits ait été faite le même jour à 8 heures 57 ; que s’il est également incontestable que la notication ait été faite dès lors que [G] [S] a signé le document, sans qu’il soit pourtant déterminé l’heure à laquelle cette notification a été faite ; que cette erreur d’horodatage fait nécessairement grief à l’intéressé dans l’exercice de ses droits dès lors que la demande d’asile doit être réalisée dans un délai d’appréciation stricte ; compte tenu de l’absence de tout élément versé au dossier permettant de déterminer l’heure exacte à laquelle les droits de la personne retenue s’agissant du droit d’asile lui ont été notifiés, il y a lieu de faire droit à cette irrégularité, d’ordonner qu’il soit mis fin à la rétention en ordonnant la mise en liberté de [G] [S] sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner d’autres moyens.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2026, reçue le 26 Janvier 2026 à 15h13, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
Mais attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00314 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKI et 26/00315, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00314 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKI ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [S] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [S] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [G] [S] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [S] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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