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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 21/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES DEUX [ Localité 2 ], S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN [Y], assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DES DEUX [Localité 2]
N° RG 21/02051 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFLS
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDEUR
CPAM DES DEUX [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant en la personne de Mme [R] de la [2]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DES DEUX [Localité 2]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL,(DIJON)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES DEUX [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [W] [K], salariée de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 05/08/2019.
Un certificat médical initial est établi le 07/08/2019 et fait état de «douleur genou gauche suite à un faux mouvement au travail. Douleur du LLE et LLI», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 23/08/2019.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 09/08/2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
«- activité de la victime lors de l’accident : elle vidait les poubelles;
— nature de l’accident : elle se serait tordue le genou dans la poubelle qu’elle tenait dans la main;
— objet dont le contact a blessé la victime : poubelle
— éventuelles réserves motivées : état pathologique antérieur
— nature des lésions : entorse, douleur dans le genou gauche »
Par courrier du 06/09/2019 reçu le 11/09/2019, la CPAM des Deux [Localité 2] a informé l’employeur qu’un délai d’instruction complémentaire était nécessaire afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident, et l’a invité à lui retourner, par courrier, un questionnaire employeur.
Par courrier du 14/10/2019 reçu le 16/10/2019, la caisse a informé l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La CPAM des Deux [Localité 2] a notifié à la société [3], par courrier du 04/11/2019 reçu le 06/11/2019, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 05/08/2019.
Par suite, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM des Deux [Localité 2] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 24/06/2020, la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [M] [W] [K] le 05/08/2019, et a ainsi rejeté la demande de la société [3].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 21/09/2021, la société [3] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [G], demande au tribunal de déclarer son recours recevable et non forclos comme le soutient la caisse. Sur ce point, la société requérante indique que la CPAM ne justifie pas avoir adressé la décision de la [5] et qu’en conséquence le délai de recours contre cette décision n’a pas couru.
La société [3] demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 05/08/2019 au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité de l’accident de travail n’est pas établie.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir d’une part, qu’au fur et à mesure de l’instruction la description du fait traumatique a évolué, puis d’autre part, que la salariée avait fait état d’une malformation du genou, et donc d’un état pathologique antérieur qui serait à l’origine de ses douleurs.
La CPAM des Deux [Localité 2] a comparu, représentée par Madame [R] de la CPAM du Rhône.
Elle demande au tribunal de déclarer forclos le recours de la société [3] au motif qu’elle n’a saisi la juridiction que le 14/09/2021 alors que la décision de la CRA date du 24/06/2020, et qu’en conséquence le délai de deux mois est dépassé.
Sur la matérialité de l’accident du 05/08/2019, la caisse soutient qu’il est caractérisé un événement daté, précis, et soudain, survenu au temps et au lieu du travail et donc présumé imputable au travail.
Elle indique que le certificat médical initial a été établi le 07/08/2019, soit dans un temps proche de l’accident.
La caisse ajoute qu’une simple douleur constitue une lésion et que l’existence d’un fait traumatique n’est pas exigée.
Enfin, la caisse souligne que la société [3] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère, outre les propos de la salariée sur une prétendue malformation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce l’irrecevabilité du recours est soulevée par la CPAM des Deux-Sèvres pour cause de forclusion au motif que la société [3] a saisi tardivement le tribunal, en l’espèce le 21/09/2021, alors que la décision de la CRA date du 24/06/2020, soit au-delà du délai de deux mois.
Il est constant que l’article R142-1-A du CSS dispose que les délais de recours préalable et contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (sous réserve qu’ils aient été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la décision contestée) :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […]»
En l’espèce, la caisse produit en pièce 7 un courrier de la commission de recours amiable daté du 30/06/2020 de notification de sa décision prise le 24/06/2020, adressé à la société [6], représentant la société [3], élément insuffisant à justifier de la date de notification de la décision de la [5] à la société demanderesse, aucun accusé de réception n’étant versé aux débats.
Il s’ensuit que le délai de recours de deux mois ne peut être opposé à l’employeur faute de preuve de son point de départ.
Dés lors la société [3] qui a introduit son recours le 21/09/2021 doit être déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort du questionnaire-assuré que Madame [M] [W] [K] vidait les poubelles. Elle indique qu’en « poussant une poubelle, le genou gauche est parti sur le côté. J’ai voulu continuer à travailler mais je n’ai pas pu car j’avais trop mal ». Les faits ont eu lieu à 14h55, soit sur le temps de travail, la salariée travaillant ce jour-là de 08h00 à 15h40.
L’employeur, pour écarter la matérialité, soutient dans ses écritures que l’assurée a modifié sa version des faits, la déclaration d’accident de travail indiquant « elle se serait tordue le genou dans la poubelle qu’elle tenait dans la main ». Il ajoute que ce fait se transforme en « faux mouvement au travail », puis en simple « mouvement », et enfin en « un traumatisme survenu au travail ». Il en déduit une évolution sur la nature de l’accident de travail et donc d’un doute sur la réalité des faits.
Or il ressort du questionnaire-assuré et de la déclaration d’accident de travail que l’accident déclaré est survenu à l’occasion d’un mouvement effectué par la salariée lors de l’exécution de son travail, en l’espèce le fait de pousser la poubelle, ce qui l’a empêchée de continuer à travailler, peu importe le caractère banal dudit mouvement.
Le certificat médical initial fait état d’une « douleur genou gauche suite à un faux mouvement au travail. Douleur du LLE et LLI », lésion parfaitement compatible avec le fait déclaré. Il n’est d’ailleurs pas relevé d’évolution sur la description des circonstances de l’accident de travail, le « faux mouvement » au genou ou le fait de « se tordre le genou », ou même le « traumatisme » étant différents vocables utilisés pour décrire la même lésion au genou, qui ne sont nullement contradictoires entre eux.
Enfin, la société invoque un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail, sans apporter aucun élément médical, hormis le fait que la salariée aurait indiqué « souffrir d’une malformation des genoux depuis sa naissance entraînant des opérations ». Ce seul élément est donc insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Au surplus, selon la jurisprudence habituelle en la matière, la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant et qui n’occasionnait pas, par lui-même, d’incapacité de travail avant que l’accident ne survienne.
Ainsi, un état pathologique préexistant peut être aggravé par un accident du travail, à moins que l’employeur démontre que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et résulte, notamment, de l’évolution, pour son propre compte, de l’état antérieur.
Or la société [3] ne rapporte pas la preuve que la «douleur genou gauche», dont est atteinte la salariée, est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une lésion médicalement constatée et parfaitement compatible avec le fait accidentel, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du 05/08/2019 et la décision de prise en charge sera déclaré opposable à la société [3].
Il convient de débouter la société [3] de ses demandes
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [3] mais mal fondé ;
Déclare opposable à la société [3] la décision de la CPAM des Deux [Localité 2] du 04/11/2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [M] [W] [K] le 05/08/2019, et les soins et arrêts subséquents ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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