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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 25 avr. 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
[12]
Le 25 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 24/02307 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752RN
AFFAIRE : [B] [L] [K] [G]
C/ [V] [D] [W] [Y] épouse [G]
NB/MM
DEMANDEUR
[B] [L] [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/345 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDERESSE
[V] [D] [W] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/753 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Février 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 30 août 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [V] [D] [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 8])
et
Monsieur [B], [L], [K] [G], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 8])
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à Monsieur [B] [G] ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [V] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Constate que Madame [V] [Y] et Monsieur [B] [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [T] [G], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile au domicile du père ;
Dit que Madame [V] [Y] exercera à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement, à charge pour elle ou toute personne de confiance qu’elle désignera expressément d’effectuer les trajets : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
— sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
— toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Dit que, par dérogation et sans autre changement, l’enfant résidera au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
Déboute le père de sa demande de part contributive, l’état d’impécuniosité de la mère étant constaté ;
Dispense Madame [V] [Y] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Madame [V] [Y] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès du père le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année de ce qu’elle perçoit ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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