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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 10 avr. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ ^354
AFFAIRE : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33NZ
Copie à :
Maître Christian CAUSSE
Copie exécutoire à :
Me David BRUN
Le :
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le 08 Juin 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 4]
RCS [Localité 1] n°412 347 627
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge
DÉBATS :
Audience publique du 13 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2019, Monsieur [F] [W] a acquis auprès des établissements [Localité 6] un véhicule neuf C3 AIRCROSS SUV GT PURETECH immatriculé [Immatriculation 1].
En novembre 2021, la Société par Actions Simplifiées [Localité 4] (ci-après la « SAS [Localité 4] ») a procédé au remplacement du turbocompresseur du véhicule de Monsieur [F] [W] avec une prise en charge à hauteur de 100% par le constructeur.
En décembre 2022, suite à une nouvelle panne, la SAS [Localité 4] a de nouveau procédé au remplacement du turbocompresseur du véhicule litigieux avec une prise en charge à hauteur de 90% par le constructeur. Monsieur [F] [W] s’est ainsi acquitté d’une facture de 585.48 euros.
Souhaitant obtenir le remboursement de cette facture, Monsieur [F] [W] a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un procès-verbal en date du 12 juin 2024 de constat d’échec d’une tentative de conciliation.
Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2025, Monsieur [F] [W] a fait assigner la SAS [Localité 4] devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 novembre 2025, le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de BEZIERS dans sa formation compétente.
A l’issue de l’audience du 13 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
A l’audience, Monsieur [F] [W], représenté par son avocat et reprenant ses écritures, sollicite :
La condamnation de la SAS [Localité 4] à lui verser à titre de dommages et intérêts : La somme de 585.48 euros en réparation de son préjudice financier ; La somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;La condamnation de la SAS [Localité 4] aux dépens ; La condamnation de la SAS [Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [W] fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’en vertu du contrat d’entreprise le garagiste s’engage à assurer certains services d’entretien ou de réparation moyennant un prix convenu ; à défaut de quoi il engage sa responsabilité contractuelle. Il allègue que l’obligation d’entretien et de réparation du garagiste est une obligation de résultat et que ce dernier ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de son absence de faute. Le garagiste doit ainsi prouver qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule, ou que le dommage résulte du fait d’un tiers, d’une faute de la victime ou d’une cause étrangère à son intervention. Monsieur [F] [W] soutient que la SAS [Localité 4] a remplacé à trois reprises le turbocompresseur de son véhicule et que le dernier remplacement lui a été facturé à hauteur de 10%. Il relève ainsi que la SAS [Localité 4] est fautive puisque les deux premiers remplacements du turbocompresseur ont été dénués de tout résultat ayant rendu indispensable le changement du turbocompresseur à une troisième reprise.
Monsieur [F] [W] met également en cause la responsabilité contractuelle de la SAS [Localité 4] prétendant qu’elle n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil alors même qu’elle est professionnelle du droit et lui profane. Il ajoute qu’elle a manqué à son obligation de sécurité. Il relève ainsi que dans le cadre des différents désagréments subis sur son véhicule, la SAS [Localité 4] l’a seulement invité à prendre contact avec le constructeur du véhicule.
Monsieur [F] [W] estime ainsi subir un préjudice financier résultant du montant de la facture dont il s’est acquitté pour le remplacement du turbocompresseur de son véhicule, ainsi qu’un préjudice moral résultant des désagréments subis au vu des multiples interventions infructueuses.
A l’audience, la SAS [Localité 4], représentée par son avocat, et reprenant ses écritures, sollicite :
Le rejet des demandes de Monsieur [F] [W] ;La condamnation de Monsieur [F] [W] aux dépens ;La condamnation de Monsieur [F] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [F] [W], la SAS [Localité 4] soutient qu’il est tenu de prouver que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel elle est intervenue. Elle affirme que la présomption selon laquelle le garagiste est fautif lorsque des désordres persistent ou surviennent après son intervention peut être renversée par la preuve que le garagiste n’a pas commis de faute ou que le dommage n’est pas lié à son intervention. La SAS [Localité 4] fait valoir que le turbocompresseur du véhicule de Monsieur [F] [W] a été changé une première fois avec une prise en charge totale du constructeur, et que douze mois après et après avoir parcouru 22 203 kilomètres, de nouveaux désordres sont apparus au niveau du turbocompresseur. Ce dernier a été changé une seconde fois avec une prise en charge à hauteur de 90% par le constructeur. Elle prétend ainsi ne pas avoir commis de faute dans le changement du premier turbocompresseur au vu du temps écoulé et du nombre de kilomètres parcourus par Monsieur [F] [W].
La SAS [Localité 4] conteste le fait que le turbocompresseur aurait été changé à trois reprises. Elle prétend que ces désordres ne sont en aucun cas liés à ses interventions antérieures mais qu’il s’agit d’un désordre conceptuel du véhicule, constitutif d’un vice caché, reconnu par le constructeur. Ce défaut entraîne une consommation excessive d’huile laquelle entraîne une usure prématurée de certaines pièces dont du turbocompresseur.
