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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 10 oct. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOGV
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO C/ [W] [O] [N] NEE [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 10.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [N]
le : 10.10.2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis IMMEUBLE G7 – 71 RUE LUCIEN FAURE – 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme [W] [O] [N] NEE [G]
née le 03 Juillet 1992 à LA POSTE DE FLAQ (MAURICE), demeurant 31, bd de Maupas – 38200 VIENNE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 27 septembre 2018, la société anonyme BANQUE DU GROUPE CASINO désormais dénommé FLOA a consenti à Madame [W] [O] [G] épouse [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 5.000,00 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA a adressé à Madame [W] [O] [G] épouse [N], par lettre recommandée en date du 4 janvier 2024, une mise en demeure la sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, sous peine de prononcé de la déchéance du terme. La déchéance du terme a ensuite été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société FLOA a fait assigner Madame [W] [O] [G] épouse [N] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Vienne pour voir, au visa des articles L. 312-39 du Code de la consommation et les articles 1228 et suivants du Code civil :
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; condamner Madame [W] [O] [G] épouse [N] à lui payer la somme de 8.258,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 12,00% l’an à compter du 24 avril 2024 ;
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; condamner Madame [W] [O] [G] épouse [N] à lui payer la somme de 8.258,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 12,00% l’an à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
condamner Madame [W] [O] [V] épouse [N] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Madame [W] [O] [G] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 septembre 2025, la société FLOA, représentée par son Conseil, s’en tient à ses écritures et reprend l’intégralité des prétentions comprises dans son assignation.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Madame [W] [O] [G] épouse [N], n’est ni comparante ni représentée, l’assignation visée supra ayant été signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 31 mars 2023) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société FLOA sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
L’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
Les sommes dues par l’emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.
La société de crédit peut, conformément à l’article L. 312-39 du Code de la consommation, obtenir sur le capital restant dû majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt. Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l’article 1153 alinéa 3 du Code civil devenu l’article 1231-6 du même code.
Par ailleurs, l’article L. 312-38 dudit code dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la capitalisation des intérêts puisque aucun coût supplémentaire ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
En l’espèce, le montant due par Madame [W] [O] [G] épouse [N] se calcule comme suit :
capital restant dû : 5.646,29 euros échéances échues impayées (expurgées des sommes demandées au titre de l’assurance, en l’absence de preuve de mandat donné par l’assureur au prêteur pour les recouvrer) : 967,41 euros indemnité conventionnelle (ramenée à 4% du capital restant dû compte tenu des règlements déjà effectués) : 225,85 euros
En conséquence, Madame [W] [O] [G] épouse [N] sera condamné à payer à la société BANQUE DU GROUPE CASINO la somme totale de 6.839,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,00 % à compter du 17 mars 2025, date d’envoi de la dernière mise en demeure (cachet de La Poste faisant foi).
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société FLOA sera déboutée de sa demande.
Succombant, Madame [W] [O] [G] épouse [N] sera condamnée aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [O] [G] épouse [N] à payer à la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 6.839,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,00 % à compter du 17 mars 2025 ;
DEBOUTE la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [W] [O] [G] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 10 octobre 2025.
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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