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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWWL
SL/AV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. W.W.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. LE DABE, anciennement dénommée “LA KASE”
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
M. [Y] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aurélie VERON, Vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Août 2025
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 17 décembre 2024, reçu par Maître [K], notaire à [Localité 8] (Nord), la S.C.I. W.W. a donné à bail au profit de la S.A.S. La Kâse devenue la S.A.S. Le Dabe des locaux situés au [Adresse 10] (nord) à compter du 17 décembre 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 40 800 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 1 125 euros.
Suite à des impayés, la S.C.I. W.W. a fait signifier à la S.A.S. Le Dabe le 21 mai 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par actes délivrés à sa demande le 1er juillet 2025, la S.C.I. W.W. a fait assigner la S.A.S. Le Dabe et M. [Y] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
Vu le bail en date du 17 septembre 2024,
Vu l’acte de cautionnement en date du 17 septembre 2024,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 mai 2025, dénoncé à
la caution le 28 mai 2025,
— Constater la résiliation du bail en date du 17 septembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la S.A.S. Le Dabe et de toute personne de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la S.A.S. Le Dabe et M. [Y] [C] à payer à titre provisionnel à la SCI W.W. les sommes suivantes :
— La somme de 11 900 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés à juin 2025 ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux du locataire, soit la somme de 3 775 euros par mois, somme à indexer selon les termes du contrat de bail.
— Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la S.A.S. Le Dabe et M. [Y] [C] à payer à la SCI W.W. une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, aux entiers frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront par ailleurs les frais du commandement de payer, de dénonciation, ainsi que les frais d’exécution.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 5 août 2025 lors de laquelle la S.C.I. W.W., représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 21 mai 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 21 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.S. Le Dabe de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.S. Le Dabe occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S. Le Dabe. Il convient de fixer, à compter du 22 juin 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Il n’y a en revanche pas lieu à indexation.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 11 900 euros, terme de juin 2025 inclus.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la S.C.I. W.W. à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation de M. [C] en qualité de caution
La S.C.I. W.W. demande la condamnation solidaire de M. [C] au paiement des sommes précitées en sa qualité de caution.
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un acte, en revanche, il lui revient de s’assurer de l’apparente validité de cet acte.
L’article 2288 du code civil dispose notamment que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Lorsque la caution est une personne physique, l’acte de cautionnement est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article 2297 du code civil qui dispose notamment “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres”. Ce formalisme est destiné à lui assurer notamment une information précise sur la portée de son engagement en qualité de caution et il est d’ordre public.
Or, il est manifeste que le formalisme imposé pour l’acte de cautionnement n’a pas été respecté de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à l’obligation de garantir la S.A.S. Le Dabe pour l’arriéré cumulé en exécution du bail commercial en cause.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant des demandes de la S.C.I. W.W. tendant à voir M. [C] condamné solidairement avec la société défenderesse à lui verser des provisions.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.S. Le Dabe les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer du 21 mai 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S. Le Dabe à payer 1000 euros à la S.C.I. W.W. au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. W.W. et la S.A.S. Le Dabe concernant les locaux situés au n°[Adresse 3] à [Adresse 9] (nord) depuis le 21 juin 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. Le Dabe et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 10] (nord) ;
Autorise au besoin la S.C.I. W.W. à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 22 juin 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. W.W. à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. Le Dabe au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne S.A.S. Le Dabe à payer à la S.C.I. W.W. chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.S. Le Dabe à payer à la S.C.I. W.W. la somme de 11 900 euros (onze mille neuf cent euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de juin 2025 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire formée contre M. [Y] [C] ;
Condamne la S.A.S. Le Dabe aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 ;
Condamne la S.A.S. Le Dabe à payer à la S.C.I. W.W. 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Aurélie VERON
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