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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mai 2026, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02122 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZHW
Jugement du :
12/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3
S.A.S. HERBOUVILLE VALORISATION
C/
[Q] [A]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE TIMARY (T.99)
Expédition délivrée
à : Me GINTZ (T.549)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. HERBOUVILLE VALORISATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Basile DE TIMARY (T.99), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [A]
né le 17 Mai 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GINTZ (T.549), avocat au barreau de LYON
Convoqué par lettre simple du Greffe en date du 31 juillet 2025 suite à Ordonnance d’incompétence du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 8 avril 2025
d’autre part
Date de la première audience : 16 septembre 2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au [Adresse 3].
En vertu d’un contrat de bail en date du 04/08/1981, il a été donné à bail ledit logement à Monsieur [Q] [A] par les Hospices Civils de [Localité 3].
L’immeuble a été repris par la SAS HERBOUVILLE VALORISATION qui a délivrée au locataire un congé en date du 23/03/2022.
Il s’est avéré que le logement n’a pas été délaissé à l’issue du délai conféré par l’acte précité.
Suivant exploit d’huissier en date du 12/12/2022, a fait assigner Monsieur [Q] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— la validation du congé délivré,
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,
— la condamnation du locataire au titre des impayés à compter du 24 mars 2022 et au titre d’une indemnité d’occupation équivalent aux loyers et charges conventionnels,
— la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de céans.
Le défendeur a conclu à l’incompétence de la juridiction de céans. Il a aussi sollicité que soit prononcée la nullité du congé et susbidiairement des délais d’expulsion.
Il sollicite aussi que le bail consenti soit qualifié en bail d’habitation soumis à la loi du 1er septembre 1948 et que soit écartée l’exécution provisoire.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il conviendra d’abord d’écarter les moyens fondés sur l’incompétence de la juridiction de céans.
En effet, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction et une erreur du greffe ne saurait contester ce renvoi au regard d’un avis de renvoi erroné.
Il en résulte que la présente juridiction a valablement été saisie en qualité de juge du contentieux de la protection.
S’agissant de la nature du contrat liant les parties et par conséquent de la validité du congé, il y a lieu de considérer que le local litigieux est constitué de trois pièces ne disposant d’aucun équipement d’accès à l’eau et utilisé comme bureau. Il résulte ainsi du bail lui même et de l’affectation dudit immeuble qu’il ne s’agit aucunement d’un logement susceptible d’être soumis à la loi du 1er septembre 1948.
A ce titre le congé délivré répond aux conditions posées par l’article 651 du code de procédure civile et à l’article 1211 du code civil. S’agissant d’un local soumis au droit commun, les articles 1713 et suivants trouvent à s’appliquer et la délivrance du congé le 23 mars 2022 devait être exécuté trois mois plus tard conformément au contrat de location.
Il convient alors d’appliquer l’article 1737 du code civil qui prévoir la cessation du bail ainsi que les dispositions de l’artlicle 1738 du même code ainsi que l’article 1739 qui empêchent la reconduction tacite du contrat.
Monsieur [A] sera considéré comme occupant sans droit ni titre et devra être condamné à régler une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges conventionnels.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [A] et de tous occupants de son fait.
Les délais suspensifs d’explusion sollicité sont sans emport dès lors que le local litigieux n’est pas une habitation et que le congé a été délivré il y a plus de 4 années.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [A] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Q] [A], condamné aux dépens, devra verser à la SAS HERBOUVILLE VALORISATION la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La teneur et l’ancienneté du ligige imposent de rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [Q] [A] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 24 juin 2022 ;
ORDONNE la libération sans délais des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [Q] [A] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à verser à la SAS HERBOUVILLE VALORISATION une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et dus à la date du 24 mars 2022 ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à verser à la SAS HERBOUVILLE VALORISATION la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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