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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 23/04791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 JUILLET 2025
N° RG 23/04791 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNLX
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
La société BRED BANQUE POPULAIRE, Société anonyme au capital de Immatriculée au RCS sous le numéro 552 091 795 Dont le siège se situe [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
Le Cabinet Ktorza, Société d’exercice libéral à responsabilité limité, immatriculé au RCS de Paris, le 9 décembre 1999, sous le numéro 428 577 779, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, Me Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet avancé au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société BRED BANQUE POPULAIRE dans les livres de laquelle la société Cabinet KTORZA dispose d’un compte bancaire l’a faite assigner devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023 et demande :
« Vu l’article L.721-5 du code de commerce,
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
IN LIMINE LITIS, se déclarer compétent,
— Condamner le Cabinet KTORZA au paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE des sommes suivantes :
* 30 554,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 continuant à courir jusqu’à complet règlement,
* 113 041,73 euros au titre du prêt PGE n°6697591 outre les intérêts conventionnels au taux de 3,73 % l’an, à compter du 1er juin 2023 continuant à courir jusqu’à complet règlement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
En toute hypothèse,
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
— Condamner le Cabinet KTORZA au paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Cabinet KTORZA aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. »
Par conclusions d’incident aux fins de nullité notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de :
« – Dire la société BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en son incident,
— Constater la nullité des conclusions notifiées pour la SELARL KTORZA le 22 mars 2024 par Maître Gary GOZLAN. »
La société BRED PANQUE POPULAIRE énonce en substance que l’article 760 du code de procédure civile impose la constitution d’un avocat devant le tribunal judiciaire et que l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires dispose que les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans les instances dans lesquelles ils ne sont pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
Rappelant que Maître Gary GOZLAN est avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, la société BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir qu’il ne pouvait, à défaut d’être maître de l’affaire, représenter devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES. Elle soulève en conséquence la nullité des conclusions de la société Cabinet KTORZA du 22 mars 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Cabinet KTORZA demande au juge de la mise en état de :
« – Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de son incident,
Partant,
— Juger recevable les conclusions notifiées par le Cabinet KTORZA le 22 mars 2024 par Maître Gary GOZLAN,
A titre reconventionnel :
— condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser au Cabinet KTORZA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’incident : 5 000 euros. »
La société Cabinet KTORZA fait valoir en substance que la cour de cassation décide que n’est pas nulle l’assignation qui mentionne deux avocats mais porte élection de domicile au cabinet du seul avocat inscrit au barreau du tribunal saisi. Elle considère en conséquence que les conclusions du 22 mars 2024 n’encourent pas la nullité et sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience d’incident a été fixée au 26 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, avancé au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité des conclusions notifiées le 22 mars 2024
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 dispose que : « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
Le défaut de constitution ou la constitution d’un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond, qui peut dès lors être soulevée en tout état de cause et ne suppose pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce, aux termes des conclusions notifiées le 22 mars 2024, il est mentionné que la société Cabinet KTORZA est représentée par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE précédé de la mention « ayant pour avocat postulant » et Maître Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS, précédée de la mention « ayant pour avocat plaidant ».
En application de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, seul un avocat inscrit au barreau de VERSAILLES peut postuler pour un avocat maître de l’affaire chargé des plaidoiries situé hors ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES, dans une affaire portée devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
En conséquence, Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE ne peut postuler pour Maître Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS, devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES en ce qu’il n’est pas maître de l’affaire, et donc chargé également d’assurer la plaidoirie.
Dès lors les conclusions sont irrégulières et encourent la nullité prévue à l’article 117 du code de procédure civile, en raison du défaut de pouvoir de Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE pour représenter la société Cabinet KTORZA, en qualité d’avocat postulant de Maître Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS, devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité des conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre pour constitution et conclusions en défense au fond.
Sur les demandes accessoiresLa société Cabinet KTORZA succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCONS la nullité des conclusions notifiées par voie électronique par la société Cabinet KTORZA le 22 mars 2024,
REJETONS la demande de la société Cabinet KTORZA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour :
— constitution et conclusions en défense au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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