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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 10 mars 2026, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 53A
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EWNE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
C/, [T], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
Jugement de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état
rendu le 10 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (CRCAM CHARENTE PERIGORD), immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro D 775 569 726 pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nathalie MARRACHE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [T], [Y],
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]
non représenté
executoire Me Nathalie MARRACHE
expédition Me Nathalie MARRACHE
+ copie dossier
délivrées le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
réputée contradictoire
avant dire droit
**
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par ordonnance en date du 27 novembre 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction dans la présente instance et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 10 mars 2026.
Or, après l’ordonnance de clôture, il est apparu que le défendeur, qui n’a pas comparu à l’instance, a été placé sous sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 3 novembre 2025 publié au BODACC le 10 décembre 2025.
L’article L. 622-22 du code de commerce précise que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’action en justice intentée par la banque à l’encontre de, [T], [Y] a été engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire à son égard.
Ainsi, il apparaît qu’après l’ordonnance de clôture une cause grave s’est révélée ayant des conséquences sur la présente instance.
En conséquence, il est justifié de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2026 et de renvoyer l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 25 juin 2026, pour conclusions des parties, étant précisé qu’à l’audience de ce jour le demandeur a précisé devoir engager une procédure en relevé de forclusion devant le juge commissaire pour une créance concernée par la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 25 juin 2026 pour notamment permettre au demandeur d’effectuer les diligences qui lui incombent ;
Réserve l’ensemble des demandes, y compris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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