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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 mars 2025, n° 20/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - CRAMA CENTRE MANCHE - CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE c/ - S.A.S POLYCLINIQUE DU PARC, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, - SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 20/00935 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HEYW
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
JUGEMENT N°25/100
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDEUR :
— CRAMA CENTRE MANCHE -CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
exerçant sous le nom commercial GROUPAMA
RCS de CHARTRES n° 383 853 801
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis -Parc tertiaire du jardin d’entreprises – [Adresse 3]
— Madame [A] [C]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11]
es qualité de Tutrice de Mr [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 19] (14)
et agissant en son nom personnel
tous représentés par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEURS :
— S.A.S POLYCLINIQUE DU PARC
RCS DE CAEN n° 950 505 461
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
— SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
( SHAM )
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS de LYON n° 779 860 881
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marion BILLY – 82, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Anne-sophie HIBON – 129, Me Arnaud LABRUSSE – 76, Me Djamila MOKHEFI – 71, Me Sophie POUSSIN – 100
— Madame [V] [J]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Anne-Sophie HIBON, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 129 et par Me Anaïs FRANÇAIS , membre de L’AARPI WENGER- FRANÇAIS avocat plaidant au barreau de PARIS
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’organisme sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire: 100 et par Me Vincent BOURDON avocat plaidant au barreau de ROUEN
— Monsieur [T] [E]
demeurant POLYCLINIQUE DU PARC – [Adresse 8]
représenté par Me Djamila MOKHEFI, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 71 et par Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE avocat plaidant au barreau de PARIS
— Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17] (14)
demeurant Polyclinique du Parc – [Adresse 7]
représentée par Me Marion BILLY, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 82 et par la SELARL CABINET AUDER prise en la personne de Me Laure SOULIER
avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Laurène POTERLOT, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale du 21 novembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt Mars deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 21 janvier 2025
Décision contradictoire , en premier ressort.
I- Rappel des faits et procédure
Suite à une chute d’échelle le 9 octobre 2014, M. [X] [C], âgé de 63 ans, a été transporté par les pompiers à la Polyclinique du Parc, où après radiographie révélant une triple fracture du col du fémur, une intervention chirurgicale a été programmée le lendemain à 17h.
Après avoir reçu un calmant pré-opératoire à 16h30, M. [X] [C] a été opéré par le Docteur [P], assisté du médecin anesthésiste la Docteure [S]. A l’issue de l’intervention, victime d’un accident vasculaire cérébral, il a été placé en réanimation jusqu’à son transfert le lendemain au matin vers le service de neurologie du CHU de [Localité 13].
Par la suite M. [X] [C] a conservé d’importantes séquelles neurologiques, avec difficultés à s’exprimer, troubles de la compréhension, de la perception et de la mémoire, caractérisant une aphasie sévère outre une hémiplégie et hémiparésie droite.
La Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux a diligenté par décision du 7 janvier 2016 une expertise dont le rapport a été déposé le 26 décembre 2016, après quoi la Commission a retenue la responsabilité de la Polyclinique du Parc, et indemnisé M. [X] [C] sur la base d’une perte de chance de 30%.
La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, assureure de l’établissement hospitalier, ayant refusé de formuler une offre indemnitaire, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, sur la base de la garantie Accidents de la Vie Privée la liant à M. [X] [C], l’a indemnisé de certains postes de préjudice à hauteur de 285.200€.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissiers de justice des 20, 21, 28 février 2020, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche – GROUPAMA et Mme [A] [C], tant en son nom personnel qu’ès qualité de tutrice de M. [X] [C], ont assigné la Polyclinique du Parc et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, la Docteure [V] AGULLO- [S], le Docteur [T] [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir :
— juger que la responsabilité des docteurs [E] et [S], ainsi que celle de la Polyclinique du Parc est engagée à l’occasion de la prise en charge de M. [X] [C] au sein de l’établissement suite à l’accident survenu le 9 octobre 2014.
— fixer le taux de perte de chance de M. [X] [C] à 60%,
— condamner solidairement les responsables ainsi que leurs assureurs à lui verser, en réparation du préjudice corporel de M. [X] [C], les sommes suivantes :
* assistance tierce personne : ………………………….34.080,00€,
* déficit fonctionnel temporaire : ……………………..6.390,00€,
* préjudice esthétique temporaire : …………………..4.200,00€,
* frais d’équipement (futeuil roulant) : ……………18.946,00€,
* Frais divers et aménagements extérieurs : ……….3.124,00€,
* pertes de gains professionnels futurs : …………..77.379,00€,
* incidence professionnelle : ………………………….24.000,00€,
* déficit fonctionnel permanent : …………………..120.000,00€,
* préjudice sexuel : …………………………………………6.000,00€,
— condamner solidairement les docteurs [E] et [S] et la Polyclinique du Parc ainsi que la SHAM à payer à GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 305.199,73€,
— condamner solidairement les docteurs [E] et [S] et la Polyclinique du Parc ainsi que la SHAM à payer à Mme [A] [C] la somme de 40.000€ au titre de son préjudice d’accompagnement,
— condamner solidairement les docteurs [E] et [S] et la Polyclinique du Parc ainsi que la SHAM à payer à Mme [A] [C] ès qualité de tutrice de M. [X] [C] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les docteurs [E] et [S] et la Polyclinique du Parc ainsi que la SHAM à payer à GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer son jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados,
— condamner solidairement les docteurs [E] et [S] et la Polyclinique du Parc ainsi que la SHAM aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP FERRETI HUREL LEPLATOIS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes d’huissiers de justice du 1er juin 2022, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles et la Polyclinique du Parc ont assigné la Docteure [R] [Y], médecin anesthésiste, le dossier ayant été joint à l’instance principale par mention au dossier du 20 octobre 2022.
Aux termes de leurs conclusions n°4, notifiées par RPVA le 30 août 2024, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche – GROUPAMA et Mme [A] [C], tant en son nom personnel qu’ès qualité de tutrice de M. [X] [C] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, sauf à modifier les prétentions indemnitaires de M. [X] [C] concernant :
— l’assistance tierce personne temporaire à hauteur de 29.223,60€,
— les frais d’acquisition et de renouvellement du fauteuil roulant à hauteur de 20.425,66€,
— l’incidence professionnelle à hauteur de 85.104€,
— les pertes de gains professionnels futurs jusqu’à la retraite à hauteur de 24.000€,
— l’assistance tierce personne permanente à hauteur de 597.387,15€,
— le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 137.280€.
