Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25IB
AFFAIRE : [G] [W] C/ S.A.S.U. CARNEXT.COM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le 22 Novembre 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CARNEXT.COM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL – 1706 (grosse + expédition)
Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT – 1098 (expédition)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2022, Madame [G] [W] a passé commande auprès d’un des établissements secondaires de la société CARNEXT.COM, anciennement situé [Adresse 3] à [Localité 3], d’un véhicule de marque JEEP modèle RENEGADE, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 28 juillet 2020.
Le montant de la vente s’établissait à 21.990,00 euros TTC payé, pour partie, par le montant de la reprise de son ancien véhicule et pour le solde, d’un montant de 13.659,76 euros TTC, par la souscription, selon contrat signé le 7 décembre 2022, d’un crédit affecté auprès de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE.
En fin d’année 2023, Madame [G] [W] a rencontré des difficultés avec son moteur. En l’absence de toute réponse à sa réclamation de la part de la société CARNEXT.COM, Madame [G] [W] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable, effectuée par le cabinet KPI. Le rapport déposé le 10 janvier 2024 a mis en évidence notamment une avarie importante du moteur due à une absence d’étanchéité du joint de culasse ayant entrainé un passage de liquide dans le circuit de lubrification. Selon le cabinet KPI, les désordres affectant le véhicule le rendent totalement impropre à son usage. Le montant des réparations a été estimé à 5.396,18 euros TTC.
En l’absence d’issue amiable, selon assignation délivrée par commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Madame [G] [W] a saisi le juge des référés de [Localité 4] afin que soit ordonnée une expertise sur le véhicule litigieux.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise. Monsieur [F] [A] a été désigné ès-qualités d’expert avec les missions habituelles en la matière.
Le rapport a été déposé le 20 février 2025. L’expert relève un défaut de serrage de la majorité des vis tenant la culasse du moteur et ayant entrainé une fuite du liquide de refroidissement à l’origine de l’avarie du moteur. Il préconise le remplacement intégral de la culasse pour un montant de 4.802,09 euros TTC, en complément de la réparation des préjudices financiers de Madame [G] [W] au titre notamment des primes d’assurance inutilement payées depuis l’immobilisation du véhicule.
Madame [G] [W] a assigné la société CARNEXT.COM devant le juge des référés le 1er septembre 2025 aux fins de :
Déclarer que l’obligation de garantie conforme de la société CARNEXT.COM n’est pas contestable,
En conséquence :
Condamner la société CARNEXT.COM à payer à Madame [G] [W] les sommes suivantes à titre de provision :
4.802,09 euros TTC au titre du coût des réparations à engager, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,1.941,65 euros au titre des primes d’assurance et cotisations de garantie payées par Madame [G] [W] entre le 31 octobre 2023 et le 31 mai 2025, décompte à parfaire le jour de l’Ordonnance à intervenir,2.500,00 euros à titre de provision en remboursement des frais d’acquisition du véhicule de remplacement de Madame [G] [W], outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de ladite acquisition,2.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [G] [W] et de la résistance abusive de la société CARNEXT.COM,En tout état de cause :
Condamner la société CARNEXT.COM à payer à Madame [G] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Madame [G] [W] expose les éléments suivants :
La société CARNEXT.COM demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA au demandeur le 29 octobre 2025, de :
A titre principal,
Débouter purement et simplement Madame [G] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la Société CARNEXT ; A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal de céans ferait droit aux demandes de la requérante,
Juger que le montant de participation aux frais de réparation sera ramené à de plus justes proportions, et au maximum à 20% du montant réclamé, soit la somme de 960,42 € TTC ; Juger que le montant des primes d’assurance sera ramené à de plus justes proportions, et au maximum 20% du montant réclamé, soit la somme de 388,33 €, Débouter Madame [G] [W] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive ; En tout état de cause,
Débouter Madame [G] [W] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive ; Débouter Madame [G] [W] de ses demandes d’assortir les condamnations aux intérêts au taux légal ; Condamner Madame [G] [W] à payer à la société CARNEXT la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;A titre principal, la société CARNEXT.COM sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de provisions de Madame [G] [W] dans la mesure où elles se heurtent à des contestations sérieuses. En effet, le rapport d’expertise judiciaire indique dans ses conclusions que les désordres sont liés à un mauvais serrage de la culasse, ce qui est un défaut d’usine. De plus, l’expert précise que ce défaut est dû à une « anomalie moteur » qui n’a reçu aucune intervention depuis sa mise en circulation. Dès lors, les demandes en paiement de Madame [G] [W] font l’objet de contestations sérieuses, puisque la responsabilité de la société CARNEXT.COM n’est pas établie.
Par ailleurs, la société CARNEXT.COM conteste un quelconque manquement à son obligation de délivrance conforme. En effet, la société indique que le rapport ne formule à aucun moment la moindre conclusion quant à une faute, un manquement, ou même une implication du vendeur dans la survenance du dommage. L’expert ne retient ni négligence dans la vente, ni manquement contractuel, ni élément laissant supposer que le professionnel connaissait, ou aurait dû connaître, ce défaut d’origine. La société CARNEXT.COM relève de plus qu’elle n’est pas un garage automobile, de telle sorte qu’elle n’effectue aucune opération sur les véhicules d’occasion qu’elle revend.
Également, la société CARNEXT.COM indique s’opposer à la prise en charge des frais de réparation et des primes d’assurance, dans la mesure où la responsabilité du vendeur est contestée, il s’ensuit que son obligation éventuelle de rembourser les frais d’assurance l’est tout autant.
Enfin sur la demande provisions au titre des dommages et intérêts, la société CARNEXT.COM relève que la partie adverse ne peut lui reprocher une résistance abusive dès lors qu’elle est en droit de contester sa responsabilité dans le présent litige. De plus, la société CARNEXT.COM indique que l’expert corrobore sa position en l’exonérant de toute responsabilité au profit du constructeur.
