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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 23/06968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/06968 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MG65
En date du : 02 octobre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le 23 Février 1960 à [Localité 4], de nationalité Française, Consultant,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Romuald MOISSON, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. PIBA LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Anthony DIONISI – 0021
Me Christelle LEROY – 1004
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2021, [V] [E] a conclu avec la société PIBA LOCATION un contrat de commercialisation de son navire de plaisance, nommé « Ti-[Localité 6] », type Dufour 460, immatriculé à [Localité 3] sous le numéro AJF91569.
Le navire loué par la société PIBA LOCATION aux consorts [J] par l’intermédiaire de la société FILOVENT France a subi des dommages le 18 août 2022.
Ce sinistre a généré un désaccord entre les deux parties s’agissant de la restitution du dépôt de garantie, de la somme correspondant à une semaine de location et de la prise en charge des dégâts allégués par le propriétaire du bateau.
*
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, [V] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de TOULON la société SAS PIBA LOCATION aux fins de, sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1240 du Code civil :
« DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [E]
Par conséquent,
CONDAMNER la société PIBA LOCATION, à lui verser les sommes de :
5 600€ au titre de la caution encaissée dans le cadre de la location du navire de plaisance Tl-[Localité 6] consentie à Monsieur [J], 2 200€ au titre de la deuxième semaine de location consentie à Monsieur [J] 4 000€ à titre des éléments d’équipements du navire disparus, 1 000 € à titre des frais de déplacement en Corse, 10 000 € à titre de dommages-intérêts Dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2022
CONDAMNER au paiement de la somme de 3 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER société PIBA LOCATION SAS aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ».
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [V] [E] demande au tribunal de :
« DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [E]
Par conséquent,
CONDAMNER la société PIBA LOCATION, à lui verser les sommes de :
5 600€ au titre de la caution encaissée dans le cadre de la location du navire de plaisance « TI-[Localité 6] » consentie à Monsieur [J], 2 420€ au titre de la deuxième semaine de la location consentie à Monsieur [J], 4 000€ au titre des éléments d’équipements du navire disparus, 1011,55€ en remboursement de ses frais de déplacement en Corse, 26 540,40€ à titre de dommages-intérêts au titre de la dévalorisation du navire après sinistre,Dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2022
DÉBOUTER la société PIBA LOCATION de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER au paiement de la somme de 3 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER société PIBA LOCATION SAS aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ».
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 juillet 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SAS PIBA LOCATION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1218, 1353 et 1730 du Code civil, de :
DIRE ET JUGER que les caractères imprévisible, irrésistible et extérieur de l’évènement météorologique survenu en Corse le 18 août 2022 constituent un cas de force majeure pour les parties au contrat,
CONSTATER la résiliation des contrats de commercialisation et de location du navire par suite de ce cas de force majeure,
DEBOUTER Monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la société PIBA LOCATION la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens».
*
Par ordonnance de révocation en date du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 3 juin 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 3 juillet 2025 à 14 heures.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la responsabilité contractuelle de la société PIBA LOCATION alléguée par Monsieur [E]:
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L’article 1351 du même Code ajoute que l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. En outre, s’agissant des contrats de location, l’article 1730 du Code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Au cas d’espèce, les parties ont conclu 14 décembre 2021 un contrat de commercialisation du navire de plaisance nommé « Ti-[Localité 6] », type Dufour 460, immatriculé à [Localité 3] sous le numéro AJF91569 appartenant à [V] [E].
Le navire a fait l’objet d’une location pour la période du 13/08/2022 au 27/08/2022 entre la société SAS PIBA LOCATION et une société intermédiaire FILOVENT France pour le compte des consorts [J], locataires du navire à ces dates. Le contrat versé aux débats par la défenderesse n’est pas signé par la société intermédiaire locataire.
Son existence n’est toutefois pas contestée, étant précisé qu’est produit l’inventaire dressé le 13 août 2022 signé par les parties ainsi que des courriers officiels du conseil de Monsieur [J] confirmant la conclusion de ce contrat.
Le navire a subi un sinistre le 18 août 2022 suite à de fortes intempéries.
[V] [E] reproche à la société PIBA LOCATION de n’avoir reversé ni la caution réglée par le dernier locataire, responsable du navire le jour du sinistre, ni la quote-part des loyers encaissés pour la période postérieure au 18 août 2022 (deuxième semaine de location). Il fait valoir qu’aucune exclusion à la responsabilité du locataire, notamment la force majeure n’est contractuellement prévue dans le contrat de location conclu entre la société PIBA LOCATION et la société FILOVENT communiqué par la défenderesse, et qu’ainsi la société PIBA LOCATION n’était pas en mesure de procéder au remboursement de la caution au locataire du navire au moment du sinistre. Il fait valoir que la société PIBA LOCATION s’est également rendue responsable d’une faute contractuelle en raison de l’absence de mise en œuvre de mesures propres à assurer la sécurité et la conservation du navire.
La société PIBA LOCATION se prévaut d’un événement de force majeure du fait de la rapidité et de la violence extrême et exceptionnelle de la tempête du 18 août 2022, non prévisible et irrésistible selon elle, qui empêchait la poursuite du contrat conclu avec [V] [E] ainsi que celui conclu avec le locataire, le navire s’étant démâté puis échoué alors qu’il était ancré au mouillage, provoquant ainsi l’intervention en urgence des services de secours pour porter assistance à ses occupants lesquels ont été transportés à l’hôpital le plus proche puis rapatriés sur le continent pour la poursuite des soins.