Part conclusions n°7 transmises par RPVA le 26 août 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demande au tribunal de :
— dire la Polyclinique du Parc et les docteurs [T] [E], [J] et [Y] tenus des conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont M. [X] [C] a été victime,
En conséquence,
— condamner in solidum la Polyclinique du Parc, la SHAM et les docteurs [T] [E], [J] et [Y] ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer:
* la somme de 730.320,06€ en remboursement de ses débours servis dans l’intérêt de M. [X] [C] et subsidiairement une proportion de cette somme qui ne saurait être inférieure à 60%,
* les intérêts de droits sur ces sommes à compter du 15 mai 2020, date de la signification de ses premières conclusions valant mise en demeure,
* le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il sera réglementairement fixé au jour de la décision,
* la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Polyclinique du Parc, la SHAM et les docteurs [T] [E], [J] et [Y] ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie POUSSIN, avocate aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de visant à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions en défense n°3 communiquée par le 21 mars 2024, le Docteur [T] [E] demande au tribunal de :
— constater qu’il n’a pas pris en charge M. [X] [C] à son arrivée à la Polyclinique du Parc,
— dire et juger en conséquence que sa responsabilité n’est pas engagée et ne saurait donc être condamné à indemniser les demandeurs ou la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ni à garantir la Polyclinique du Parc,
— constater en tout état de cause qu’aucune perte de chance n’est imputable à la prise en charge de M. [X] [C] aux urgences,
— le mettre hors de cause et déclarer les parties adverses mal fondées en leurs demandes dirigées contre lui et les en débouter,
— condamner GROUPAMA et Mme [A] [C] ou tous succombants à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MOKHEFI, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquée par RPVA le 19 mars 2024, la Docteure [R] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal
— constater l’absence de non conformité dans sa prise en charge de M. [X] [C],
— la mettre hors de cause,
— débouter la Polyclinique du Parc et son assureur, Mme [A] [C] et son assureur et toute autre partie de toute demane dirigée contre elle,
— débouter la Polyclinique du Parc et son assureur de leur demande de contre-expertise,
— condamner la Polyclinique du Parc et son assureur à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— réduire les prétentions indemnitaires de Mme [A] [C] à de plus justes proportions,
— appliquer à toute condamnation un taux de perte de chance, et un partage de responsabilité,
— en tout état de cause limiter ses condamnations aux sommes suivantes :
* 604,90€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 250€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20.800€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.623,08€ au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 1.000€ au titre du préjudice sexuel,
— débouter Mme [A] [C] de ses demandes au titre de l’acquisition et renouvellement du fauteuil roulant, des frais divers et des aménagements extérieurs, l’ assistance tierce personne permanente, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et de son propre préjudice d’accompagnement,
— débouter GROUPAMA de sa demande,
— réduire les prétentions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados à de plus justes proportions.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises via RPVA le 19 août 2024, la Docteure [V] [J] demande au tribunal de :
A titre principal
— ordonner sa mise hors de cause,
— rejeter la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados à son égard,
A titre subsidiaire
— en l’absence de perte de chance certaine, d’écarter toute demande dirigée contre elle,
— condamner la CRAMA Centre Manche et Mme [A] [C] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire
— dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, retenir un taux de perte de chance de 30% applicable à l’ensemble des préjudices sollicités,
— déduire de leur évaluation la période de convalescence de la fracture (3 mois),
— fixer le taux horaire de l’assistance tierce personne temporaire à 14€ de l’heure, et en déduire les 4h par jours pris en charge par l’assurance maladie,
— fixer le taux journalier pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire à 23€ par jour,
— débouter Mme [A] [C] de ses demandes relatives au préjudice esthétique temporaire, au coût d’acquisition et renouvellement du fauteuil électrique, des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
— débouter Mme [A] [C] de sa demande de capitalisation de l’assistance tierce personne permanente et fixer le taux horaire à 15€, sur la base des besoins retenus par la CCI de 4h/j d’aide non spécialisée et 12h par semaine de présence pour la sécurité,
— limiter l’indemnisation du préjudice d’accompagnement à 10.000€,
— faire application aux demandes de GROUPAMA d’un taux de perte de chance de 10%,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de ses demandes, notamment de capitalisation,
— débouter la Polyclinique du Parc et la SHAM de leur appel en garantie,
— condamner la CRAMA Centre Manche et Mme [A] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°7 notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles et la SAS Polyclinique du Parc demandent au tribunal de :
A titre principal
— retenir que les Docteurs [E], [J] et [Y] ont commis des fautes à l’encontre de M. [X] [C],
— retenir l’absence de thérapie curative pour le patient,
— rejeter en conséquence les demandes indemnitaires formulées à son encontre, celle-ci n’ayant commis aucune faute engageant sa responsabilité,
A titre subsidiaire
— ordonner une contre-expertise selon la même mission que précédemment,
A titre infiniment subsidiaire
— retenir que la Polyclinique du Parc et les différents praticiens ne peuvent être tenus responsables que de la différence entre les séquelles actuelles et les séquelles habituelles et qu’ainsi le taux de perte de chance doit être fixé à 42,5%,
— réduire le montant des sommes allouées en conséquence,
A titre très infiniment subsidiaire
— retenir un taux de perte de chance de 30%,
— réduire le montant des sommes allouées en conséquence,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de sa demande de capitalisation de sa créance au titre de la rente Accident de Travail,
A titre très très infiniment subsidiaire
— condamner les docteurs [E], [J] et [Y] à les garantir de toutes condamnations, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à leur encontre, à proportion de leur responsabilité dans la survenue du dommage,
En toute état de cause
— condamner les requérants à supporter les entiers dépens de la procédure.
Par décision en date du 19 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonnée la clôture de linstruction au 30 octobre 2024 et fixée l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale – Préjudices corporels – du 21 novembre 2024 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur la responsabilité des médecins et de l’établissement de soin
En droit
Selon l’article L1142-1, I. du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
En fait
Il résulte du rapport d’expertise des Docteurs [H] et [K], missionnés le 7 janvier 2016 par la présidente de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux, déposé le 26 décembre 2016 et contradictoire aux demandeurs et aux docteurs [Y], [E] et [S], produit dans la présente instance et offert au débat contradictoire, et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, les éléments de constatation, analyse et conclusion suivants :
Il est mentionné au dossier médical le 9 octobre 2014 une admission aux urgences dont l’heure n’est pas indiquée pour “chute d’une échelle où la jambe est restée coincée pendant la chute. Douleur au niveau de la hanche droite à la palpation”, avec une prescription de radiographies par le Dr [E], médecin urgentiste dont la note au service des urgences mentionne “Plateau tibial + fibula / + per trochantérienne / pas de facturation”. Le traitement habituel et les constantes sont notées, et les examens permettant le diagnostic d’une fracture per-trochantérienne complexe et une “prise en charge en urgence par le Dr [S]” est mentionnée.
En vue d’une intervention chirurgicale, le Docteur [Y], médecin anesthésiste, examine M. [X] [C] le 9 octobre 2014 et ne relève pas d’anomalie à l’examen neurologique. Il semble aux experts que M. [X] [C] ait rempli lui-même le questionnaire d’anesthésie, anoté ensuite par la médecin.
Les experts relèvent que les facteurs de risque cardiovasculaires sont bien identifiés (surpoids, tabagisme ++, cholestérol, hypertension artérielle, suivi par le Dr [B] :“CR en attente”), et le score ASA[1] évalué à 2 dans le compte rendu de consultation pré-anesthésique manifestement réalisée “en présence de la conjointe”, et qui conclut à une “DHS prévue demain prendre Cardensil demain, arrêt du Rasilez, Xanax 0,5mg H-1” .
[1]
ASA (classification) l.f. sigle angl. pour American Society of Anesthesiologists.
Cotation en cinq classes des patients devant subir une anesthésie, proposée par l’American Society of Anesthesiologists.
Classe 1 : patient en bonne santé.
Classe 2 : patient atteint d’une maladie générale modérée.
Classe 3 : patient atteint d’une maladie générale grave mais non invalidante.
Classe 4 : patient atteint d’une maladie générale mettant en jeu le pronostic vital.
Classe 5 : patient moribond qui ne survivrait pas 24 heures sans l’intervention, dont le résultat est aléatoire.
Cette cotation, très utilisée en anesthésiologie, est basée sur l’évaluation clinique du patient et la limitation par la maladie de ses activités dans la vie courante.
Les catégories ASA sont assez bien corrélées aux risques péri-opératoires liés au patient et au type de chirurgie.
Sans que cet événement ne soit tracé, M. [X] [C] aurait été vu par le Docteur [P] dans la soirée qui aurait retenue l’indication chirurgicale devant le bilan de fracture.
A 17h16, la transmission des infirmiers confirme que M. [X] [C] “sera opéré demain normalement. Bilan pré op complet prélevé aux urgences, perfusé aux urgences, ECG fait? A été vu par l’anesthésiste de garde aux urgences pour sa CS pré op.”
A 18h33 il est mentionné que la “consultation cardio a été récupérée. A montrer à l’anesthésiste ttt et ordonnance récupérés”.
Les experts mentionnent que Mme [A] [C] déclare lors de l’expertise s’être aperçue dans la matinée du 10 octobre de “quelque chose de bizarre” dans le comportement et le langage de son mari (agitation, bafouillements) : l’infirmière lui aurait dit que c’était normal.
