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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juin 2026, n° 26/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [C]
C/ Monsieur [O] [D], Madame [V] [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02622 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36WI
DEMANDERESSE
Mme [M] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Maître Cécile REINA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-3003 du 03/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS
M. [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat postulant au barreau de l’AIN
Mme [V] [X] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat postulant au barreau de l’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 14 septembre 2024,
— autorisé Monsieur [O] [D] et Madame [V] [X] épouse [D] à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [C] et Monsieur [P] [T] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [M] [C] et Monsieur [P] [T] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement Madame [M] [C] et Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [V] [X] épouse [D] :
— la somme de 2 558,33€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2025, échéance de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 sur la somme de 1 767€ et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [M] [C] et Monsieur [P] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 13 juin 2025 à Madame [M] [C].
Le 13 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [M] [C] à la requête de Monsieur [O] [D] et Madame [V] [X] épouse [D].
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, Madame [M] [C] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 2] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
Le 3 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [M] [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [M] [C], comparaît en personne, assistée de son conseil, et réitère sa demande de délai de douze mois.
Elle expose avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation et avoir entrepris des démarches de relogement. Elle ajoute la précarité de sa situation, étant sans emploi et ayant la charge de quatre enfants mineurs.
En réponse, Monsieur [O] [D] et Madame [V] [X] épouse [D], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution, à titre principal, de débouter Madame [M] [C] de sa demande de délai, à titre subsidiaire, ramener le délai à quatre mois et la condamner aux dépens.
Ils font valoir que malgré la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation par la demanderesse, une dette locative perdure et a augmenté depuis le jugement d’expulsion. Ils ajoutent que Madame [M] [C] a déjà bénéficié dans les faits de neuf mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 1635 bis Q III du code général des impôts, Madame [M] [C] justifiant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [M] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [M] [C] expose être sans emploi et justifie avoir perçu 579,87€ de RSA majoré, 198,16€ d’allocation de base-Paje, 803,09€ d’allocation de soutien familial, 542,38 € d’allocations familiales avec conditions de ressources au mois d’avril 2026, outre une retenue de 129,35€ et le versement à un organisme tiers facturant de 164,62€, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 15 mai 2026. Elle justifie avoir quatre enfants mineurs à charge, âgés de douze ans, dix ans, cinq ans et vingt-et-un mois.
En outre, Madame [M] [C] justifie avoir renouvelé sa demande de logement social, initiée le 12 février 2024, le 1er janvier 2026, et avoir été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par la commission du de médiation du droit au logement opposable du Rhône par sa décision du 3 février 2026 à la suite du dépôt de son recours le 31 octobre 2025.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 1 301,11 € charges comprises. La dette locative arrêtée au 18 mai 2026, selon le décompte produit par la demanderesse, celui des défendeurs datant du 7 mai 2026, s’élève à la somme de 2 528,86 €, échéance du mois de mai 2026 incluse. Il est justifié que Madame [M] [C] perçoit l’aide personnalisée pour le logement directement versée aux bailleurs qui s’est élevée à la somme de 623 € au mois de mai 2026. Il est également justifié de versements mensuels réguliers de la part de la demanderesse qui couvrent le montant de l’indemnité d’occupation, outre la somme supplémentaire de 25€ depuis le mois de février 2026.
Force est de constater que les démarches de relogement de Madame [M] [C] sont insuffisantes mais que néanmoins, ses efforts constants et réguliers pour apurer la dette locative sont importants et réels ayant conduit à une diminution de la dette locative et permettent d’établir la bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement, sans faire droit à l’intégralité de la demande de cette dernière au regard des éléments précités.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [M] [C] un délai de quatre mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 18 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [M] [C] un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 2 octobre 2026 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 18 avril 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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