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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 nov. 2024, n° 18/11534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 18/11534 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SI6J
N° de MINUTE : 24/00869
Monsieur [B] [G] [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me [V], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0457, Me [A], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 212
DEMANDEUR
C/
Association [29] ès qualité de curateur de M. [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 131
Monsieur [W] [G] [M] [E]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 131
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [N] [C] [E], demeurant de son vivant [Adresse 14], est décédé ab intestat le [Date décès 2] 2011 à [Localité 26].
Il a laissé pour recueillir sa succession ses deux enfants :
— M. [W] [G] [M] [E] ;
— M. [B] [G] [M] [E].
Il n’a pas été procédé à un partage amiable de l’ensemble des biens composant l’indivision successorale existant entre les parties.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 13 septembre 2018, M. [B] [E] a fait assigner M. [W] [E], assisté de l'[29], devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, aux fins notamment que le tribunal ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [B] [E] et M. [W] [E] et que ce dernier soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 27] pour les cinq années précédant l’assignation et jusqu’à complète libération des lieux.
Par jugement en date du 29 juillet 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a transformé, au bénéfice de M. [W] [E], la mesure de curatelle simple en mesure de curatelle renforcée, pour 60 mois, et a maintenu l’UDAF en qualité de curateur. Ce dernier avait déjà bénéficié d’une mesure de curatelle renforcée suivant jugement du 16 décembre 2011, transformé en mesure de curatelle simple pour une durée d’un an, selon jugement en date du 17 novembre 2014, curatelle simple maintenue pour une durée de 60 mois suivant jugement du 24 septembre 2015.
Par ordonnance en date du 25 août 2021, le Juge des Tutelles a autorisé l’UDAF à vendre à l’amiable le bien immobilier indivis entre les parties, sis à [Adresse 27], dépendant de la succession de [I] [E], pour un prix principal minimum net vendeur de 380 000 euros. Puis, par ordonnance en date du 27 mai 2022, le Juge des Tutelles a autorisé l’UDAF à vendre à l’amiable ledit bien immobilier indivis pour un prix principal minimum net vendeur de 355.000 euros.
Une promesse d’achat portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 27] avait été régularisé le 10 mai 2022.
Par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a ordonné l’expulsion de M. [W] [E], ou de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 12], si les lieux n’étaient pas évacués le 24 décembre 2022 et a condamné M. [W] [E] à payer à M. [B] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des dépens comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance.
La vente du bien immobilier indivis sis à [Adresse 27] a été régularisée le 17 octobre 2023 moyennant le prix de 355.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, M. [B] [E] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815, 815-9, 840, 1240 et 1686 du code civil, 1361 et 1377 du code de procédure civile, de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [B] [E] et M. [W] [E],
— désigner à cet effet Maître [F] [T], Notaire associée de l’Office Notarial [X] [T] [J] [Adresse 6] à [Localité 19] et à défaut le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation,
— commettre un juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— attribuer à M. [W] [E] les droits indivis sur les terres à labour, savoir, sur la Commune de [Localité 23], la parcelle au Lieudit [Localité 25] (cadastrée Section A – N°[Cadastre 7] – Surface 1 ha 29a 25 ca) et la parcelle au Lieudit [Adresse 28] (cadastrée Section AA – N° [Cadastre 11] – Surface 1 ha 78 a 27 ca) pour une valeur de 9 000 euros l’hectare,
— condamner M. [W] [E] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 1300 euros et ce, pour les cinq années précédant l’assignation soit, du 13 septembre 2013 au 30 septembre 2023 date de libération complète des lieux, soit une somme de 156 650 euros,
— condamner M. [W] [E] à payer à M. [B] [E], à titre de dommages et intérêts,
* Une somme de 3 532.85 euros au titre de son préjudice matériel
* Une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— condamner le défendeur à payer à M. [B] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, M. [W] [E] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants et 813-1 et suivant du code civil, de :
— Donner acte à Monsieur [E] [S] assisté de l'[29] de ce qu’il ne s’oppose pas aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et à la vente du bien immobilier situé [Adresse 14] ;
— Débouter Monsieur [E] [B] de ses demandes, fins et prétentions
ET RECONVENTIONNELLEMENT :
— Condamner Monsieur [E] [B] à payer sa quote-part sur les dépenses payées par Monsieur [E] [S] sur ses derniers personnels pour l’amélioration et la conservation du bien immobilier situé [Adresse 14] ;
— Condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Carole YTURBIDE conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de [I] [E]
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que la tentative de réaliser un partage amiable a échoué et que le patrimoine à partager comprend :
— le disponible sur le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 27],
— deux parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 22] (59) cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section AA n° [Cadastre 11], respectivement lieudit « [Localité 25] » et « [Adresse 28] ».