Selon toute vraisemblance le patient reçoit le Xanax prescrit une heure avant son entrée au bloc, à 17h43 le 10 octobre 2014, où la docteure [S] déclare lors de la réunion d’expertise l’avoir trouvé “particulier”, et donc l’avoir examiné pour constater qu’il bougeait correctement les quatre membres et répondait correctement aux questions.
L’intervention a lieu en présence d’un saignement assez important, avec deux épisodes de baisse de la pression artérielle en dessous de 77mmHg, ne nécessitant pas de tranfusion mais un remplissage avec 500ml de colloïde, sans que cette anomalie perdure après l’intervention, et un bronchospasme ayant nécessité du Salbutamol (Ventoline). Il sort du bloc à 19h45.
Ce dernier symptome amène la Docteure [S] à consulter son confrère anesthésiste le Docteur [F] une fois le patient sorti du bloc et placé en soins de suite post-opératoire.
Le tableau de transmission mentionne à 21h46 : “patient remonté du bloc avec difficultés de communications +++. Dr [S] et Dr [F] présents : [U] ???”.
“Réflexes pupilles +, suit du regard, ne semble pas nous comprendre, parle peu. Propos difficiles à comprendre. Semble non douloureux.”
Le service contacte l’épouse du patient “qui m’explique que son mari est très bavard habituellement” et mentionne qu’il continue de fumer la pipe malgré les consignes strictes de son cardiologue.
A 22h51 est mentionné “Dr [S] prévenue => labo complet demain matin, scan cérébral (hématome sous-dural N) arrêt du iono K, remplacé par IL de sérum phy sur 12h 1L de sérum phy posé de 23h à 11h.”
Il est réveillé facilement à deux reprises, à 22h53, puis 0h55 : s’il parle un peu plus, ses réponses ne semblent pas cohérentes, il ne connait pas sa date de naissance, ni où il habite. A 3h30, il répond par oui à toutes les questions. A 6h30 “semble toujours aphasique (…) Paraît peu comprendre certaines consignes”.
A 9h38 : “conscient, éveillé mais ne sait pas répondre aux questions les + simples (…) Motricité membres sup+, membre inf sens+ motricité jambe droite difficile à évaluer par rapport à l’intervention.”
Le scanner cérébral réalisé à 10h30 montre un AVC dans le territoire carotidien gauche avec plusieurs lésions ischémiques sous forme d’hypodensités hémisphériques occipitales gauches, capsulo-lenticulaire gauche et frontale gauche.
La Docteure [S] voit M. [X] [C] à 11h40 en présence de “persistance des troubles neurologiques à type d’aphasie, n’exécute pas les ordres simples répond par “oui” à toutes les questions, semble avoir une négligence du côté D, ne suit pas du regard”. Elle indique “Scanner cérébral fait ce matin 3 lésion de type ischémique Service de neuro vaculaire contaté Dr [D], mutation au 13/20 à 15h
Epouse du patient prévenue, Dr [P] prévenu”.
Ensuite les transmissions mentionnent :
“13h 24 neuro : scanner en faveur d’un AVC
13h25 vu Dr [S] : Avis Dr [N] par téléphone Aspégic.
13h27 mutation en neuro au CHU au 13.20. Dr [S] a appelé le SAMU ms le patient sera transporté par ambulance (médic ambulance) femme prévenue par téléphone.
13h28 ttt : lovénox en attente comme le profénid et topalgic on peut faire le profénil et topalgic
13h29 vu Dr [S] : faire le lovénox ce matin sans problème.”
Le courrier de la docteure AGULO- [S] au CHU décrit : “A l’entrée le patient était conscient sans troubles de la parole sans syndrome confusionnel, il a été vu par ma consoeur anesthésiste à son entrée.
D’après sa femme son comportement a changé jeudi[2] en début de soirée avec une réduction de la communication avec son entourage.
[2] le 9 octobre 2014
J’ai vu ce patient en pré opératoire immédiat à 18h00. J’ai trouvé son comportement inhabituel, il répondait avec difficulté à mes questions mais m’a précisé son lieu d’habitation et qu’il vivait avec sa femme. Je n’ai pas constaté de troubles de la force musculaire des MS et du MIG.
Le per opératoire s’est déroulé sans troubles du ryhtme en dehors de quelques ES connues. Le saignement a été conséquence puisqu’il est passé de 15g d’hémoglobine à 10g ce matin bien supporté.
Ce matin le patient ne trouve pas les mots, répond par “oui” à toutes les questions, n’exécute pas les ordres simples qu’il semble ne pas comprendre.
Le scanner met en évidence 3 lésions d’hypodensités.
Dans les ATCD : HTA. Hypercholestérolémie, tabagisme actif 40g de tabac à pipe/j, consommation régulière d’alcool d’après sa femme. Dernier Cs cardio avec holter en juin 2014 (joint). Il a reçu Lovénox 40 s/c et Aspegic 250 IVD ce matin.
Merci de ce que vous pourrez faire pour ce patient.”
Les experts relèvent que suite au transfert en neuro au CHU de [Localité 13], un angio scanner des troncs supra aortiques a mis en évidence une dissection de l’artère carotide interne gauche avec terminaison en “queue de radis” avec occlusion de la portion carotidienne en projection de C1 jusqu’au niveau de la sylvienne.
L’IRM ancéphalique du 12 octobre 2014 montre une occlusion de la carotide interne gauche avec multiples lésions ischémiques semi récentes très étendues hémisphériques gauches. L’artère sylvienne gauche était grèle[3], reprise en charge par le polygone de Willis[4].
[3] Atrophiée.
[4] Le polygone de Willis est un système de suppléance vasculaire, permettant au cerveau de recevoir du sang nutritif même si une des artères du cou est lésée ou bouchée. En effet, les anastomoses entre les artères arrivant au cerveau permettent de compenser, dans une certaine limite, l’insuffisance d’une artère.
Par la suite M. [X] [C] est transféré à l’Unité de Soins Intensifs Neuro-Vasculaires où il reste hospitalisé jusqu’au 23 octobre 2014, avec une complication par une phlébite du membre inférieur ayant nécessité la pose d’un philtre cave, puis M. [X] [C] a été transféré dans le service de rééducation jusqu’au 2 mars 2015, puis en hôpital de jour jusqu’au 1er octobre 2015, avec apparition d’un syndrome épaule-main[5].
[5] Algodystrophie.
Le 15 juillet 2015, son neurologue le Docteur [Z] résume l’hopsitalisation (au CHU) “pour un infarctus carotidien gauche sévère, responsable d’une hémiplégie droite avec mutisme. Cet accident est survenu peu de temps après une chute d’une échelle avec fracture du membre inférieur gauche. Il a été cinq mois en rééducation et est maintenant avec une autonomie qui reste limitée.
Il peut se lever de son fauteuil mais sous surveillance et ensuite faire quelques pas avec une béquille. Par ailleurs il reste extrèmement gêné sur le plan du langage avec une compréhension relativment préservée mais une expression très difficile avec beaucoup de paraphasies et de persévérations ce qui le rend parfois très difficilement compréhensible. Il appraît d’ailleurs des troubles de l’humeur, un état dépressif, une apathie et de troubles spaciaux et visuo-constructifs.” Le spécialiste considère son état comme stabilisé, avec une invalidité de catégorie III, mais recommande la poursuite de la rééducation pour maintenir l’autonomie relative, et constate un besoin en tierce personne tous les matins pour la toilette et l’habillage.
Les deux experts ajoutent que M. [X] [C] dort au rez-de-chaussée de son logement dans un lit médicalisé, se sert de deux fauteuils roulants mécaniques pour se déplacer un peu dans la maison et faire le tour du jardin, ne peut ni écrire ni se servir d’un téléphone portable ni d’ordinateur, et reçoit une aide d’une demi-heure chaque matin par le SIAD pour la toilette, le rasage et l’habillage.
En analyse, les deux experts rattachent directement les séquelles qu’ils constatent avec l’AVC grave dans les suite d’un traumatisme par ailleurs à l’origine d’une fracture du col du fémur gauche et du plateau supérieur tibial, dont la cinétique a suffit à provoquer la lésion initiale de l’artère cérébrale en question.
