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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 22/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/02097
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBOO
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. JET – [U] [A] TRANSACTION
[Adresse 21]
[Localité 27]
S.C.I. [Localité 31] [P]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentées par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0100
DÉFENDEURS
Maître [J] [M], ès qualité de liquidateur amiable de la Société SCI [D] FRERES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric BAILLET BOUIN de la SARL BAILLET BOUIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1621
Monsieur [OF] [D]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Madame [EL] [D] épouse [K]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Madame [I] [S] [ZJ]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Monsieur [UZ] [D]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Tous les quatre représentés par Maître Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2352 et Maître MC LAURENT-THOMAS, membre de la SELARL THOMAS & Associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant.
Madame [Y] [W] veuve [D]
domiciliée : chez EHPAD MASSIOU
[Adresse 23]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [C] [N]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [L] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représenté
Madame [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non représentée
Monsieur [H] [D]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 11 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/02097 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBOO
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
_______________
EXPOSE DES FAITS
La SCI [D] FRERES était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 14]).
Par jugement du 26 novembre 2013, la SCI [D] FRERES a été dissoute, et Maître [J] [M] a été nommée en qualité de liquidateur amiable de la SCI [D] FRERES.
Le 27 juin 2017, la SAS JET, à laquelle s’est désormais substituée la SCI TOUSSAINT [P] a adressé à Maître [J] [M] une offre d’acquisition de l’immeuble précité, au prix de 2.320.000 euros net vendeur. Ladite offre prévoyait l’absence de condition suspensive de financement, et le versement à la signature d’une promesse de vente d’une indemnité d’immobilisation représentant 5 % du prix proposé, soit 116.000 euros.
Par assemblée générale du 30 juin 2017, la SCI [D] FRERES a décidé d’accepter à l’unanimité l’offre d’achat précitée.
Se prévalant de l’impossibilité de réaliser la vente en raison du refus de [Z] [D], indivisaire, et par exploits d’huissier en date des 2 et 3 février 2023, la SAS JET-[U] [A] TRANSACTION et la SCI TOUSSAINT [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Me [J] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [D] FRERES, société en participation, et à Messieurs [OF], [UZ] et [Z] [D] ainsi que Mesdames [EL] [D] et [S] [ZJ], associés de cette SCI, aux fins essentielles de voir juger parfaite au profit de la société TOUSSAINT [P], qui s’est substituée à la société JET, la vente d’un bien propriété de la SCI situé [Adresse 30] au prix de 2.320.000 euros.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/02097, et l’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2022, et l’audience de plaidoirie fixée au 11 septembre 2023.
Les demandeurs ont ensuite fait assigner Messieurs [L] et [H] [D], Monsieur [C] [N] et Mesdames [F] et [Y] [D] en intervention forcée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1084.
Le 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a joint l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/1084 à l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/02097.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2022.
Aux termes des assignations précitées, lesquelles valent conclusions, la SAS JET- [U] [A] TRANSACTION et la SCI TOUSSAINT [P] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103,1104, et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1183 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1583 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1614 du code civil,
Vu l’offre d’achat du 27 juin 2017 et son acceptation le 30 juin 2017,
DIRE ET JUGER la SAS JET et la SCI [Localité 31] [P] recevables et bien fondées en toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER qu’un accord entre les parties, est intervenu pour la vente du bien immobilier consistant en un local commercial à usage de commerce alimentaire et ses surfaces annexes, situé [Adresse 12] et son prix, à hauteur de 2.320.000 €
dans l’immeuble figurant au cadastre sous le références suivantes ainsi au cadastre : section AJ, n°[Cadastre 24], Lieudit [Adresse 12], Surface 00 a 03 a 66 ca, 01, les biens (tels qu’ils résultent du règlement de copropriété et de l’acte de vente en date du 30 juillet 1980) :
Lot numéro un (1)
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Un local commercial.
