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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2026, n° 26/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/00977 – N Portalis DB2H-W-B7K-37K2
Ordonnance du : 17 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 05.03.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 06.03.2026 au 06.04.2026 inclus, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [F] [L]
né le 16 Avril 1989
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 13 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.03.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [F] [L] assisté de Maître SARR Fatou, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [F] [L] soutient que si elle-même n’a pas d’observation particulière sur la procédure, selon son client il n’a jamais été vu dans les 24 heures suivant son admission ni dans les 72 heures ; le conseil de Monsieur [F] [L] sollicite en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation de son client ;
A l’audience, Monsieur [F] [L] affirme à son tour qu’il n’a rencontré aucun docteur jusqu’au mardi 10 mars 2026 ; il en veut pour preuve les caméras de vidéosurveillance ;
Attendu que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. »
Attendu en l’espèce que suite à l’hospitalisation de Monsieur [F] [L] le 06.03.2026 à 15h39, celui-ci a bénéficié des examens prévus à l’article précité ainsi qu’en attestent les certificats établis par le Dr [C] [I] le 07.03.2026 à 11h26 et par le Dr [J] le 09.03.2026 à 15h14 joints à la requête ;
Attendu en conséquence que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [L] en hospitalisation complète est régulière et que la demande de mainlevée de la mesure dont il fait l’objet ne pourra qu’être rejetée ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J], médecin de l’établissement, en date du 12.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [L] doit se poursuivre nécessairement ; le Dr [J] rappelle que Monsieur [F] [L] présente un état thymique altéré avec alternance de phases d’exaltation de l’humeur avec logorrhée et excitation psychique et phases anxio-dépressives avec humeur triste et abattue ;
Qu’il résulte de cet avis que les troubles mentaux de cette personne détenue rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3214-3 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Mars 2026
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 26/00977 – N Portalis DB2H-W-B7K-37K2
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SARR Fatou, avocat de permanence le 17 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER – UHSA pour notification à Monsieur [F] [L] le 17 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER – UHSA le 17 Mars 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 17 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Mars 2026
Le Greffier,
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