Ils relèvent comme facteurs de risques une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie et expliquent que l’étiologie de l’AVC a été essentiellement pratiquée au CHU de [Localité 13], permettant de mettre en évidence l’occlusion de la carotide interne gauche correspondant à une dissection de la carotide interne (et non pas une sténose athéromateuse).
Il observent que “l’angio-IRM a été trop tardive pour voir l’hypersignal hématique qui peut entourer la carotide disséquée”, qui survient “généralement quelques heures ou quelques jours après la survenue du traumatisme”.
En l’état de ces éléments, les experts estiment que l’AVC est très probablement survenu dans la journée du 10 octobre 2014, dont les premiers signes ont été les troubles du langage, signalés par son épouse aux infirmières, puis “le Docteur [S] a ensuite constaté une anomalie dans l’expression orale de Monsieur [C]”.
Les experts en déduisent immédiatement l’existence de “plusieurs manquements dans la prise en charge ayant contribué pour 60% environ à la survenue du dommage grave subi par Monsieur [C]”.
Premièrement sur le plan diagnostic, rappelant que le pronostic d’un AVC est directement lié, quelle que soit sa gravité, à la précocité du diagnostic et sa prise en charge, et estimant que “les signes de cette dissection carotidienne n’ont pas été recherchés en urgence”, en l’absence d’observations au dossier médical décrivant l’examen neurologique.
Ils rappellent que le tableau initial présente le plus souvent une douleur cervicale remontant vers le crâne, suivant le territoire de la carotide disséquée, et que le signe le plus fréquent consiste en un ptosis de la paupière et myosis du côté disséqué[6], affirmant que ces manifestations cliniques ont “peut-être existé chez Monsieur [C]. L’absence de description de son état clinique initial ne permet pas de se prononcer”.
[6] Le tableau clinique classique du syndrome de [14] associe quatre signes :
* ptosis (affaissement de la paupière supérieure minime) ou diminution de l’ouverture palpébrale par paralysie du muscle (lisse) tarsal supérieur de la paupière supérieure ;
* myosis (constriction de la pupille), par paralysie du muscle dilatateur de la pupille. Ce myosis est réversible après instillation d’un collyre à l’apraclonidine ;
* pseudo-énophtalmie (aspect d’enfoncement de l’oeil dans l’orbite). L’énophtalmie est plus apparente que réelle. En effet, c’est la diminution de la fente palbébrale par l’association du ptosis et de l’élévation de la paupière inférieure (ptosis inversé) qui est à l’origine de la pseudo-énophtalmie ;
* vasodilatation et absence de sudation (anhidrose) au niveau du cou et de la face, par prédominance locale de l’innervation parasympathique ;
Ils considèrent en conséquence que “l’évaluation initiale post-traumatique aux urgences de la Clinique [15] a été insuffisante”, ne permettant pas de “hierarchiser l’importance des lésions post traumatiques de Monsieur [C] en méconnaissant la sévérité du traumatisme, et à fortiori l’existence d’une atteinte traumatique de la carotide”.
Ils ajoutent que “dès lors qu’il y avait des manifestations neurologiques, c’est à dire le 10 octobre au matin, aucun examen tel un scanner cérébral n’a été pratiqué pour tenter de les expliquer. Les troubles du langage patents dans l’après-midi auraient dû alerter l’anesthésiste”.
De même après l’intervention chirurgicale, dès lors que l’aphasie était évidente, la réalisation du scanner cérébral a été indûment reportée au lendemain.
Secondairement les experts critiquent la réalisation de l’anesthésie générale alors que les signes neurologiques témoignant de l’AVC étaient déjà existants, car une anesthésie est de nature “à perturber les conditions de l’hémodynamique cérébrale déjà bouleversée par la survenue de l’AVC”, notamment dans la mesure où la plupart des anesthésiques modifient la pression artérielle et la perfusion cérébrale : “l’aggravation de [l’état de M. [X] [C]] entre le 10 octobre au matin où il présentait un trouble du langage d’intensité modérée et le 10 octobre au soir où il ne pouvait plus parler et présentait un déficit de l’hémicorps droit illustre cette aggravation iatrogène”.
Ils prédisent que conformément aux règles de l’art c’est à dire sans l’intervention chirurgicale et avec une prise en charge immédiate à l’Unité de Soins Neurovasculaire, “son état neurologique se serait stabilisé, avec persistance des troubles du langage mais pas d’apparition d’un déficit droit et d’un mutisme”, bien qu’il ne s’agisse “pas d’une certitude”, la fracture trochantérienne “étant nécessairement pourvoyeuse de saignement et, non traitée chirurgicalement, ce saignement aurait contribué à l’instabilité hémodynamique chez M. [X] [C] et rendue cette pris en charge difficile”. Ils ajoutent que du fait de cette fracture, M. [X] [C] n’aurait pas pu bénéficier du traitement le plus efficace de l’AVC ischémique en phase aigüe à savoir la trombolyse IV, “seul traitement susceptible d’améliorer significativement son état, indiqué dans les quatre heures et demi suivant le début de l’AVC mais ici contre indiquée du fait de cette lésion traumatique potentiellement hémoragique.”
Ils en déduisent que la perte de chance de M. [X] [C] de ne pas présenter de handicap séquellaire est de 60% du fait des manquements constatés à la Polyclinique du Parc, “imputable pour un tiers à l’insuffisance de la prise en charge aux urgences (évaluation post-traumatique incomplète et non tracée), et aux deux tiers à la réalisation d’une anesthésie générale alors que les anomalies de l’examen neurologique indiquaient la forte probabilité d’une atteinte cérébrale”.
Enfin, répondant aux questions de la mission d’expertise, ils estiment que “compte tenu des circonstances du traumatisme [chute avec retenue par la jambe fracturée], un examen complet devait être fait. Dès lors qu’une complication neurologique était suspectée un transfert dans un centre spécialisé était impératif”.
Ils retiennent que les comportements du Docteur [E] (absence de note et de traçage du bilan traumatologique aux urgence, et n’ayant pas envisagé d’autres conséquences que les lésions du membre inférieur) et de la Docteure AGULLO- [S] (constat d’anomalies neurologiques d’apparition récente à l’arrivée au bloc non suivi d’un examen neurologique supervisé par un neurologie avec explorations ; non report de la procédure anesthésique contre indiquée ; au réveil, après constat de l’aggravation de la symptomatologie, non réalisation en urgence du scanner cérébral, reporté au lendemain) n’ont pas été conformes.
***
Sur la base de cette expertise, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux, pour fonder sa décision, a retenu notamment le éléments suivants :
“Le Dr [E] a pu soutenir devant la commission sans être démenti formellement par le représentant de la Polyclinique (…) que son nom figurait sur le dossier mais qu’il n’avait pas vu ce patient lequel avait été orienté vers le service orthopédique, qu’il s’agissait d’une vraie urgence, voire d’un simple point d’entrée”, et qu’il n’y avait “pas de note hormis un document manuscrit dont il affirme qu’il a été rempli par ses soins a posteriori à seule fin de constituer un élément d’infirmation pour son propre conseil et que sa portée a été mal comprise.”
La commission a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un “mode de fonctionnement conforme”.
Cependant la commission a rejeté l’analyse des experts lorsqu’ils estiment que les circonstances de l’accident auraient justifié un examen neurologique aux urgences, alors qu’une dissection post-traumatique de l’artère carotide interne gauche ne fait pas partie des recherches qui sont faites hors tout signe clinique et considérant l’absence de traumatisme crânien initial, outre le fait que l’examen neurologique réalisé après le passage dans le service du Dr [E] n’avait rien noté de particulier.