Au surplus, la SAS [Localité 4] relève, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que Monsieur [F] [W] ne justifie pas du préjudice subi et d’un lien de causalité entre la faute du garage et le préjudice invoqué.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [W]
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que le garagiste est soumis en tant que professionnel à une obligation d’information et de conseil ; une obligation renforcée face à un consommateur profane.
Ainsi, le garagiste doit attirer l’attention de son client sur l’inutilité des travaux demandés mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s’avèrent nécessaires.
Il incombe au garagiste de rapporter la preuve qu’il a respecté son obligation d’information et son devoir de conseil.
En l’espèce, si les éditions d’historiques du véhicule litigieux en date du 23 décembre 2022 et du 22 avril 2024 versées au débat par les parties mentionnent à trois reprises un turbocompresseur, ces documents ne peuvent attester que le turbocompresseur du véhicule de Monsieur [F] [W] ait effectivement été changé à trois reprises.
Il ressort cependant du bon de commande n°1116079 en date du 10 novembre 2021 que le turbocompresseur du véhicule litigieux a été changé en novembre 2021 dans le cadre de la garantie exceptionnelle CITROEN ; le véhicule présentant alors un kilométrage de 45 143.
Le turbocompresseur du véhicule a une nouvelle fois été changé en décembre 2022 conformément au bon de commande n°1120048 du 8 décembre 2022. A cette date, le véhicule présentait alors un kilométrage de 67 346. Pour cette intervention, il ressort des pièces versées par la SAS [Localité 4] et notamment des échanges de mails avec Monsieur [F] [W] que le service de relation clientèle a accepté de prendre en charge 90% du montant de la facture.
Il résulte ainsi de ces pièces que le turbocompresseur du véhicule litigieux a été changé au mois de novembre 2021 et au mois de décembre 2022, alors que la cause des pannes successives du turbocompresseur ne se trouvait pas dans cet élément mais dans un autre défaut de conception du véhicule.
En tant que concessionnaire de la marque du véhicule, la SAS [Localité 4] avait nécessairement une connaissance particulière et approfondie des modèles de la marque et des données du constructeur ; une connaissance qu’elle ne conteste pas puisqu’elle affirme que le désordre était connu du constructeur et du monde de l’automobile.
La SAS [Localité 4] apporte d’ailleurs au débat plusieurs articles de presse faisant état de défauts structurels sur les moteurs PureTech dont était équipé le véhicule de Monsieur [F] [W].
La SAS [Localité 4] reconnaît d’ailleurs elle-même le défaut de fabrication du véhicule litigieux expliquant qu’il s’agit d’un défaut conceptuel entraînant une consommation excessive d’huile laquelle entraîne une usure prématurée de certaines pièces dont du turbocompresseur, entraînant des pannes successives.
Or, bien qu’en connaissance de ces informations, la SAS [Localité 4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a alerté, conseillé et informé Monsieur [F] [W], profane, de ce défaut conceptuel et du risque de renouvellement de casse du turbocompresseur si la cause réelle de la panne à savoir la consommation excessive d’huile n’était pas réparée.
La SAS [Localité 4], alors qu’elle avait connaissance de ce défaut structurel, ne rapporte également pas la preuve qu’elle a cherché une solution alternative ou obtenu le consentement de Monsieur [F] [W] à ce qu’elle change le turbocompresseur en connaissance du caractère partiel de la réparation.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté son devoir de conseil en alertant Monsieur [F] [W] sur le caractère temporaire de cette réparation alors même que ses interventions ne pouvaient être qu’une solution à court ou moyen terme, reconnaissant elle-même que le véhicule avait un défaut de conception.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SAS [Localité 4] peut être engagée pour manquement à son devoir de conseil et d’information.
Sur le préjudice financier et le lien de causalité
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] produit une facture 1/22/102620 en date du 22 décembre 2022 d’un montant de 585.48 euros TTC relative au remplacement du turbocompresseur qui correspond à l’intervention du garage SAS [Localité 4] sur le véhicule litigieux. Si cette facture n’indique pas que cette somme a effectivement été versée, l’acquittement de cette facture par Monsieur [F] [W] n’est pas contesté par la SAS [Localité 4].
Ce préjudice est en lien de causalité direct avec le comportement fautif de la SAS [Localité 4]. En effet, en connaissance du défaut conceptuel du véhicule, la SAS [Localité 4] a remplacé le premier turbocompresseur sans traiter la cause réelle de la panne et sans alerter Monsieur [F] [W] du caractère partiel de son intervention et du risque de renouvellement de la panne.
Par conséquent, la SAS [Localité 4] sera condamnée à titre de dommages et intérêts à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 585.48 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral et le lien de causalité
Il est de jurisprudence constante que la réparation du préjudice moral vise à réparer le préjudice d’atteinte à l’honneur, à la considération ou à l’affection.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral distinct de son préjudice financier, déjà réparé.
Par conséquent, Monsieur [F] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [Localité 4] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [Localité 4], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [F] [W], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées [Localité 4] à verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur [F] [W] la somme de 585.48 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées [Localité 7] FILLE aux dépens ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées [Localité 4] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiées [Localité 7] FILLE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE
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