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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 31 mars 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES c/ S.C.I. BLOOM HOUSE, BANQUE CIC NORD OUEST ( RCS de LILLE, S.C.I. BLOOM HOUSE ( RCS de SAINT-ETIENNE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
S.C.I. BLOOM HOUSE
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZK
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
SELAS BIGNON LEBRAY – 693
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (RCS de LYON n° 384 006 029), représentée par le Président de son Directoire demeurant es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. BLOOM HOUSE (RCS de SAINT-ETIENNE n°821 593 712), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON et par Maître Ondine PREVOTEAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE
TIERS ACQUEREUR SAISI
ET EN PRESENCE DE :
BANQUE CIC NORD OUEST (RCS de LILLE n°455 502 096), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 Août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait délivrer à la S.C.I. BLOOM HOUSE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 63 491,05 € arrêtée au 31 juillet 2025, outres intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points soit 6.99% capitalisables annuellement le 12 mars, en vertu de la copie en due forme exécutoire d’un acte reçu le 10 mai 2011 par Maître [C] [H], notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle « [F] [Z] et [C] [H], notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 1] 2.
La S.C.I. BLOOM HOUSE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 17 Octobre 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 1er Bureau LYON / 2025 S / n° 100.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné la S.C.I. BLOOM HOUSE, en tant que tiers acquéreur, à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 23 Janvier 2026.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 27 Novembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, la SCI BLOOM HOUSE et la BANQUE CIC NORD OUEST, représentées chacune par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions aux fins de sursis à statuer, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’exception de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de l’application combinée des articles 73 et 74 du code de procédure civile, si la décision de surseoir à statuer constitue une mesure de bonne administration de la justice laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge, la demande de sursis à statuer formée par l’une des parties constitue une exception de procédure. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être formée avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la SCI BLOOM HOUSE a assigné le 8 décembre 2025 la SAS ARCHERS NOTAIRES en responsabilité dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier faisant l’objet de la saisie immobilière devant le tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et la SCI SAINT PIERRE venderesse. Une instance est donc pendante devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire (n° RG 16/11327) aux termes de laquelle il sera statué sur la fixation de la créance entre le notaire instrumentaire lors de l’acquisition du 4 octobre 2016, la partie venderesse et la SCI BLOOM HOUSE et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES concernant le bien immobilier faisant objet de la mesure de saisie immobilière. Or il est constant que la solution donnée au litige dans le cadre de cette instance, pour influer sur la créance dont se prévaut la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, influera sur la présente instance en assignation du tiers acquéreur.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Lyon dans l’instance n° RG 25/9084.
Sur les dépens
A ce stade, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT À STATUER sur l’orientation dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, 9ème chambre, dans l’instance n° RG 25/9084 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre de la SCI BLOOM HOUSE en tant que tiers acquéreur ;
DIT que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, suite à la décision définitif du tribunal judiciaire de Lyon dans l’instance précitée ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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