Et les mille trente-cinq /dix mille cent quinzièmes (1035 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les cent quatre-vingt-cinq millièmes (185 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro deux (2)
Au rez-de-chaussée, la propriété privative et particulière de :
A droite du vestibule d’entrée : une boutique,
Droit aux water-closets communs.
Et les sept cent quinze /dix mille cent quinzièmes (715 /10115 èmes) des parties communes générales.
Décision du 11 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/02097 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBOO
Et les cent vingt-huit millièmes (128 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro trois (3)
Au rez-de-chaussée, la propriété privative et particulière de :
A droite du vestibule d’entrée : un local dépôt,
Droit aux water-closets communs.
Et les cent un /dix mille cent quinzièmes (101 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les dix-huit millièmes (18 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro trente-cinq (35)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 9. 9
Et les sept /dix mille cent quinzièmes (7 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro trente-six (36)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 10.
Et les sept /dix mille cent quinzièmes (7 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro trente-sept (37)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 11.
Et les sept /dix mille cent quinzièmes (7 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro trente-huit (38)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 12.
Et les sept /dix mille cent quinzièmes (7 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro trente-neuf (39)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 13.
Et les sept /dix mille cent quinzièmes (7 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro quarante (40)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 14.
Et les sept /dix mille cent quinzièmes (7 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro quarante et un (41)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 15.
Et les vingt-neuf /dix mille cent quinzièmes (29 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les cinq millièmes (5 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro quarante-trois (43)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 17.
Et les dix /dix mille cent quinzièmes (10 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro quarante-quatre (44)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 18. 10
Et les sept /dix mille cent quinzièmes (7 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro quarante-six (46)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 20.
Et les vingt et un /dix mille cent quinzièmes (21 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les quatre millièmes (4 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro quarante-sept (47)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 21.
Et les vingt /dix mille cent quinzièmes (20 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les quatre millièmes (4 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro quarante-huit (48)
Au deuxième sous-sol sur rue, la propriété privative et particulière
de :
Une cave n° 22.
Et les vingt-six /dix mille cent quinzièmes (26 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les cinq millièmes (5 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur rue.
Lot numéro cinquante (50)
Au rez-de-chaussée, bâtiment sur cour, la propriété privative et particulière de :
Un local commercial et water-closets.
Et les huit cent vingt-cinq /dix mille cent quinzièmes (825 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les cent quatre-vingt-cinq millièmes (185 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro soixante-quinze (75)
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Deux cave n° 24 et [Cadastre 15].
Et les soixante-quinze /dix mille cent quinzièmes (75 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les seize millièmes (16 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro soixante-dix-sept (77)
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° [Cadastre 17].
Et les douze /dix mille cent quinzièmes (12 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les trois millièmes (3 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro soixante-dix-huit (78)
au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° 28.
Et les douze /dix mille cent quinzièmes (12 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les trois millièmes (3 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro soixante-dix-neuf (79) 11
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° 29.
Et les douze /dix mille cent quinzièmes (12 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les trois millièmes (3 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro quatre-vingt-un (81)
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° 31.
Et les neuf /dix mille cent quinzièmes (9 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro quatre-vingt-six (86)
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° 36.
Et les neuf /dix mille cent quinzièmes (9 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro quatre-vingt-sept (87)
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° 37.
Et les neuf /dix mille cent quinzièmes (9 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro quatre-vingt-huit (88)
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° 38.
Et les quinze /dix mille cent quinzièmes (15 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les trois millièmes (3 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro quatre-vingt-neuf (89)
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° 39.
Et les treize /dix mille cent quinzièmes (13 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les trois millièmes (3 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro quatre-vingt-dix (90)
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° 40.
Et les douze /dix mille cent quinzièmes (12 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les trois millièmes (3 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro quatre-vingt-onze (91)
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° 41.
Et les huit /dix mille cent quinzièmes (8 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
Lot numéro quatre-vingt-douze (92) 12
Au premier sous-sol, la propriété privative et particulière de :
Une cave n° 42.