*
En l’espèce, il appartient à la société PIBA LOCATION d’établir le caractère imprévisible et irrésistible de cet événement, qui lui est extérieur, étant précisé qu’une tempête ne présente un caractère imprévisible et partant n’est constitutive d’un cas de force majeure que si elle est exceptionnelle par rapport aux phénomènes atmosphériques auxquels on peut s’attendre dans la région donnée.
Il est acquis et non contestable que la survenance d’une tempête est un élément extérieur.
Un arrêté du 24 août 2022 a constaté l’état de catastrophe naturelle notamment dans la commune d'[Localité 7] où se situait le navire en cause en précisant en annexe plus particulièrement pour la commune d'[Localité 7] « du 18/08/2022 au 19/08/2022 Intensité anormale du phénomène caractérisée au regard des effets conjugués des cumuls de précipitations et de son activité électrique. NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie « tempête » obligatoirement prévue par les contrats d’assurance dommages aux biens (art. L 122-7 du code des assurances). »
Est également versée aux débats la fiche tempête du « derecho du 18 août 2022 » mentionnant la survenance d’un « système convectif orageux violent à développement et déplacement extrêmement rapide. Ce phénomène qualifié de derecho est tout à fait exceptionnel en Europe » faisant état d’une tempête exceptionnelle avec des vents de plus de 200 km/h localisés. Il est par ailleurs précisé que les valeurs des rafales tout à fait exceptionnelles n’ont jamais été observées auparavant, faisant de cette tempête un événement imprévisible et irrésistible.
Il en résulte que la tempête en cause, en raison de son exceptionnelle gravité, présente un caractère d’imprévisibilité qui, joint aux caractères d’irrésistibilité et d’extériorité, en fait un cas de force majeure.
L’article 2 du contrat de commercialisation conclu le 14 décembre 2021 par les parties prévoit que :
« La présente convention constitue un simple contrat de commercialisation du bateau en vue de sa location pour le compte du propriétaire et en aucun cas un mandat de dépôt. Il est donc convenu expressément que le propriétaire conservera la garde du bateau pendant toute la durée du contrat, s’agissant d’un contrat de commercialisation non exclusif » Et que « le gestionnaire ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages et pertes survenus au bateau par force majeure, évènements du domaine de l’assurance maritime, ou résultant de la saisie du bateau par des autorités de police ou de douane, faits de guerre, attentats ou guerre civile, le propriétaire renonçant à tout recours contre le gestionnaire dans l’un ou l’autre des cas ».
Au regard des pièces versées aux débats, aucun désordre extérieur à l’évènement du 18 août 2022 n’est démontré par le demandeur. En effet, il ne résulte d’aucun des documents produits par le requérant (pièces 6 et 16) que des dégradations étaient imputables au locataire, l’obligeant à en supporter les frais de réparation, s’agissant d’un inventaire établi de manière non contradictoire. A cet égard, il convient de relever que le rapport d’expertise d’AXA du 30 septembre 2022 indique dans ses conclusions que « les dommages constatés sont consécutifs à l’événement du 18/08/2022 : tempête en Corse dans le Golfe de [Localité 5] ».
En application du contrat de commercialisation et de son article 2 in fine, il convient de constater qu’aucune faute contractuelle imputable à la société PIBA LOCATION n’est établie dans le cadre du sinistre ayant affecté le navire en lien avec l’événement de force majeure du 18 août 2022, cette dernière ne pouvant être tenue pour responsable des dommages et pertes survenus sur le bateau par force majeure.
S’agissant du remboursement de la caution et des jours restants de location du navire aux locataires qui n’ont pu en bénéficier du fait du sinistre, il n’est pas contesté que l’origine des désordres réside dans la tempête du 18 août 2022 et que cet événement climatique, extérieur au locataire, était pour lui irrésistible, de telle sorte que ce dernier ne peut répondre des pertes qui lui sont non imputables et qui arrivent pendant sa jouissance du bien au regard des articles 1732 et 1730 du code civil. Aucune faute imputable au locataire, non attrait à la cause, n’est démontrée. Il en résulte que les demandes de [V] [E] quant à la restitution de la caution et du coût de la 2ème semaine de location du bateau sont mal fondées.
Enfin, en application des dispositions du Code civil rappelées précédemment, l’évènement de force majeur a entraîné la résolution de plein droit des contrats de commercialisation et de location de sorte qu’il ne peut être reproché à la défenderesse, d’une part, d’avoir restitué la caution en l’absence de dégradations imputables au locataire antérieurement à la tempête et remboursé la deuxième semaine de location non réalisée et, d’autre part, de ne pas avoir procédé à l’inventaire de fin de location et à la mise en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité et la conservation du navire, la poursuite des contrats ayant été empêchée de manière définitive au regard des dégâts subis par le navire.
En conséquence, l’ensemble des demandes de [V] [E] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[V] [E] qui succombe à la présente instance, sera condamné à verser à la société SAS PIBA LOCATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que l’évènement du 18 août 2022 survenu en Corse est constitutif d’un cas de force majeure;
En conséquence,
CONSTATE la résolution du contrat de commercialisation et du contrat de location conclus les 14 décembre 2021 et 13 août 2022;
DEBOUTE [V] [E] de ses demandes formulées à l’encontre de la société SAS PIBA LOCATION ;
CONDAMNE [V] [E] à payer à la société SAS PIBA LOCATION la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [E] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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