Toutefois la commission considère que l’organisation du service des urgences telle que décrite par le Docteur [E] relève d’un défaut d’organisation : “bien plus, elle relève que lorsque la famille a exposé que Mr [C] présentait des troubles du langages inhabituels le 10 octobre 2014, celle-ci a été faussement rassurée et que l’information n’est pas remontée (…) afin que les examens nécessaires soient effectués et notamment un scanner cérébral en urgence (…) qui aurait permis de déceler l’AVC”, retenant une faute engageant la responsabilité de la Polyclinique du Parc.
“Pour autant (…) même si l’examen avait été fait, ceci aurait seulement permis de déceler l’AVC, que la prise d’anti-agrégants et le contexte traumatique comme l’importance du saignement interdisait toute trombolyse et que ceci aurait seulement conduit à différer l’intervention et donc l’anesthésie et à transférer Mr [C] au CHU afin qu’un intervention sur la carotide soit tentée.”
Considérant que même une prise en charge optimale n’aurait pas évité tout risque séquellaire lié à l’AVC ischémique post-traumatique, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux retient une perte de chance de 30% imputable à la faute de la Polyclinique du Parc.
Enfin, la commission relève que si le Docteur [J] a constaté un comportement particuler de M. [C] à son arrivée au bloc, il était “pré-médiqué ce qui est de nature à modifier le comportement du patient et qu’elle n’avait pas été alertée sur une modification du comportement par le personnel”.
En revanche, considérant le problème neurologique important qu’elle a suspecté au réveil, la commission considère que la Docteure [J] aurait dû prescrire le scanner cérébral qu’elle a prévu en urgence, “mais le dommage était déjà constitué et [même si] les soins délivrés par elle n’étant à ce titre pas conforme aux règles de l’art, il n’en est pas résulté de perte de chance supplémentaire, l’AVC ischémique post traumatique étant alors largement constitué et l’hémodynamique ayant d’ores et déjà été modifiée par l’anesthésie”.
La Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux en a conclut que la réparation des préjudices incombait à la Polyclinique du Parc pour 30%.
***
Sur quoi
A titre liminaire, la tenue de nouvelles opérations d’expertise, sollicitée subsidiairement par l’établissement de soins et son assureur n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où, réalisée dans un cadre certes amiable, mais tenue contradictoirement entre les parties à l’exception du Docteur [Y], son rapport et l’ensemble des pièces soumises aux experts comme les avis des médecins-conseils échangés devant la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux ont été à nouveau échangés et débatus contradictoirement dans le cadre de la présente instance, dans le respect de l’ensemble des principes gouvernant la procédure civile à cet égard.
Au fonds, peu importe les défauts d’organisation du service des urgences de Polyclinique du Parc, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les signes neurologiques n’ont commencé à se manifester que dans la journée du 10 octobre 2014, mettant de fait hors de cause les Docteurs [Y] et [E] dont l’intervention effective ou non est mentionnée au dossier exclusivement la veille.
La Polyclinique du Parc ne peut se dédouanner sur ses praticiens des urgences alors que les premiers symptômes neurologiques sont vraisemblablement apparus non pas à l’arrivée du patient le 9 octobre mais au cours de la journée du 10 octobre 2014, après son hospitalisation, alors que l’intervention chirurgicale orthopédique était déjà programmée pour la fin d’après midi, et que les inquiétudes émises par l’épouse de M. [X] [C] auprès des personnels soignants n’ont fait l’objet d’aucune mention aux transmissions ni remontée d’information qui auraient permis à la Docteure AGULLO- [S] de considérer comme sérieuses les difficultés de communication de son patient à son arrivée au bloc.
D’ailleurs il convient de relever qu’il n’existe aucun élément en faveur de la présence des symptomes cliniques primaires habituels d’un AVC chez M. [X] [C] tels que rappelés par les experts jusqu’à l’intervention (ptose palpébrale et myosis notamment), seule son épouse ayant pu se rendre compte de la modification de l’oralité de son mari, qu’elle seule connaissait comme habituellement bavard, contrairement aux personnels soignants ; de sorte que quand la Docteure AGULLO- [S] a procédé à un bref examen neurologique à l’arrivée de son patient au bloc après avoir constaté des difficultés de communications, et avoir conclut à la normalité de cette examen, elle a de bonne foi mis ces manifestations sur le compte de la médication préopératoire.
La question de la nécessité et des mérites du report de la procédure d’anesthésie générale ne se pose donc pas dans la temporalité soumise au tribunal quant à l’examen de la faute reprochée au Docteur AGULLO- [S]. En revanche cette question s’impute au défaut d’organisation fautif de la surveillance médicale du patient toute la journée précédant l’intervention chirurgicale prescrite la veille, qui aurait pu être reportée si l’alarme de Mme [A] [C] avait été relayée par l’quéipe soignante aux médecins.
En revanche il résulte évidemment de l’expertise que la prise en charge par la Docteure [S] au réveil du patient en présence d’une aphasie massive n’a pas été conforme aux règles de l’art en ce que, quelle que soit la lésion recherchée (soupçon d’hématome cérébral), le scanner cérébral aurait dû être diligenté en urgence.
Cependant, il résulte sans contradiction de l’analyse constante de tous les médecins qu’en l’état d’évolution de l’AVC en cours depuis tôt dans la journée du 10 octobre, et que donc la tardiveté de cet examen après qu’il se soit exprimé à la sortie du bloc n’a pas eu d’influence certaine sur la perte de chance de développer autant de séquelles neurologiques, dans la mesure où le délai de prise en charge pour espérer diminuer les conséquences est de quatre heures, délai largement dépassé au moment de l’entrée de M. [X] [C] au bloc.
***
En conséquence, il y a lieu de retenir la caractérisation de deux fautes, celle de la Polyclinique du Parc tenant à la défaillance organisationnelle en l’absence de remontée de l’information d’anormalité du comportement observée et transmise par la famille, et celle de la Docteure [S] postérieure à l’intervention chirurgicale, d’avoir ordonné tardivement le scanner cérébral ; seule la première de ces fautes étant liée de façon directe et certaine à une perte de chance de M. [X] [C] de ne pas développer autant de séquelles neurologiques.
Quant à l’appréciation de cette perte de chance, il convient cependant de tenir compte des obstacles au traitement par trombolyse IV, “seul traitement susceptible d’améliorer significativement son état, indiqué dans les quatre heures et demi suivant le début de l’AVC mais ici contre-indiquée du fait de cette lésion traumatique potentiellement hémorragique” selon les experts.
La Polyclinique du Parc et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles excipent de la littérature médicale cependant non sourcée, que même prise en charge à temps, c’est à dire dans les quatre heures après les premiers symptômes de l’accident vasculaire cérébral ischémique (qui lui-même est susceptible d’apparaître dans les heures voire les jours suivant la dissection carotidienne), le pronostic séquellaire d’une AVC sur dissecion carotidienne interne présente seulement 42,5% de chance d’absence de séquelles, contre 40% de consolidation avec un tableau séquellaire avec déficit fonctionnel permanent de 50% avec besoin en assistance tierce personne de quatre heures par jour, et un taux de morbidité de l’ordre de 17,5%.
Cependant on lit plus précisément dans la Revue du Praticien de septembre 2013 produite en annexe de l’avis du Dr [I], neurologue et médecin conseil de la Polyclinique du Parc devant les experts de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux, qu’en amont le risque d’ischémie cérébrale en cas de dissection carotidienne est de 80% (inaugurale dans 30% des cas), et que dans ce cas alors le bulletin de l’Académie Nationale de Médecine de mai 2022 à propos de la récupération de motricité après AVC pris en charge et rééduqué, évalue à 50% les personnes qui conservent des difficultés à la marche, 40% des troubles de la préhension et 30% une hémiplégie sévère, quand d’autres publications scientifiques prédisent 10% de rétablissement sans séquelles seulement [7].
