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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 4 févr. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00334 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUM7
MINUTE : /2025
56F Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
défaut
dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[H] [T]
DEFENDEUR(S) :
SARL ABCIDIA CERTIFICATION
expédition exécutoire
délivrée le
à Me Wattinne
copies délivrées le
à Me Wattinne
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Février :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 07 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2],
représentée par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
SARL. ABCIDIA CERTIFICATION
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [H] a sollicité la SARL ABCIDIA CERTIFICATION pour la réalisation d’une formation de diagnostiqueur. Pour cette formation, Mme [T] s’est acquittée de la somme de 1200 euros réglée par deux chèques de 600 euros chacun. Ne souhaitant plus exercer la profession de diagnostiqueur, Mme [T] a demandé la restitution de la somme totale. La société ABCIDIA CERTIFICATION lui a remboursé la somme de 600 euros.
Le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 05 septembre 2024.
Par assignation du 19 décembre 2024 Mme [T] [H] a alors saisi le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de remboursement de l’entièreté de la somme payée.
A l’audience du 07 janvier 2024, Mme [T] [H], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation et reprises à l’identique dans les conclusions déposées à l’audience.
Il convient de se référer aux dernières conclusions déposées à l’audience le 07 janvier 2024 par le conseil de Mme [T] pour l’exposé des prétentions et moyens, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La société ABCIDIA CERTIFICATION n’a pas comparu et n’a pas été représentée bien que régulièrement citée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 473, le jugement est rendu par défaut lorsque la demande est en dernier ressort et que le défendeur n’a pas été cité à personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la demande de remboursement
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la demanderesse a informé la société ABCIDIA CERTIFICATION de son souhait de renoncer à la formation le 15 novembre 2022. Par courriel du 2 décembre 2022 la société ABCIDIA CERTIFICATION a accepté d’y faire droit puisqu’elle a demandé à Mme [T], sans émettre de réserve, la fourniture de son RIB pour le remboursement des chèques encaissés, précisant explicitement son intention de restituer les sommes versées : « Dès réception de votre Rib, Mr [M] procédera au virement ». Les parties ont donc mutuellement consenti à la révocation du contrat.
Toutefois, il ressort des différents courriers de relance produits que le remboursement n’a été que partiel et que le second chèque émis par la demanderesse pour le paiement de la formation, d’une valeur de 600 euros, n’a pas été remboursé.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL ABCIDIA CERTIFICATION à verser à Mme [T] [H] la somme de 600 euros au titre du remboursement du solde du prix de la formation.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ABCIDIA CERTIFICATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SARL ABCIDIA CERTIFICATION est condamnée aux dépens. Il y a lieu de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL ABCIDIA CERTIFICATION à verser à Mme [T] [H] la somme de 600 euros au titre du remboursement du solde du prix de la formation ;
CONDAMNE la SARL ABCIDIA CERTIFICATION à payer à Mme [T] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ABCIDIA CERTIFICATION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 04 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière Le président
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