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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 22/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 MAI 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 mai 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00404 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WT3F
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par M. [T] [B], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2010, Monsieur [X] [C] [H] a été embauché au sein de la société [1], en qualité d’ouvrier.
Le 7 août 2019, Monsieur [C] [H] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une tendinite de l’épaule droite.
Le certificat médical initial rectificatif de maladie professionnelle, établi le 3 juin 2019, fait état d’une tendinite de l’épaule droite. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 28 juin 2019 inclus.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 24 décembre 2019, la fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la liste limitative des travaux n’étant pas respectée.
Le 30 juin 2020, le [2] de [Localité 1] a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [H].
Par courrier du 6 juillet 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [1] avoir été destinataire de l’avis du [2] de [Localité 1] reconnaissant la maladie déclarée par Monsieur [C] [H] d’origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Monsieur [C] [H].
Au cours de sa réunion du 9 mars 2022, la [3] a constaté que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse, a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection désignée sur le certificat médical du 3 juin 2019 et a rejeté la demande la société [1].
* * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du 20 mai 2019 déclarée par Monsieur [C] [H],
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la saisine d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [H] et son travail habituel au sein de la société [1],
— renvoyer l’affaire à une nouvelle audience pour qu’il soit statué sur le fond après avis du second CRRMP,
en toute hypothèse,
— débouter la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
La société [1] fait valoir que le [2] a été saisi sans avis du médecin du travail alors qu’elle avait transmis ses coordonnées. La société ajoute que l’avis rendu par le [2] de [Localité 1] n’est pas assez motivé.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
sur la forme,
— dire et juger que l’irrégularité de l’avis du CRRMP, si elle était par extraordinaire reconnue, ne saurait rendre inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [H], n’étant sanctionnée que par la nullité de l’avis litigieux ;
sur le fond,
— désigner avant dire droit un second [2] en vue qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [C] [H] le 7 août 2019,
— rejeter la demande formulée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône soutient qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à son impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail. S’agissant de l’insuffisance de motivation de l’avis du [2] soutenue par l’employeur, la caisse fait valoir que le [2] est un collège d’experts qui conduit une étude sérieuse des dossiers.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le [2] comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité doit être motivé.
En tout état de cause, l’avis rendu par le [2] s’impose à la caisse en vertu de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [1] soutient que le [2] de [Localité 1] a rendu son avis sans disposer de l’analyse du médecin du travail.
La CPAM du Rhône fait valoir sur ce point que, par courrier recommandé du 23 décembre 2019, réceptionné le 7 janvier 2020 par l’entreprise, auquel était joint un courrier à l’intention du médecin du travail, elle a demandé à la société de bien vouloir transmettre à celui-ci un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et du courrier joint, et de lui communiquer également ses coordonnées.
A cet égard, le tribunal relève que, contrairement aux dires de la CPAM, cette dernière produit dans les pièces versées au débats un courrier de la part de la société [1] adressé à ses services rédigé en ces termes :
« Madame, Monsieur,
Considérant votre courrier du 23 décembre dernier, reçus dans nos services le 7janvier 2020, nous vous prions de trouver ci-dessous les renseignements demandés.
M. [M] [H] a été embauché dans notre entreprise en juin 2016, au poste de conducteur d’engins.
Par la suite il a été promu chef d’équipe en juin 2018, poste qu’il occupe jusqu’à ce jour.
M. [M] [H] a été déclaré apte depuis son embauche et régulièrement, par le docteur [J], SST BTP [Adresse 2]. Conformément à votre demande, nous lui avons transmis votre courrier accompagné du double de la déclaration de maladie professionnelle ".
Si la jurisprudence admet que le défaut de transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP ne soit pas sanctionnée lorsque la caisse démontre avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis, en l’espèce, la CPAM du Rhône ne produit aucun courrier ou élément matériel démontrant qu’elle aurait directement sollicité le médecin du travail après avoir obtenu ses coordonnées par l’employeur. La caisse ne rapporte donc pas la preuve de s’être conformée à son obligation légale, et a fortiori de l’impossibilité matérielle dans laquelle ses services auraient été de produire cet avis.
Par conséquent, la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [C] [H] sera déclarée inopposable à la société [1].
De ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône, qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [X] [C] [H] le 7 août 2019 ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à supporter les dépens.
Déboute la société [1] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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