[7] À la suite d’un AVC ischémique franc, environ 10 % des personnes atteintes vivront une récupération complète de l’ensemble des fonctions cérébrales qui avaient été atteintes. Pour les autres 90 %, la qualité du pronostic sera tributaire de l’état de santé pré-AVC de la personne, de l’ampleur de l’AVC, de la rapidité et de la nature de l’intervention de soutien et médico-chirurgicale initiale, des conditions associées, des séquelles qui se seront développées et de l’intervention en réadaptation. À la suite d’un AVC, les séquelles fréquemment observées à plus long terme peuvent être : la paralysie ou la faiblesse d’un côté du corps, les problèmes de vision, les problèmes de communication, les problèmes gnosiques ou praxiques, la fatigue, la dépression, les modifications cognitives ou de la personnalité et les problématiques sociales (retour à domicile) et occupationnelles (retour aux activités antérieures). Consortium National de Formation en Santé d’Ottawa ([M], 2017a, 2018a)
Ces éléments ne prennent pas en compte la casuistique présente, à savoir qu’en raison du saignement au niveau de la fracture pertrocantérienne, M. [X] [C] ne pouvait bénéficier d’une trombolyse.
Dans ces conditions l’évaluation globale à 60% de perte de chance de ne pas développer de séquelles retenue par les experts apparaît sur-évaluée.
Ainsi il semble raisonnable en l’espèce de fixer la perte de chance de récupération sans séquelles de M. [X] [C] en l’absence de prise en charge adaptée par l’établissement de soins en l’absence de remontée des symtpomes rapportés par l’épouse à hauteur de 30%, qui sera mise à la seule charge de la Polyclinique du Parc.
Les experts ont relevé sans conteste que la perte de chance s’applique à tous les préjudices résultant de l’accident vasculaire cérébral.
Cette perte de chance est également opposable à Mme [A] [C] quant à sa demande personnelle, mais encore à GROUPAMA quant à sa demande de remboursement des indemnités versées au titre de la Garantie Accidents de la Vie, les sommes versées l’ayant sans doute été pour 100% des postes de préjudices, à défaut de production de toute pièces – notamment conditions générales ou particulières – démontrant que l’indemnisation aurait été limitée à 30% de l’évaluation transactionnelle des postes de préjudice, et de faire application de la préférence victime, d’autant plus qu’aucun partage de responsabilité ne lui est personnellement opposable.
III- Sur l’évaluation des préjudices de M. [X] [C]
Il résulte du rapport d’expertise, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : ceux connus au moment de l’hospitalisation, suivis et traités médicalement, n’entraînant cependant aucune gène dans la vie privée et professionnelle.
— Lésions initiales imputables à l’accident vasculaire cérébral par dissection de la carotide interne gauche : hémiplégie droite ; aphasie ; troubles de cognition.
— Suites et soins : Hospitalisation à l’Unité de Soins intensifs Neurovasculaire en Neurologie et en Rééduction au CHU de [Localité 13] du 10/10/2014 au 2/03/2015 ; Poursuite de la rééducation en hopital de jour deux jours par semaine jusqu’à consolidation.
— Séquelles : hémiplégie droite ; aphasie ; troubles de cognition ; retentissement psychologique.
— Date de consolidation : 1/10/2015
— Préjudices caractérisés :
* dépenses de santé actuelles : Ensemble des frais liés aux hospitalisations successives à l’Unité de Soins intensifs Neurovasculaire en Neurologie et en Rééduction au CHU de [Localité 13], puis poursuite de la rééducation en hôpital de jour deux jours par semaine avec transport en ambulance jusqu’à consolidation.
* Appareillage : deux fauteuils roulants manuels, sur justificatifs.
* assistance tierce personne : 8 heure par jour jusqu’à consolidation.
* préjudice professionnel : arrêt de travail immédiat et définitif , licenciement : “M. [X] [C] est dans l’impossibilité totale et définitive de reprendre son activité professionnelle après son AVC du 10 octobre 2014.”
* dépenses de santé futures : poursuite du traitement médicamenteux à vie ; fauteuil roulant manuel, à changer tous les 3 ans ; autres moyens domotiques sur justificatifs.
* assistance tierce personne pérenne : 4 heure par jour et 20 heures par semaine de présence de sécurité.
* frais de logement/véhicule adapté : sur justificatifs ; la conduite automobile est rendue impossible.
* déficit fonctionnel temporaire : Total du 10/10/2014 au 30/09/2015.
Il faut déduire trois mois pour la prise en charge de la fracture du fémur.
* souffrances endurées : 3,5/7.
* préjudice esthétique temporaire : 2/7
* déficit fonctionnel permanent :
— A.I.P.P de 80% (par référence au Barême publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique – décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) en tenant compte de l’hémiplégie droite, l’aphasie, les troubles de cognition et le retentissement psychologique
— Les troubles dans les conditions d’existences qualifiés de particulièrement graves : perte d’autonomie affectent définitivement ses conditions d’existence.
* préjudice d’agrément : toute activité motrive et intellectuelle (randonnée, bricolage, montage vidéo)
* préjudice esthétique permanent : 2/7.
* préjudice sexuel : alteration de la libido et difficultés positionnelles.
Les pièces médicales relatives à la rééducation montrent que plus précisément à la date de sortie du patient, son périmètre de marche est de 220m sans pause avec canne, sur un exercice répété depuis le début de la rééducation avec stimulation, relevé sur 6 minutes. L’équilibre dynamique est anormal concernant la hauteur du pas, assymétrique, entraînant une déviation de trajet, et une instabilité du tronc à la marche.
Sur le plan cognitif, l’aphasie reste massive ; sont irremédiablement impactées les activités antérieures liées au travail, la conduite automobile, la toilette, l’habillage et le jardinage.
Le bilan en ergotharapie note une bonne récupération des capacités physiques pour la marche (avec canne, périmètre limité), mais un déficit important du membre supérieur droit, “non fonctionnel”. [U] massive limitant les possibilités de communication. Incapacité de se définir son projet de vie. Il est relevé encore une démotivation dans la rééducation, une lassitude vis à vis de son handicap.
***
Au vu des constatations médicales des deux médecins et de l’âge de la victime, soit 64 ans au jour de la consolidation qui exerçait la fonction de gérant salarié de deux entreprise, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de M. [X] [C].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables stationaires d’espérance de vie de 2020-2022 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0,50%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et permettant une différenciation des sexes.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Assistance [Localité 18] Personne temporaire
Ainsi que la demanderesse le relève, quand bien même M. [X] [C] aurait eu un besoin en aide humaine pour sa seule fracture du fémur pendant trois mois, il n’aurait pas eu l’importance du besoin consécutif aux lésions neurologiques pendant la même période, et à défaut pour les experts d’avoir évalué le besoin horaire en aide humaine relatif à une telle fracture évoluant normalement pendant trois mois, de façon à le déduire du besoin s’étant effectivement produit, il n’y a pas lieu de déduire l’intégralité du besoin consécutif à l’accident vasculaire cérébral.
Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé le plus récemment au 1er novembre 2024, soit une base de 15,84€/h (dont 11,88 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 18,23€/h.
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Besoin
Coût horaire
Totaux
10/10/2014
30/09/2015
356 jours
4h/jour
18,23€
25.959,52€
50,71 semaines
20h/semaine
18.488,86€
TOTAL
44.448,38€
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Frais divers
— Frais de déplacement en taxi pour l’expertise
Mme [A] [C] justifie d’une facture de 644,70€ de taxi pour le transport de M. [X] [C] le 14 avril 2016 en vue de se rendre à la convocation des experts, qu’il convient de retenir dans ce poste de préjudice.
— Frais de vêtements et chaussures adaptées au handicap
Mme [A] [C] ne justifie par aucune pièce du montant de 250€ réclamé au titre des frais de vêture adaptée revendiquée. Cette réclamation ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
2- Le coût d’acquisition et de renouvellement d’un fauteuil électrique et bras d’accessibilité
Il est justifié de l’achat le 6 septembre 2016 d’un fauteuil roulant électrique pliable de type SMART CHAIR répondant aux besoins de M. [X] [C] qui voit en raison de son handicap limiter son périmètre de marche et son agileté quand il se déplace avec une canne du fait de l’impotence encore plus importante de son bras droit.