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de [I] [E].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine successoral comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière et des comptes à établir entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [Y] [K], notaire à [Adresse 24] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 16]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande d’attribution
M. [B] [E] souhaite que les deux parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 22] (59) cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section AA n°[Cadastre 11], respectivement lieudit « [Localité 25] » et « [Adresse 28] », soient attribuées à M. [W] [E], au motif que ni ce dernier, ni son curateur n’ont répondu aux propositions d’acquisition faites pour ces biens.
M. [W] [E] ne souhaite pas se voir attribuer ces biens. Il propose que ces biens soient partagés par moitié entre les héritiers.
Sur ce,
En application des articles 831 et suivants du code civil, le copartageants peuvent, sous certaines conditions, demander l’attribution préférentielle de certains biens indivis.
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
A défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maitres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, et en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, les tribunaux ne peuvent en aucun cas procéder au moyen d’attributions.
En l’espèce, M. [W] [E] ne demande pas l’attribution à son profit des deux parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 22] (59) cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section AA n° [Cadastre 11], respectivement lieudit « [Localité 25] » et « [Adresse 28] », mais demande l’attribution de ces biens au profit de son frère.
Or, aucune disposition légale ne permet à M. [B] [E] de faire attribuer ces biens à M. [W] [E].
Dans l’hypothèse où les parties ne trouveraient pas d’accord, dans le cadre des opérations de partage, sur l’attribution de ces biens indivis, une fois l’état liquidatif établi par le notaire commis, il devra être procédé par voie de tirage au sort ; le tribunal n’étant pas compétent pour attribuer les deux parcelles de terres sises sur la commune de NIEPPE (59) cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section AA n° [Cadastre 11], respectivement lieudit « Ossthove » et « [Adresse 28] » à M. [W] [E].
En conséquence, la demande de M. [B] [E], visant à voir attribuer à M. [W] [E], les deux parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 22] (59) cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section AA n° [Cadastre 11], respectivement lieudit « [Localité 25] » et « [Adresse 28] », sera en conséquence rejetée.
3. Sur l’indemnité d’occupation
M. [B] [E] explique que, malgré l’acquisition d’une maison à [Localité 15] le 16 janvier 2016, son frère a occupé le bien immobilier sis à [Adresse 27] depuis le décès de leur père jusqu’à son expulsion, et, sans que personne ne puisse y avoir accès, ni lui, ni les agences immobilières mandatées pour vendre le bien. Il soutient que la jouissance de son frère était exclusive et qu’il ne possédait pas de clefs. M. [B] [E] indique que les lieux ont été totalement libérés et les clefs restituées le 30 septembre 2023 par courrier daté du [Date décès 5] 2023. Il soutient que le point de départ de l’indemnité devra être calculé sur les cinq années précédant l’assignation et jusqu’à la complète libération des lieux, soit du 13 septembre 2013 au 30 septembre 2023. Il estime l’indemnité à 1.300 euros mensuel.