A l’audience du 12 janvier 2026, les parties ont procédé au dépôt de leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Madame [G] [W] fonde sa demande sur l’article L. 217-3 du code de la consommation, qui dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-5 du même code, également visé par la demanderesse, prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
[…]
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CARNEXT.COM est un vendeur professionnel et que Madame [G] [W] a agi en qualité de consommateur.
Le rapport d’expertise judiciaire, déposé le 20 février 2025, relate que la source des désordres sur le véhicule de Madame [G] [W] est « le serrage insuffisant et non uniforme de la culasse [qui] a permis une fuite du liquide de refroidissement et une alerte au tableau de bord que Madame [G] [W] a parfaitement respectée, ce qui a eu pour conséquence de préserver l’intégrité du moteur.
Ce mauvais serrage provient d’une anomalie lors de la fabrication du moteur qui ne présente par ailleurs aucune trace d’intervention depuis sa mise en route. Il s’agit donc d’un dysfonctionnement usine ».
Il convient toutefois de rappeler que l’origine de la non-conformité est indifférente dans la mise en œuvre de la garantie de délivrance conforme, qui suppose simplement que la non-conformité soit antérieure à la vente. La question d’une éventuelle responsabilité dans l’existence de cette non-conformité est donc sans incidence sur la présente instance, pouvant uniquement ouvrir droit, le cas échéant, à un recours en garantie contre le tiers responsable.
De la même manière, l’absence de connaissance par le vendeur de la non-conformité est indifférente à la mise en œuvre de la garantie, les jurisprudences étayant l’affirmation de la société CARNEXT.COM concernant des hypothèses différentes.
La demanderesse a acquis le 28 novembre 2022 le véhicule litigieux, mis en circulation pour la première fois le 28 juillet 2020. Au regard de sa faible ancienneté (2 ans), de son faible kilométrage (19211 kilomètres) et de son prix important de 21 990 € TTC, Madame [G] [W] pouvait légitimement attendre du bien acquis, fût-il d’occasion, une absence d’avarie moteur majeure dans les deux ans suivant l’acquisition du véhicule.
La société CARNEXT.COM ne justifie donc pas de contestations sérieuses susceptibles de fonder un rejet des prétentions de Madame [G] [W], les éléments qui précèdent démontrant au contraire que la garantie de non-conformité est bien due.
La société CARNEXT.COM sera donc condamnée au paiement, à titre provisionnel, du coût de réparation du véhicule (4 802,09 € TTC selon l’expert, non contesté en son montant), mais également du montant des primes d’assurance payées en pure perte par Madame [G] [W] compte tenu de l’immobilisation du véhicule depuis le 31 octobre 2023 (1 071,22 €).
En revanche, Madame [G] [W] n’explique pas en quoi la société CARNEXT.COM serait redevable du coût de la garantie souscrite auprès de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, les pièces produites ne permettant pas d’en déterminer l’objet et l’absence de mobilisation de celles-ci dans le cadre du présent litige ne pouvant à elle seule justifier sa prise en charge par le vendeur.
Par ailleurs, Madame [G] [W] est mal fondée à solliciter le remboursement du prix et de l’assurance du véhicule Peugeot 206 acquis dans l’attente de la réparation du véhicule Jeep litigieux, dans la mesure où elle conservera ensuite la propriété de ce second véhicule et où elle aurait dû s’acquitter, même en l’absence de l’avarie, d’une assurance automobile.
Madame [G] [W] sollicite enfin une indemnisation provisionnelle de 2 500 € au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive de la société CARNEXT.COM. Elle justifie avoir dû acquérir un nouveau véhicule et circuler avec celui-ci, qui présente manifestement de moindre confort au regard de son modèle, de son ancienneté et de son kilométrage important, ressortant de l’attestation d’assurance, justifiant une indemnisation provisionnelle à hauteur de 500 €.
En revanche, elle ne justifie pas de l’existence d’une résistance abusive de la part de son vendeur, le seul fait qu’il n’ait pas accepté de transiger suite à l’expertise judiciaire étant insuffisant à cet égard. Par ailleurs, la dépréciation du véhicule litigieux lié à l’écoulement du temps se serait produite même sans sinistre l’affectant.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CARNEXT.COM, qui succombe, sera tenue aux dépens et condamnée à verser à Madame [G] [W] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’absence de contestation sérieuse tenant à l’existence de la garantie de non-conformité à la charge de la défenderesse ;
CONDAMNONS la société CARNEXT.COM à verser, à titre provisionnel, à Madame [G] [W] les sommes de :
4 802,09 € au titre du coût de réparation du véhicule,1 071,22 € au titre des primes d’assurance payées en pure perte compte tenu de l’immobilisation du véhicule depuis le 31 octobre 2023,500 € au titre du préjudice moral ; REJETONS les demandes de Madame [G] [W] tendant au remboursement provisionnel des frais d’acquisition du véhicule de remplacement, d’assurance de celui-ci et de garantie souscrite auprès du prêteur de deniers ;
CONDAMNONS la société CARNEXT.COM à verser à Madame [G] [W] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CARNEXT.COM aux dépens ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Philippines
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Videosurveillance ·
- Procédure civile ·
- Règlement amiable ·
- Partie ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Nullité ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Examen médical ·
- Police judiciaire ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Examen
- Aquitaine ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Maître d'oeuvre
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Gré à gré ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Changement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Passeport ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Location ·
- Navire ·
- Tempête ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Commercialisation ·
- Bateau ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certification ·
- Remboursement ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Ressort ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Conciliateur de justice
- Contrats ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Entrepreneur ·
- Remise ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Procédure
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.