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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03237
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQH7
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mai 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
C/
[C] [T]
[X] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Gilles BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [C] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
M. [X] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 27 janvier 2023, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a consenti à Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] un crédit n°CC24299990 d’un montant de 24500 euros, affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA COROLLA 1.8 DESIGN immatriculé [Immatriculation 1], remboursable en 48 mensualités d’un montant de 571,24 euros, au taux de 4,139% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler 2478,24 euros dans le délai de huit jours en date du 7 août 2024, restée sans effet. Par suite, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT et Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] ont résilié le contrat qui les liait par avenant en date du 7 octobre 2023. Le véhicule objet du prêt a été restitué par les emprunteurs, et vendu au prix de 7200 euros, la somme ayant été déduite par le prêteur des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a mis en demeure Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [T] de régler la somme de 15737,36 euros dans un délai de 8 jours. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a ensuite fait assigner Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du contrat de crédit prononcée le 14 octobre 2024, et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de prêt à cette date, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de [Localité 3],84 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,14 % à compter du 14 octobre 2024, et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, représentée son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT expose que Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit,de sorte qu’une résiliation a été convenue entre les parties et régularisée par avenant contractuel du 7 octobre 2024. Il est indiqué que le véhicule a été restitué et que le prix de vente a été imputé, ramenant la créance à la somme de 15594,84 euros, que les coemprunteurs ont été mis en demeure de payer, sans que cette mise en demeure soit suivie d’effet. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT se défend de toute irrégularité.
Convoqués par acte de commissaire de justice remis à personne pour [C] [T] et par procès-verbal adressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile concernant [X] [T] le 31 juillet 2025, Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 20 avril 2024 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 31 juillet 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 20 avril 2024.
En conséquence, l’action en paiement de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Il convient de constater que le contrat de crédit objet de la présente procédure a fait l’objet d’une résiliation conventionnelle régulière entre les parties, en date du 7 octobre 2024. L’avenant au contrat précise que la résiliation prend effet au jour de la signature de l’avenant, et qu’il est donné mandat par Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ou toute personne la substituant, pour la vente du véhicule qui a été restitué.
Ainsi, il y a lieu de constater que le contrat a été résilié conventionnellement selon la volonté des parties en date du 7 octobre 2024, l’avenant étant signé par les deux coemprunteurs.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] le 27 janvier 2023,
— Le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseils préalables à la concusion du ou des contrats d’assurance distribués par CGL",
— Le justificatif des consultations du FICP datées du 23 janvier 2023 et 27 janvier 2023 pour les deux coemprunteurs,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges pour chacun des coemprunteurs, ainsi que les pièces d’identité de Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T], les fiches de paie de Monsieur [X] [T] pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022, ainsi que de juin et juillet 2023, un avis d’imposition, et concernant Monsieur [C] [T], ses fiches de paie d’octobre, novembre et décembre 2022.
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2024 sommant Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] de régler 2478,24 euros dans le délai de huit jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— la facture du véhicule et le procès-verbal de livraison datés du 9 février 2023,
— la quittance subrogative du 8 mars 2023,
— l’avenant au contrat prononçant la résiliation en date du 7 octobre 2024,
— Les courriers de mises en demeure du 14 octobre 2024 et du 18 novembre 2024,
— le justificatif de la vente par adjudication du véhicule en date du 8 novembre 2024 pour la somme de 7200 euros,
— Un décompte de la créance arrêtée au 8 juillet 2025,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la remise de la FIPEN et du double de la notice d’information en matière d’assurances :
La S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).
En l’espèce, la FIPEN et la notice d’information en matière d’assurances sont produites mais ne sont ni signées ni paraphées par Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T]. Le justificatif de signature électronique ne fait état d’aucun document dont l’intitulé permettrait de confirmer la signature de ces deux documents spécifiques.
En conséquence, il convient de déchoir la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT de son droit aux intérêts.
b) Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a produit le contrat signé électroniquement par les emprunteurs, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que les emprunteurs impriment leur contrat, remplissent le bordereau et l’envoient par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales aux emprunteurs.
En conséquence, il convient de déchoir la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l’emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 4], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. En l’espèce, il convient également de déduire la somme correspondant au prix de vente du véhicule suite à la restitution du véhicule par les emprunteurs.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, non contestés par définition par les défendeurs non comparants, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
24500 euros
Prix de vente du véhicule (à déduire)
7200 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
6543,40 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
10756,60 euros
Par conséquent, Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] seront condamnés solidairement à payer à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT la somme de 10756,60 euros, au titre du capital restant dû.
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [L]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62% au 1er semestre 2026, alors que le taux contractuel est fixé à 4,139 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré plafonné à 2%, à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT ;
CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat n°CC24299990 du 27 janvier 2023, compte-tenu des manquements de Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T], intervenue conventionnellement en date du 7 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT concernant le contrat n°CC24299990 du 27 janvier 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 10756,60 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal plafonné à 2%, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 27 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] et Monsieur [C] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA JUGE
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