Une facture du 12 octobre 2016 concerne quant à elle l’installation dans le véhicule adapté déjà pris en charge par GROUPAMA d’un bras élévateur aidant au chargement du fauteuil dans le coffre.
Le principe de l’indemnisation de ces appareillages n’est pas discuté, sauf l’évaluation de son coût de renouvellement.
Or il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Besoin
Période
du au
Durée
Amortissement annuel
Totaux
Fauteuil SmartChair
6/09/2016
5/09/2021
5 ans
806.65€
4.033,26€
6/09/2021
5/09/2026
5 ans
4.033,26€
Renouvellement viager
x 11,050*
8.913,48€
Bras de chargement
12/10/2016
11/10/2021
5 ans
403,59€
2.017,99€
12/10/2021
11/10/2026
5 ans
2.017,99€
Renouvellement viager
x11,050 **
4.459,66€
TOTAL
25.475,64€
* P€RV homme de 75 ans au 5/09/2026.
** P€RV homme de 75 ans au 11/10/2026.
3- Frais de logement adapté :
Outre les frais d’aménagement du logement pris en charge par GROUPAMA, la demanderesse réclame l’indemnisation des besoins suivants, liés au handicap :
— Coût d’aménagement d’accessibilité extérieure – Frais d’aménagement et d’entretien du jardin
Mme [A] [C] justifie de l’aménagement d’une rampe d’accès, de la suppression d’un îlot en gazon pour le remplacer par un revêtement de type “enrobé', pour 1.326,30€, effectivement de nature à permettre à M. [X] [C] de se déplacer en fauteuil roulant dans l’espace extérieur de sa propriété.
Il est relevé dans l’expertise au titre du préjudice d’agrément que M. [X] [C] se livrait à l’entretien régulier de son jardin potager et d’ornement.
Mme [A] [C] justifie à l’appui de ses demandes de l’achat de trois jardinières potagères sur pied pour un prix de 174,87€, mais également de travaux de remise en état d’une partie du terrain, soit des travaux de jardinage dont les experts ont relevé qu’ils ne pouvaient plus être effectués comme auparavant par M. [X] [C], pour un total de 1.050,00€.
Il convient en conséquence d’évaluer ce poste de préjudice, outre la prise en charge de divers travaux d’éménagement interieurs par GROUPAMA pour 4.303,30€, à la somme de 2.551,17€
— Frais d’acquisition d’un fauteuil releveur et petit téléviseur pour la chambre
Il est justifié de l’achat d’un fauteuil releveur motorisé pour un prix de 599€, de nature à sécuriser le levage de M. [X] [C], et d’un téléviseur pour la somme de 178,61€, destiné à équiper sa chambre.
Si le fauteuil apparaît correspondre au dommage en raison de la déficience hémiplégique droite, aucun lien direct et certain n’est établi au delà de la simple affirmation quant au téléviseur.
En conséquence, il convient de ne retenir que le coût du fauteuil pour 599€.
4- Assistance tierce personne pérenne
Suivant les besoins retenus par les experts, et au même taux horaire actuel de base, permettant de restituer la dette de valeur au jour de la décision, soit 18,23€ de l’heure, il convient d’évaluer le besoin en aide humaine viager de M. [X] [C] ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Besoin
Coût horaire
Totaux
1er/10/2015
20/03/2025
3.459 jours
6,86h/jour
18,23€
432.574,93€
pour l’avenir
365 j x 11,672*
532.781,24€
TOTAL
965.356,17€
* P€RV d’un homme de 74 ans à la date du jugement.
Ces frais sont déjà partiellement couverts par l’indemnités reçue de GROUPAMA à hauteur de de 282.109,32€, portant le reliquat à 683.246,85€.
5- Perte de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle :
Il est constant que M. [X] [C] a été placé en arrêt de travail jusqu’à son licenciement et que les experts ont retenu que le dommage entraînait une impossibilité de travailler depuis lors, conduisant M. [X] [C] à faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 64 ans, deux ans passé l’âge légal d’alors, concommitamment avec la consolidation médico-légale.
S’il est allégué qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite à cet âge, aucune pièce ne le justifie cependant, pas même des attestations de ses proches, employeur ou collègues.
En outre la perte de droits à la retraite n’est pas justifiée, à défaut notamment de justification de ses revenus antérieurs résultant de son salariat dans deux entreprises distinctes.
En conséquence de quoi, privant le tribunal des éléments d’appréciation permettant de caractériser puis de calculer les pertes de gains professionnels futurs revendiquées, Mme [A] [C] ès qualité de tutrice de M. [X] [C] ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Enfin, il n’est pas contesté que l’accident vasculaire cérébral est ses conséquences sont la cause exclusive de l’interruption brutale et définitive de l’activité professionnelle de M. [X] [C], caractérisant une incidence professionnelle qui sera justement évaluée à la somme de 10.000€.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Suivant le taux et la période de déficit retenue par les experts et à raison de 30€ par jour à taux plein, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit : 356 jours x 30€ = 10.680€.
2- Préjudice esthétique temporaire :
Suivant l’évaluation par les experts, ce préjudice, souffert durant l’intégralité de la période de consolidation à hauteur de 2/7, sera justement évalué à la somme de 4.000€.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
A raison de 2.860€ de point, Mme [A] [C] réclame l’évaluation de ce poste de préjudice pour M. [X] [C], évalué à 80% d’AIPP, à hauteur de 228.800€, somme qu’il convient de retenir.
2- Préjudice sexuel :
Les parties s’entendent sur l’évaluation du préjudice sexuel de M. [X] [C] à hauteur de 10.000€.
IV- Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
Aux termes de ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados réclame le remboursement de ses débours définitivement établis à la somme de 730.320,06€ décomposés comme suit :
— dépenses de santé actuelles :……………………………………………………………..74.745,42€,
— pertes de gains professionnels actuels : ………………………………………………15.380,82€,
— dépenses de santé futures : ……………………………….échus au 26 juin 2019 : 4.378,47€,
………………………………………………… à échoir : 59.008,75€,
— pertes de gains professionnels futurs : ..arrérages échus au 26/06/2019 : 125.789,17€,
………………………………….Capital Rente AT : 451.017,43€.
Il convient d’observer que les frais médicaux sont bien ceux imputables au défaut de prise en charge fautif, et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a exclu de ces frais ceux correspondant à un mois de prise en charge en rééducation en ambulatoire qui seraient survenus même sans la faute de l’établissement de soin.
Mais encore, la caisse justifie de l’évaluation des frais futurs sur la base pour chaque dépense d’un coût de l’annuité, conformément aux prescriptions des articles R.376-1 et R454-1 du code de la sécurité sociale, et capitalisée en application de l’arrêté du 19 décembre 2016, ces modalités de calcul réglementaires s’imposant à elle.
Enfin, il convient d’écarter la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados d’imputation des la rente AT jusqu’au poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent, préjudice de nature personnelle à la victime sur lequel n’ont pas vocation à s’imputer les sommes versées par des tiers payeurs au titre de poste de préjudices patrimoniaux professionnels.
V- Sur la demande de la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE en remboursement des indemnités versées
La Société GROUPAMA CENTRE MANCHE justifie par production de la quittance définitive en date du 18 mai 2018 formalisée entre elle et Mme [A] [C] ès qualité de tutrice de M. [X] [C], avoir versé en exécution de la Garantie Accident de la Vie souscrite, la somme de 305.199,73€ en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
— Frais le logement adapté : ……………………………………………………………..4.303,30€,
— Frais de véhicule adapté / Acquisition : ………………………………………….4.210,81€,
— Frais de véhicule adapté / Renouvellement : ……………………………………2.276,30€,
— Assistance tierce personne pérenne : …………………………………………..282.109,32€,
— Souffrances endurées 3,5/7 : …………………………………………………………4.800,00€,
— Préjudice esthétique 2/7 : ………………………………………………………………….1.500€,
— Préjudice d’agrément : ……………………………………………………………………..6.000€.
