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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 août 2025, n° 25/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03320 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 août 2025 à
Nous, Catherine MICHALLET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 août 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Août 2025 reçue et enregistrée le 28 Août 2025 à 14h31 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [Z]
né le 17 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [R], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [O] [Z] le 26 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 août 2025 notifiée le 26 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Août 2025 , reçue le 28 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que [O] [Z] a soulevé une exception de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, qu’il fait valoir que dans le cadre de la procédure pénale antérieure, les dispositions de l’article 63-3 du Code de procédure pénale prévoit que le gardé à vue peut faire l’objet d’un examen médical et que le certificat médical doit être versé au dossier, que lors de son interpellation, [O] [Z] a montré des signes d’ivresse et de violence qui ont nécessité le recours à la force, que [O] [Z] s’est frappé la tête contre le vitre du véhicule, que d’après les pompiers et les policiers, [O] [Z] a simulé un évanouissement, qu’il a été transporté à deux reprises au Médipôle mais qu’aucun certificat médical de compatibilité avec la garde à vue n’est versé au dossier, que compte tenu des conditions d’interpellation, l’absence de certificat médical ne permet pas de démontrer que son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue, que la procédure de garde a vue est entâchée de nullité, qu’il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative,
Attendu que la Préfecture du RHÔNE demande de rejeter les conclusions de [O] [Z] et de constater l’absence d’irrégularité, que les pompiers ont constaté que [O] [Z] avait simulé un malaise, qu’il n’est pas contesté que [O] [Z] a été transporté au Médipôle, que de fait, [O] [Z] a bénéficié des droits attachés à la mesure de garde à vue, qu’il convient donc de rejeter cette exception et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative,
Attendu que l’article 63 du Code de Procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal d’interpellation mentionne que l’individu mis en cause, [O] [Z], tient des propos incohérents et sent fortement l’alcool, qu’il a été mis au sol puis menotté du fait de son absence de cooperation, que “de retour au service, l’individu frappe légèrement la vitre du véhicule avec sa tête et simule une perte de connaissance, qu’il est fait appel aux sapeurs pompiers pour l’examiner”, qu’après examein des pompiers, l’interpellé est transporté à Médipôle pour des examens complémentaires, que les policiers notent que [O] [Z] n’est pas en état de comprendre son placement en garde à vue le 25 août 2025 à 6h du fait de son état d’ivresse, qu’il est mentionné, qu’il est conduit effectivement au Médipôle à 6h15 et que des réquisitions aux fins d’examen médical ont été prises par l’OPJ afin d’indiquer la compatibilité de l’état de [O] [Z] avec la mesure de garde à vue, mais qu’aucun certificat médical n’est joint à la procédure,
Attendu que, dès lors, il n’est pas possible de vérifier, en l’absence de ce certificat médical que l’état de santé de [O] [Z] était compatible avec la mesure de garde à vue, que cette absence fait nécessairement grief à [O] [Z], que la procédure est donc irrégulière, qu’il convient en conséquent d’ordonner la mise en liberté de [O] [Z],
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFET DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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