Et les sept /dix mille cent quinzièmes (7 /10115 èmes) des parties communes générales.
Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment sur cour.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la vente des biens est parfaite et a été conclu le 30 juin 2017, date de l’acceptation non équivoque par la SCI [D] FRERES de l’offre de la SAS JET, à laquelle se substitue aujourd’hui la SCI TOUSSAINT [P],
ORDONNER à :
— Monsieur [OF] [V] [D],
— Madame [EL] [D] épouse [K],
— Madame [S] [I] [ZJ],
— Monsieur [UZ] [X] [R] [D],
— Monsieur [Z] [O] [D],
— Monsieur [L] [D],
— Madame [F] [D],
— Monsieur [H] [D],
— Madame [Y] [W] veuve [D],
— Monsieur [C] [N],
De se présenter devant Maître [E] pour régulariser l’acte de vente du local commercial situé [Adresse 13], dans lequel est exploité à commerce alimentaire, aux conditions de l’offre acceptée, et ce sous astreinte de 600 € par jour de retard passé quinze jours après la signification du jugement à intervenir,
DIRE ET JUGER qu’à défaut de cette réitération dans le délai susvisé, le jugement à intervenir vaudra titre de propriété au profit de la SCI TOUSSAINT [P], qui le publiera à la conservation des hypothèques compétente,
CONDAMNER solidairement :
— Monsieur [OF] [V] [D],
— Madame [EL] [D] épouse [K],
— Madame [S] [I] [ZJ],
— Monsieur [UZ] [X] [R] [D]
— Monsieur [Z] [O] [D],
— Monsieur [L] [D],
— Madame [F] [D],
— Monsieur [H] [D],
— Madame [Y] [W] veuve [D],
— Monsieur [C] [N],
à payer à la SAS JET et la SCI TOUSSAINT [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER en tous les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2022, Messieurs [OF] et [UZ] [D], Mesdames [EL] [D] et Madame [S] [I] [ZJ] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1183 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1583 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1614 du code civil,
Vu l’offre d’achat du 27 Juin 2017 et son acceptation le 30 juin 2017,
Constater l’accord de Madame [EL] [K], Monsieur [OF] [D], Madame [I] [B] [G] et Monsieur [UZ] [D] à la demande de la SAS JET et la SCI TOUSSAINT [P] en ce qu’il soit jugé que la vente de l’immeuble sis [Adresse 11] de la SCI [D] FRERES est parfaite et a été conclue le 30/06/2017, date de l’acceptation par les associés co indivisaires de SCI [D] FRERES de l’offre de la SAS JET à laquelle se substitue la SCI TOUSSAINT [P] :
— au prix de 2 320 000 euros net vendeur,
— sans condition de financement,
— et paiement d’une indemnité d’immobilisation de 116 000 euros.
Constater l’accord de Madame [EL] [K], Monsieur [OF] [D], Madame [I] [B] [G] et Monsieur [UZ] [D] à signer l’acte authentique conforme de vente dudit immeuble aux conditions rappelées ci dessus, à la SCI TOUSSAINT [P] dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir.
Juger que l’acquéreur devra régler le prix de cession et de manière générale toute somme issue ou résultant de la cession entre les mains de Maître [J] [M],
Débouter la SCI TOUSSAINT [P] et la SAS JET de toutes leurs demandes en condamnation au paiement de toute somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens à l’encontre de Madame [EL] [K], Monsieur [OF] [D], Madame [I] [T] et Monsieur [UZ] [D].
Condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [EL] [K], Monsieur [OF] [D], Madame [I] [B] [G] et Monsieur [UZ] [D] la somme de 58 000 euros à titre de leur préjudice financier, soit 14 500 euros chacun, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, les intérêts emportant eux mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code cvil.
Condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [EL] [K], Monsieur [OF] [D], Madame [I] [B] [G] et Monsieur [UZ] [D] chacun la somme de1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance ».