Ces évaluations ne sont pas remise en cause par les défenderesses.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de procéder à l’évaluation intégrale du préjudice subi par M. [X] [C] ainsi qu’il suit, puis d’y appliquer le taux de perte de chance préalablement fixé à hauteur de 30% :
Postes de préjudices
Part revenant à
la victime
Recours
CPAM
Recours GROUPAMA
Evaluation globale
Dépenses de santé actuelles
—
74.745,42€
—
74.745,42€
Frais divers
644,70€
—
—
644,70€
Frais divers – équipements :
— SmartChair et bras de chargement,
— Fauteuil releveur
25.475,64€
599,00€
—
—
26.074,64€
Assistance tierce personne
44.448,38€
—
—
44.448,38€
Pertes de gains professionnels actuels
—
IJ : 15.380,82€
—
15.380,82€
Dépenses de santé futures
—
63.387,22€
—
63.387,22€
Frais de logement adapté
2.551,17€
—
4.303,30€
6.854,47€
Frais de véhicule adapté
—
—
6.487,11€
6.487,11€
Assistance tierce personne pérenne
683.246,85€
—
282.109,32€
965.356,17€
Pertes de gains professionnels futurs
débouté
576.806,60€
—
576.806,60€
Incidence professionnelle
(10.000,00€)*
Déficit fonctionnel temporaire
10.680,00€
—
—
10.680,00€
Souffrances endurées
—
—
4.800,00€
4.800,00€
Préjudice esthétique temporaire
4.000,00€
—
—
4.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
228.800,00€
—
—
228.800,00€
Préjudice d’agrément
—
—
6.000,00€
6.000,00€
Préjudice esthétique permanent
—
—
1.500,00€
1.500,00€
Préjudice sexuel
10.000,00€
—
—
10.000,00€
TOTAL
1.010.445,74€*
730.320,06€
305.199,73€
2.045.965,53€
Perte de Chance 30%
303.133,72€
219.096,02€
91.559,91€
613.789,65€
* La Rente AT s’imputant dans l’ordre sur les PGPF puis sur l’Incidence Professionnelle, elle absorbe celle-ci qui n’est pas comptabilisée dans l’évaluation à revenir à la victime.
VI- Sur les demandes de Mme [A] [C] – Préjudice d’accompagnement
Les parties se rejoignent sur l’existence d’un préjudice d’accompagnement subi par Mme [A] [C], mais s’opposent sur son évaluation.
Mme [A] [C] rappelle qu’avant l’accident vasculaire cérébral, son époux était actif et totalement autonome, tandis que depuis son retour à domicile, il dépend entièrement de l’aide humaine à laquelle elle contribue naturellement grandement. Elle explique que l’attention quotidienne qu’elle porte désormais à son mari bouleverse entièrement sa vie sociale.
Cependant elle ne produit aucun élément de nature à justifier le temps consacré et les activités courantes ou particulières dont elle est privée suite au dommage.
En conséquence, il convient d’évaluer son préjudice à hauteur de 10.000€.
VII – Sur les demandes accessoires
Le docteur [T] [E] recevra solidairement de GROUPAMA et Mme [A] [C] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Mme [A] [C], ès qualité de tutrice de son époux M. [X] [C], la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera supportée solidairement par la Polyclinique du Parc et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles.
De la même manière, GROUPAMA recevra la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera supportée solidairement par la Polyclinique du Parc et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, à l’égard de laquelle le jugement sera déclaré commun, recevra également les sommes suivantes :
* l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, et fixée au jour de ses dernières écritures par arrêté du 18 décembre 2023 à la somme de 1.191€,
* une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Polyclinique du Parc et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles seront encore tenus de verser à la Docteur [R] [Y] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la Polyclinique du Parc et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, succombant au principal, seront solidairement tenues à l’intégralité des dépens, dont distraction aussi bien au profit de la SCP FERRETI HUREL LEPLATOIS et de Me Sophie POUSSIN, en application de l’article 699 du code de procédure pénale.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE le Docteur [T] [E] et la Docteure [R] [Y] ;
CONDAMNE in solidum la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et Mme [A] [C], ès qualité, à verser au Docteur [T] [E] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la Polyclinique du Parc et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles seront encore tenus de verser à la Docteure [R] [Y] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la Docteure [V] [J] a commis une faute dans la prise en charge post-opératoire de l’état neurologique de M. [X] [C];
CONSTATE que cette prise en charge fautive n’est à l’origine d’aucune perte de chance;
CONSTATE que la Polyclinique du Parc a commis une faute dans la prise en charge hospitalière de M. [X] [C] ;
DIT que cette pris en charge fautive a entraîné une perte de chance de 30% pour M. [X] [C] de ne pas présenter un handicap neurologique séquellaire ;
ÉVALUE le préjudice subi par M. [X] [C] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Part revenant à
la victime
Recours
CPAM
Recours GROUPAMA
Evaluation globale
Dépenses de santé actuelles
—
74.745,42€
—
74.745,42€
Frais divers
644,70€
—
—
644,70€
Frais divers – équipements :
— SmartChair et bras de chargement,
— Fauteuil releveur
25.475,64€
599,00€
—
—
26.074,64€
Assistance tierce personne
44.448,38€
—
—
44.448,38€
Pertes de gains professionnels actuels
—
IJ : 15.380,82€
—
15.380,82€
Dépenses de santé futures
—
63.387,22€
—
63.387,22€
Frais de logement adapté
2.551,17€
—
4.303,30€
6.854,47€
Frais de véhicule adapté
—
—
6.487,11€
6.487,11€
Assistance tierce personne pérenne
683.246,85€
—
282.109,32€
965.356,17€
Pertes de gains professionnels futurs
débouté
576.806,60€
—
576.806,60€
Incidence professionnelle
(10.000,00€)*
Déficit fonctionnel temporaire
10.680,00€
—
—
10.680,00€
Souffrances endurées
—
—
4.800,00€
4.800,00€
Préjudice esthétique temporaire
4.000,00€
—
—
4.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
228.800,00€
—
—
228.800,00€
Préjudice d’agrément
—
—
6.000,00€
6.000,00€
Préjudice esthétique permanent
—
—
1.500,00€
1.500,00€
Préjudice sexuel
10.000,00€
—
—
10.000,00€
TOTAL
1.010.445,74€*
730.320,06€
305.199,73€
2.045.965,53€
Perte de Chance 30%
303.133,72€
219.096,02€
91.559,91€
613.789,65€
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, imputable à la perte de chance, à la somme de 219.096,02€ (deux-cent-dix-neuf-mille-quatre-vingt-seize euros et deux cents) ;
CONDAMNE la Polyclinique du Parc in solidum avec son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados :
* la somme de 219.096,02€ (deux-cent-dix-neuf-mille-quatre-vingt-seize euros et deux cents) en remboursement de ses débours servis à M. [X] [C], imputables à la perte de chance subie par lui,
* la somme de 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
* une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Polyclinique du Parc in solidum avec son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à Mme [A] [C] ès qualité de tutrice de son époux M. [X] [C] la somme de 303.133,72€ (trois-cent-trois-mille-cent-trente-trois euros et soixante-douze cents) en réparation de la perte de chance imputée de ne pas développer de séquelles de son accident vasculaire cérébral;
CONDAMNE la Polyclinique du Parc in solidum avec son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à Mme [A] [C], en qualité de victime par ricochet, la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice d’accompagnement, après application du taux de perte de chance ;
CONDAMNE la Polyclinique du Parc in solidum avec son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à Mme [A] [C] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Polyclinique du Parc in solidum avec son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche :
* la somme de 91.559,91€ (quatre-vint-onze-mille-cinq-cent-cinquant-neuf euros et quatre-vingt-onze euros) en remboursement de 30% des indemnités versées au titre de la Garantie Accident de la Vie la liant à la victime,
* la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Polyclinique du Parc in solidum avec son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles aux entiers dépens, dont soustraction au profit d’une part de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS et d’autre part de Me Sophie POUSSIN, avocate aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le vingt Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
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