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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 24/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/02648 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4IC
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 08 septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe GUYOT avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SELAS AGN AVOCATS [Localité 5] [Localité 4]
RAPPEL DES FAITS
Se prévalant d’une caméra de vidéosurveillance installée par son voisin en direction de son propre domicile, Madame [I] [S] a, par requête reçue le 20 août 2024, saisi le tribunal judiciaire de Reims pour demander la condamnation de Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 8 septembre 2025, Madame [I] [S], représentée par son Conseil, sollicite de :
— condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter Monsieur [N] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1000 euros pour procédure abusive ;
— débouter Monsieur [N] [T] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [N] [T], représenté par son Conseil, demande de :
— déclarer Madame [I] [S] irrecevable ;
— subsidiairement débouter Madame [I] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [I] [S] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame [I] [S] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, les sommes demandées par Madame [I] [S] sont inférieures à 5000 euros.
Monsieur [N] [T] fait valoir que Madame [I] [S] ne remplit pas les conditions d’exonération de tentative de règlement amiable du litige avant de saisir la juridiction dès lors que la mention, dans le courrier de Madame [I] [S] à la juridiction, de ce qu’un compte-rendu adressé par les enquêteurs au parquet indiquerait « qu’aucune médiation n’est possible » est insuffisante.
Madame [I] [S] énonce que, outre cette mention qui lui permettrait d’être exonérée dans les termes de l’article susvisé, un échange aurait eu lieu par téléphone pendant l’audition de Monsieur [N] [T] au cours duquel celui-ci aurait accepter de modifier l’angle de la caméra de vidéosurveillance, sans pour autant donner de suite, ce qui suffirait à caractériser une tentative de règlement amiable.
Toutefois, force est d’admettre que ladite mention ne résulte que du courrier de Madame [I] [S] et qu’il ne peut être valablement soutenu que, quand bien même l’échange invoqué lors de l’audition de Monsieur [N] [T] aurait effectivement eu lieu, il puisse constituer une tentative de conciliation ou médiation préalable au sens de la disposition susvisée, en l’absence de toute saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur. Au demeurant, il n’est pas établit que l’avis du policier sur l’opportunité d’une conciliation soit pertinent.
Par conséquent, Madame [I] [S] n’a pas procédé à une tentative de conciliation préalable telle que prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile si bien qu’elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Il ne sera, dès lors, pas statué sur les demandes au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] sera condamné à verser à Madame [I] [S] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [I] [S] irrecevable en sa demande ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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