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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01460 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27ND
AFFAIRE : [O] [I] [P], [R] [A] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 13]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [I] [P]
né le 13 Avril 1976 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [R] [J] [N] [A]
née le 24 Février 1975 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 13]”
dont le siège social est sis SAS RÉGIE CITYA GERIMMO – [Adresse 2]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [H] [M] de la SARL [M] [Z] & ASSOCIES – 435 (expédition)
Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [A] et Monsieur [O] [P] (ci-après les consorts [X]) ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence OPEN SET ILOT SUD devant le juge des référés de [Localité 10] le 18 juillet 2025 aux fins, dans leurs dernières conclusions notifiées au défendeur par voie RPVA le 12 novembre 2025, de :
— Ordonner une expertise de l’appartement de Monsieur et Madame [P] [A] sis [Adresse 5] à [Localité 12] au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] sis [Adresse 3] ;
— Désigner, à cette fin, tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 8] ;Se faire communiquer tous documents et tous renseignements utiles qu’il estimera nécessaire ;Recueillir les explications des parties et entendre tout sachant à charge d’en préciser l’identité et les liens avec les parties, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur qu’il estimerait nécessaire au bon accomplissement de la mission confiée ;Vérifier et décrire les désordres allégués dans l’assignation, en indiquer le siège et la nature ;Rechercher et déterminer les circonstances, origines, imputabilités et causes des désordres ;Fournir tous les éléments permettant d’apprécier les différents préjudices, matériel, moraux, de jouissance et déterminer les responsabilités encourues ;Indiquer les travaux susceptibles de remédier aux désordres, en évaluer le coût et préciser la durée des travaux préconisés ;Faire toutes observations et remarques utiles à la solution du litige ;Adresser aux parties un pré-rapport et répondre à leurs dires avant le dépôt du rapport définitif.
— Fixer le montant de la consignation à la charge des requérants ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame [P] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit relativement aux dépens ;
Les consorts [X] exposent les éléments suivants :
Ils sont propriétaires d’un logement sis [Adresse 9], au quatrième étage du Bâtiment K au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Le syndic actuel en exercice, mandataire du syndicat des copropriétaires, est la société GERIMMO, sise [Adresse 1] à [Localité 11]. La ventilation mécanique contrôlée (ci-après la VMC) de l’immeuble est tombée en panne à l’automne 2023. A la suite de cette panne, les consorts [Y] ont constaté l’apparition de traces de moisissures au niveau des doublages situés en dessous des portes fenêtres de leur appartement, avec un phénomène de condensation.
Le cabinet ETICA a été mandaté par la protection juridique des consorts [Y] afin que soit dressé un rapport d’expertise dommage-ouvrage. Ce dernier conclut à un lien entre la panne de la VMC dans l’immeuble et l’apparition des zones de condensation et des taches dans l’appartement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 janvier 2024, l’assureur dommages ouvrage des consorts [X] a indiqué que les garanties n’étaient donc ni acquises ni mobilisables.
Par courriers des 23 avril et 14 octobre 2024 la protection juridique des consorts [X] a sollicité du syndicat des copropriétaires la prise en charge des frais de rénovation de l’appartement, en vain.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 5 février 2025.
Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 22 mai 2025 mentionne à son point n°19 « prise en charge par le syndicat des copropriétaires de la remise en état du logement de M. et Mme [P] copropriétaires du lot n°110 ». Les votants ont rejeté toute prise en charge des réparations de l’appartement aux frais des copropriétaires.
La VMC a connu d’autres pannes postérieurement aux réparations, aggravant les désordres relevés par les requérants qui sollicitent la prise en charge de leurs préjudices découlant selon eux de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Un procès-verbal de constat été dressé par un commissaire de justice le 23 juin 2025, à la demande des consorts [X]. Ce dernier relate la présence de nombreuses traces de moisissures sur les murs de l’appartement, ainsi que des tâches et de la peinture écaillée notamment.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence OPEN SET ILOT SUD demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA aux demandeurs le 14 novembre 2025, de :
Rejeter l’intégralité des demandes des consorts [P] et [A], en l’absence de motif légitime ; Laisser aux demandeurs la charge des entiers dépens ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence OPEN SET ILOT SUD fait valoir que l’opération d’expertise n’est pas opportune dans la mesure où les réparations des VMC dans l’immeuble K ont eu lieu en fin d’année 2023. Le syndicat relève que les rapports produits au débat ne paraissent pas révéler la persistance d’une humidité de sorte que l’expert ne sera pas en mesure de constater le désordre.
Aussi, le syndicat relève que l’appartement des demandeurs a été particulièrement impacté par rapport aux autres appartements de l’immeuble, qui ont tous subi une panne de VMC, ce qui remet en cause le lien entre cette panne et les dégâts que connait l’appartement.
Dès lors le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de la mesure d’expertise en l’absence d’un lien certain entre le préjudice et la faute.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le rapport d’expertise dommages ouvrage réalisé par le cabinet ETICA le 22 janvier 2024 indique un rapport direct entre la panne du système de VMC et l’apparition de condensation qui s’est aggravée causant de la moisissure et des infiltrations. L’expert conclut « C’est donc bien la défaillance de la VMC collective qui a conduit à l’apparition de ces dommages et dont la responsabilité est supportée par la collectivité ».
En outre, le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 23 juin 2025 au sein du logement des consorts [X] relève les dégâts causés par l’humidité dans l’appartement, notamment de la peinture écaillée et des tâches d’humidité sur les murs.
Dès lors, Madame [R] [A] et Monsieur [O] [P] démontrent un motif légitime de voir ordonner une expertise dans leur logement situé [Adresse 9].
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Madame [R] [A] et Monsieur [O] [P] seront condamnés aux entiers dépens. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[K] [L]
[Adresse 4]
expert près la cour d’appel de [Localité 10]
Avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations ;
— Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
— Se faire communiquer tous les documents de la cause ;
— Se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 6] à [Localité 12] ;
— Vérifier et décrire les désordres allégués relatifs à l’humidité de l’appartement dans l’assignation, en indiquer le siège et la nature ;
— Rechercher l’origine et la cause des désordres ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les fautes éventuellement commises et les responsabilités éventuellement encourues ;
— Indiquer les travaux susceptibles de remédier aux désordres, en évaluer le coût et préciser la durée des travaux préconisés ;
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier les différents préjudices, matériel, moraux, de jouissance et déterminer les responsabilités encourues ;
— Recueillir les explications des parties et entendre tout sachant à charge d’en préciser l’identité et les liens avec les parties, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur qu’il estimerait nécessaire au bon accomplissement de la mission confiée;
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [R] [A] et Monsieur [O] [P] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 10], avant le 30 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [A] et Monsieur [O] [P] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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