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, Maître [J] [M] demande au tribunal de :
« DONNER acte à Maître [J] [M] ès qualités qu’elle s’en rapporte à justice ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à Maître [J] [M] ès qualités la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de la SARL Baillet Bouin Avocat, avocat postulant, pour la part lui revenant par application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est, à nouveau, intervenue le 12 mars 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée au 21 janvier 2025.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de vente parfaite
Au soutien de leur demande de vente parfaite des différents lots, la SAS JET- [U] [A] TRANSACTION et la SCI TOUSSAINT [P] soulignent tout d’abord la validité de l’offre du 27 juin 2017 émise par la SAS JET. Ils soutiennent ainsi que cette offre est ferme et précise, incluant tous les éléments essentiels du contrat, tels que l’identité de l’acquéreur, la description du bien immobilier, sa surface, le propriétaire ainsi que le prix de 2.320.000 euros net vendeur, l’absence de condition suspensive de financement, et un délai de validité jusqu’au 30 juin 2017. Ils exposent que cette offre a été acceptée sans équivoque par l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [D] FRERES le 30 juin 2017, comme en témoignent les procès-verbaux et les courriers échangés.
Ensuite, les demandeurs exposent au visa de l’article 1113 du code civil, que l’acceptation de l’offre par la SCI [D] FRERES a été confirmée par Maître [M], liquidateur amiable de la SCI, le 30 juin 2017. Ils font valoir que cette acceptation est également démontrée par les démarches entreprises par les indivisaires et le comportement non équivoque des parties, notamment les échanges de courriers et les tentatives de fixer des rendez-vous pour la signature de la promesse de vente.
Les demandeurs soutiennent ainsi qu’existe un accord sur la chose et le prix, conformément à l’article 1583 du code civil, dès lors que les parties se sont accordées sur la vente du bien immobilier situé au [Adresse 13] à [Adresse 28] pour un prix de 2.320.000 euros net vendeur., et que cet accord est confirmé par les documents et correspondances échangés entre les parties.
Enfin, les demandeurs mettent en avant le défaut de diligence des indivisaires vendeurs, en particulier le refus de signer la promesse de vente par [Z] [D], de façon injustifiée, sans que cela ne remette en cause l’accord initial sur la vente.
Messieurs [OF] et [UZ] [D], Mesdames [EL] [D] et Madame [S] [I] [ZJ] indiquent être d’accord sur la vente qui est sollicitée, rappelant être prêts à formaliser et à signer l’accord des associés intervenu à l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2017, aux modalités suivantes :
— prix de 2 320 000 euros net vendeur,
— sans condition suspensive de financement,
— le paiement d’une indemnité d’immobilisation de 116 000 euros.
Maître [J] [M], rappelant que Monsieur [Z] [D] a par l’intermédiaire de son mandataire, voté en faveur de l’acceptation de la SAS JET le 30 juin 2017, estime n’avoir aucun moyen de coercition envers celui-ci lequel refuse de signer la promesse la vente et considère qu’elle n’a aucune qualité à agir dans le dossier.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix.
En l’espèce, l’offre du 27 juin 2017 dont se prévalent les demandeurs indique notamment « nous serions prêts à verser au Notaire du Cédant à la signature d’une promesse synallagmatique de vente et d’acquisition portant sur l’immeuble (la «Promesse») une indemnité d’immobilisation, représentant 5 % du prix d’acquisition, soit une somme de CENT SEIZE MILLE EUROS (116 000 €) »
Cette offre indique aussi, s’agissant de sa confidentialité «les éventuelles discussions et informations échangées entre nous à la suite de cette proposition indicative», et évoque que son auteur espère « travailler ensemble à la finalisation de cette transaction ».
Il s’ensuit qu’aux termes mêmes de cette offre, celle-ci n’est qu'« indicative », et reste soumise à la réalisation d’un avant-contrat, puisqu’elle évoque aussi la signature d’une promesse synallagmatique de vente.