M. [W] [E] soutient que son frère ne rapporte pas la preuve de son occupation exclusive du bien, sans que lui ni les agences immobilières ne puissent y avoir accès. Il précise qu’il n’était pas seul à détenir les clefs du bien. A titre subsidiaire, il estime qu’aucune indemnité ne peut être demandée pour la période remontant à plus de 5 ans antérieurement à l’assignation. Plus subsidiairement encore, il fait valoir la précarité de l’occupation du bien conduisant à pratiquer un abattement sensible de la valeur locative.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, il ressort notamment des jugements du juge des tutelles du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) des 16 décembre 2011, 17 novembre 2014, 25 septembre 2015 et 29 juillet 2020, ainsi que des actes dressés par le commissaire de justice en charge de l’expulsion, que M. [W] [E] a effectivement occupé le bien immobilier indivis, sis à [Adresse 27], depuis le décès de son père jusqu’au [Date décès 5] 2023.
Il ressort de l’email, du 5 juin 2020, de l’agence immobilière chargée de la vente du bien immobilier occupé par M. [W] [E], adressé au demandeur (pièce 17), que M. [W] [E] n’était pas coopératif, que les visites étaient systématiquement annulées, alors même que les acquéreurs étaient nombreux.
En outre, il ressort du jugement en référé du 13 janvier 2023 que « M. [W] [E] se maintient dans les lieux dont il est le seul à détenir les clefs » et que « les tentatives tendant à faire déménager M. [W] [E] vers la maison acquise en 2016 se sont soldées par la profération de menaces de mort. »
Ainsi, il est démontré que seul M. [W] [E] était en mesure de décider qui pouvait ou non entrer dans le bien immobilier indivis et qu’en raison de son attitude il n’était pas envisageable que le bien immobilier indivis puisse être occupé par un autre indivisaire que lui. En conséquence, même si M. [B] [E] disposait d’un double des clefs, ce qui est peu probable, il ne pouvait jouir dans les faits du bien immobilier sis à [Adresse 27], occupé par son frère à titre de résidence principale. La jouissance de M. [W] [E] était en conséquence exclusive et privative.
Par ailleurs, il ressort de l’assignation du 13 septembre 2018 que M. [B] [E] a fait assigner M. [W] [E], assisté de l'[29], afin notamment que ce dernier soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 27] pour les cinq années précédant l’assignation et jusqu’à complète libération des lieux.
Ainsi, la prescription quinquennale a bien été interrompue par l’assignation du 13 septembre 2018.
En conséquence, une indemnité est dès lors due par M. [W] [E], à l’indivision, à compter du 13 septembre 2013 jusqu’au [Date décès 5] 2023, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 27].
M. [B] [E] produit une évaluation effectuée le [Date décès 5] 2020 par l’agence [18], laquelle estime la valeur locative du pavillon entre 1.200 et 1.300 euros par mois.
Il convient de retenir une valeur locative de 1.200 euros mais toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
M. [W] [E] sera en conséquence déclaré redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 27], de 960 euros, due à compter du 13 septembre 2018 jusqu’au [Date décès 5] 2023, soit la somme totale de 115.744,00 euros ([(12 x 960) x 10 ans] + [960 x (17/30)].
4. Sur la créance de M. [W] [E] au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier sis à [Adresse 27]
M. [W] [E] soutient avoir engagé, sur ses deniers personnels, des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier sis à [Adresse 27]. Il indique avoir réglé l’assurance habitation sur ce bien. Il considère que M. [B] [E] doit lui payer sa quote-part sur les sommes qu’il a réglées.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, M. [W] [E] ne produit pas l’ensemble des pièces permettant de fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration et de conservation, portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 27], effectuées au moyen de ses deniers personnels.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal judiciaire renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [W] [E] visant à fixer sa créance au titre des dépenses d’amélioration et de conservation, portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 27], effectuées au moyen de ses deniers personnels.
5. Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
M. [B] [E] explique que, 5 ans après l’acquisition par son frère de sa maison sis à [Localité 15] le 16 janvier 2016, M. [W] [E] n’avait toujours pas déménagé du bien immobilier sis à [Adresse 27]. Il précise que son frère s’est maintenu dans les lieux sans les entretenir. Il soutient que cette situation a été moralement très éprouvante pour lui. Il fait valoir avoir exposé des frais pour faire libérer la maison de son père et notamment les frais du commissaire de justice. Il estime les frais d’huissier en vue de l’expulsion à la somme de 2.956,85 euros et les frais de location de portes anti-squat à 576 euros, soit la somme totale de 3.532,85 euros. Ainsi, il estime son préjudice matériel à la somme de 3.532,85 euros et son préjudice moral à la somme de 5.000 euros.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023, ordonnant l’expulsion de M. [W] [E] du bien immobilier sis à [Adresse 27], que ce dernier a été condamné à payer à M. [B] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des dépens comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il a été statué dans cette décision judiciaire sur la prise en charge par M. [W] [E] des frais relatifs à la procédure d’expulsion le concernant, lesquels frais lui incombent en totalité pour les dépens et à concurrence de 2.000 euros pour les frais irrépétibles. Il incombe à M. [B] [E] de faire exécuter la décision du 13 janvier 2023 et de demander à son frère, d’une part, le paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et, d’autre part, des dépens, suivant état détaillé à établir.
M. [B] [E] ne démontre pas qu’il subit un préjudice financier résultant de la prise en charge par lui du paiement de sommes non couvertes par les dépens et l’indemnité de 2.000 euros que son frère doit supporter et payer dans le cadre de la procédure d’expulsion. En conséquence, sa demande relative au dédommagement des frais d’huissier payés sera rejetée.
S’agissant des frais de location de portes anti-squat d’un montant de 576 euros, il semble que la pose de ces portes par M. [B] [E] avait pour objet de prévenir l’appropriation des biens par des squatters avant la signature de l’acte authentique de vente et suite au départ de son frère. M. [B] [E] ne démontre pas que la pose de ces portes a été la conséquence d’une faute de M. [W] [E]. En conséquence, sa demande relative au dédommagement à ce titre sera rejetée. En revanche, il appartiendra à M. [B] [E] de faire valoir une créance pour le paiement de ses portes anti-squat à l’encontre de l’indivision au titre de la conservation du bien indivis.
Enfin, M. [B] [E] allègue un préjudice moral mais ne le démontre pas. En conséquence, sa demande relative au dédommagement de son préjudice moral sera rejetée.
En conséquence, M. [B] [E] sera débouté de ses demandes de paiement en dommages et intérêts.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est démontré que le retard pris dans les opérations liquidatives est exclusivement imputable à M. [W] [E]. En conséquence, l’équité justifie d’allouer à M. [B] [E] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle sera tenue M. [W] [E].
En revanche, M. [W] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire afin de permettre un règlement rapide du litige opposant les parties, dans leur intérêt, en raison de l’ancienneté de la succession. Elle sera donc ordonnée d’office.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [B] [E] et M. [W] [E] après le décès de [I] [E] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [Y] [K], notaire à [Adresse 24] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 16]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rejette la demande de M. [B] [E], visant à voir attribuer, à M. [W] [E], les deux parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 22] (59) cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section AA n° [Cadastre 11], respectivement lieudit « [Localité 25] » et « [Adresse 28]» ;
Déclare M. [W] [E] redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité de 115.744,00 euros, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 27], à compter du 13 septembre 2018 jusqu’au [Date décès 5] 2023 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [W] [E] visant à fixer sa créance au titre des dépenses d’amélioration et de conservation, portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 27], effectuées au moyen de ses deniers personnels ;
Déboute M. [B] [E] de ses demandes de paiement en dommages et intérêts ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [20] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 janvier 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 21]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
IV/ Condamne M. [W] [E] à payer à M. [B] [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [W] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 Novembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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