D’ailleurs, elle indique aussi « L’acte authentique de vente ne pourrait être passé qu’après la purge des droits de préemption existant, contiendra l’ensemble, des déclarations, garantie et conditions suspensives, usuelles en la matière », conditionnant de ce fait la réalisation de la vente à des conditions suspensives. S’il s’agit de conditions suspensives « usuelles », leur réalisation n’en demeure pas moins nécessaire à la perfection de la vente, et elles sont en tout état de cause inconnues aux termes de cette offre.
Au regard de ces différents éléments, cette offre n’est qu’une invitation à entrer en pourparlers, et son acceptation alléguée par les propriétaires des biens qui en sont l’objet ne vaut pas vente parfaite, mais acceptation d’entrer en pourparlers.
Par conséquent, toutes les demandes de la SAS JET- [U] [A] TRANSACTION et la SCI TOUSSAINT [P] tendant à la vente parfaite des lots objets de cette offre seront rejetées.
Sur la demande de Messieurs [OF] et [UZ] [D], Mesdames [EL] [D] et Madame [S] [I] [ZJ] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [Z] [D]
Messieurs [OF] et [UZ] [D], Mesdames [EL] [D] et Madame [S] [I] [ZJ] sollicitent de condamner Monsieur [Z] [D] à leur payer la somme de 58.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier, résultant de la résistance abusive de Monsieur [Z] [D] laquelle les a conduit à être assignés devant le tribunal judiciaire alors qu’ils ont toujours été d’accord pour formaliser l’engagement pris à l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2017.
Ils exposent qu’ils subissent un préjudice financier résultant de la privation injustifiée depuis le 18 septembre 2019 du produit financier qu’aurait représenté le placement de la quote-part du prix de cession devant leur revenir.
Sur ce,
Aucun fondement juridique n’est proposé pour la demande en paiement de dommages et intérêts, de sorte que la juridiction ne sait si elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Il résulte des articles 1240 et 1231–1 du code civil que, quelle que soit le type de responsabilité, le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second.
Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment.
En l’espèce, dès lors qu’il est jugé que la vente n’était pas parfaite, Monsieur [Z] [D] n’a commis aucune résistance abusive, et n’est donc pas auteur de la faute dont se prévalent les demandeurs à cette demande de dommages et intérêts. Par conséquent, cette demande de dommages intérêt sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS JET- [U] [A] TRANSACTION et la SCI TOUSSAINT [P], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au litige, toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette toutes les demandes de la SAS JET- [U] [A] TRANSACTION et la SCI TOUSSAINT [P] tendant à la vente parfaite des lots n°1, 2, 3, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 75, 77, 78, 79, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, sis, [Adresse 12] au prix de 2.320.000 euros dans l’immeuble figurant au cadastre sous le références suivantes ainsi au cadastre : section AJ, n°[Cadastre 24], Lieudit [Adresse 12], Surface 00 a 03 a 66 ca, 01 ;
Rejette la demandes de la SAS JET- [U] [A] TRANSACTION et la SCI TOUSSAINT [P] d’ordonner aux défendeurs Monsieur [OF] [V] [D], Madame [EL] [D] épouse [K], Madame [S] [I] [ZJ], Monsieur [UZ] [X] [R] [D], Monsieur [Z] [O] [D], Monsieur [L] [D], Madame [F] [D], Monsieur [H] [D], Madame [Y] [W] veuve [D] et Monsieur [C] [N] de régulariser sous astreinte la vente des lots précités et de dire qu’à défaut le présent jugement vaudra vente ;
Rejette la demande de Messieurs [OF] et [UZ] [D], Mesdames [EL] [D] et Madame [S] [I] [ZJ] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [Z] [D] au titre du préjudice financier ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS JET- [U] [A] TRANSACTION et la SCI TOUSSAINT [P] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 29] le 11 Mars 2025
La Greffière Le Président
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